REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20329/2019 ACPR/116/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 février 2020
Entre A______, domicilié c/o famille B______, ______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 10 décembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/20329/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 décembre 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à l'octroi d'une défense d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 3 octobre 2019, le Ministère public a déclaré A______ coupable de vol et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Il a renoncé à révoquer le sursis accordé le 11 avril 2019. Il est reproché à A______ d'avoir dérobé un sac, le 3 octobre 2019, ainsi que d'avoir séjourné entre le 31 mai 2019 (date de sa dernière condamnation), et le 3 octobre 2019 (jour de son interpellation), sur le territoire suisse sans autorisation, sa demande d'asile ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, assortie d'une décision de renvoi (entrées en force le 7 décembre 2018), et son permis N étant échu depuis le 25 mars 2019. b. Lors de son audition par la police, le prévenu a déclaré ne pas avoir besoin d'un traducteur et a répondu aux questions des policiers. c. Il a formé opposition, par lettre de son conseil, le 14 octobre 2019. A______ reconnaît avoir pris un sac mais, pris de remords, l'avait ramené en le déposant à proximité de son propriétaire. Il conteste en revanche la réalisation des conditions d'un séjour illégal. Dans le cadre de la préparation de son mariage avec B______ en décembre 2019, il s'était vu délivrer, par l'OCPM, une autorisation de séjour d'une durée de six mois, le 16 octobre 2019. Il conteste en outre la quotité de la peine. d. De nationalité algérienne, A______ est né le ______ 2000. Arrivé en Suisse en 2016, il est le père d'une fille, née à Genève le ______ 2018. e. Exposant être sans emploi ni revenu, il a demandé à être mis au bénéfice d'une défense d'office. f. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à deux reprises : - le 11 avril 2019, par le Ministère public de D______ [FR], à 180 jours de peine privative de liberté, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'à une amende, pour délit et contravention contre la LStup,
- 3/6 - P/20329/2019 - le 16 avril 2019, par le Ministère public genevois à 30 jours-amende à CHF 30.pour injure. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, qui ne s'est pas exprimé sur la situation économique de A______, a retenu que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, de sorte que le précité était à même de se défendre efficacement seul. En outre, la cause était de peu de gravité, la peine ne dépassant pas quatre mois. D. a. Dans son recours, A______ explique avoir quitté son pays d'origine lorsqu'il était mineur et être arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans. En raison de son parcours personnel, il n'avait pas pu bénéficier d'une formation scolaire ou académique, ni en Algérie ni en Suisse. Il avait une maîtrise rudimentaire de la langue française. Dépourvu de permis de travail, il était sans emploi. Son épouse bénéficiait de prestations de l'Hospice général. La peine à laquelle il avait été condamné par l'ordonnance pénale, frappée d'opposition, n'était pas un cas bagatelle et la procédure n'était pas peu complexe pour lui, qui ne maîtrisait pas les subtilités du droit pénal ni de la procédure pénale. Il n'était ainsi pas apte à se défendre seul. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. En l'espèce, l'indigence alléguée paraît plausible, mais cette question peut demeurer ouverte au vu de l'issue du recours. 3.2. Il reste à déterminer si le recourant peut prétendre à l'assistance d'un défenseur pour sauvegarder ses intérêts.
- 4/6 - P/20329/2019 3.2.1. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.). 3.2.2. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Ainsi, la désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1). Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. On peut y ajouter les cas dans lesquels le prévenu risque, en cas de condamnation, la révocation d'un sursis antérieur à l'exécution d'une peine qui, en s'additionnant à la peine encourue dans la procédure en cours, totaliserait plus de quatre mois, ou encore lorsqu'une condamnation même légère aurait une incidence que l'on pourrait qualifier de grave dans une autre procédure, par exemple si le prévenu court le risque de perdre la garde de ses enfants en cas de condamnation pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 64 ad art. 132). Pour décider de l'intensité de la gravité d'un cas donné, le juge ne doit pas se référer à la peine théorique maximale applicable aux infractions reprochées au prévenu, mais à celle qui pourrait raisonnablement être prononcée en fonction des circonstances concrètes de la procédure (ATF 120 Ia 43 consid. 2b ; arrêt 1B_450/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3). En revanche, s'il n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, le prévenu n'a pas de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_304/2007 du 15 août 2007 consid. 5.2 ; ATF 120 Ia 43 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1P_80/2000 du 29 septembre 2000 consid. 2b ; ACPR/95/2014 du 11 février 2014 consid. 4.1). 3.2.3. Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal
- 5/6 - P/20329/2019 fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1). 3.3. En l'espèce, le Ministère public a condamné le recourant, par ordonnance pénale frappée d'opposition, à une peine privative de liberté de 90 jours-amende pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Même si l'on tient compte d'un risque d'aggravation de la peine par le Tribunal de police, force est de constater que le recourant reste, en dépit de ses antécédents judiciaires, concrètement passible d'une peine moins élevée que celle au-delà de laquelle on peut considérer que l'affaire n'est pas de peu de gravité selon l'art. 132 al. 3 CPP. La révocation du sursis accordé par le Ministère public [de] D______ [FR] le 11 avril 2019 apparaît peu vraisemblable, le Ministère public genevois y ayant expressément renoncé et les infractions n'étant pas de même nature. Partant, la cause étant de peu de gravité, le recours peut être rejeté pour ce motif déjà. L'examen des circonstances du cas d'espèce permet en outre de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. Les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application. Le recourant s'est déjà exprimé à leur égard. Il reconnaît avoir dérobé un sac puis être revenu sur sa décision. Quant au séjour illégal, le recourant est en mesure d'expliquer, si nécessaire en produisant les documents utiles, son parcours administratif en Suisse. Le recourant a ainsi parfaitement compris ce qui lui est reproché et donné des explications précises à la police. Même en l'absence de connaissances juridiques, le recourant est à même de s'exprimer sur la quotité de la peine. Le fait qu'il ne parle le français selon lui que de manière rudimentaire ne suffit pas à fonder la nécessité d'un avocat. Il a pu s'expliquer, devant les policiers, hors la présence d'un interprète. Si nécessaire, il pourra, pour la suite de la procédure, demander la présence d'un traducteur. Partant, la condition de la complexité de la procédure n'étant pas réalisée, l'art. 132 al. 2 CPP ne trouve pas application. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les frais resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).