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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.03.2020 P/20041/2019

4 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,578 mots·~8 min·1

Résumé

CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);INFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET | CPP.179septies; CPP.309.al2; CP.181

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20041/2019 ACPR/167/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 4 mars 2020

Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 décembre 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/20041/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 décembre 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale contre B______. La recourante conclut à l'admission du recours, à ce qu'une enquête soit ouverte contre le précité et une mesure d'éloignement ordonnée. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 25 septembre 2019, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour infraction à l'art. 179septies CP. Elle exposait qu'après le décès de son époux, en ______ 2016, elle avait entretenu une relation amicale avec B______, de février à août 2017, au cours de laquelle ce dernier avait été amené à faire la connaissance de ses filles, en particulier C______, âgée de 12 ans au moment du dépôt de plainte. Bien qu'elle n'eût jamais été "dans l'union" avec le précité, ce dernier se prétendait son ex-conjoint et s'autoproclamait "le nouveau papa" de C______, allant jusqu'à déposer une demande auprès du Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi) pour obtenir un droit de visite sur l'enfant. Alors qu'elle avait demandé à B______, la dernière fois en janvier 2018, de ne plus avoir de contact avec elles, le précité avait contacté C______ à de multiples reprises, tant sur les réseaux sociaux, que par des entrevues furtives sur le chemin de l'école et des cadeaux envoyés par la poste ou déposés devant leur maison. Le 18 novembre 2018, il était même venu attendre C______ à la sortie de l'école. Pour déjouer le fait que les adresses de C______ sur les réseaux sociaux étaient bloquées, il avait créé un compte D______, intitulé "1______" (ci-après, le compte D______) dédié au seul but de contacter sa fille et lui envoyer des messages. Le dernier contact datait du mois d'août 2019. A______ précisait encore que, lorsqu'elle avait été entendue par le SPMi, par suite de la démarche initiée par B______, ses interlocuteurs lui avaient conseillé de déposer plainte pénale, "vu la présence d'indices concrets de danger", ce qu'elle faisait donc. Elle demandait, en outre, qu'une mesure d'éloignement soit prononcée contre le précité. À l'appui de sa plainte pénale, A______ a produit divers extraits des messages envoyés par B______, non datés. b. Entendu par la police, B______ a contesté les faits reprochés, expliquant ne plus avoir de contacts avec A______ et sa fille depuis novembre 2018. Il a pris l'engagement de ne plus les approcher.

- 3/5 - P/20041/2019 C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu'au vu des éléments au dossier, il n'était pas en mesure d'établir une prévention pénale suffisante et qu'en tout état la plainte était tardive, les faits invoqués s'étant déroulés au plus tard à la fin de l'année 2018. D. a. Dans son recours, A______ conteste la tardiveté de sa plainte. B______ n'avait cessé de chercher à entrer en contact avec C______, notamment en juillet 2019 par l'envoi d'un cadeau, via les réseaux sociaux (la dernière fois en décembre 2019), ainsi que par le biais du SPMi. Entendu par ce Service en août et septembre 2019, B______ avait déclaré qu'il ne "laissera[it] pas tomber". A______ produit diverses captures d'écran de messages, notamment du compte D______, postés en mai, juillet et août [sans précision de l'année] par B______, dans lesquels il fait notamment allusion à la rentrée scolaire [de C______] au cycle E______, et paraît informé des absences scolaires de l'enfant ("Alors, on me dit que tu es peut-être malade ce matin ? Que [s]e passe-t-il ma grande ?"). b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, la plainte étant tardive, d'une part, et les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 179septies CP n'étant, d'autre part, pas réunis, les messages du compte D______ n'étant ni datés ni adressés à la fille de la plaignante, et l'élément de méchanceté ou espièglerie faisant défaut. c. À l'appui de sa réplique, A______ produit des captures d'écran des messages postés sur le compte D______ en août, septembre et décembre 2019; la photographie d'une enveloppe – contenant un cadeau pour sa fille C______ – postée le 22 janvier 2020, dont l'écriture de l'adresse était, selon elle, celle de B______; ainsi qu'un message – non daté – de sa belle-sœur, F______, l'informant avoir à nouveau été contactée par le précité "avant Noël". A______ précise que sa fille souffrait énormément de cette situation et avait développé une phobie du kidnapping nécessitant qu'elle soit toujours accompagnée, ce que pourraient attester tant les intervenants du SPMi que le psychologue de l'enfant. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La conclusion tendant au prononcé d'une mesure d'éloignement est irrecevable, la Chambre de céans n'étant pas l'autorité compétente pour l'ordonner.

- 4/5 - P/20041/2019 2. 2.1. Selon l'art. 179septies CP est puni d'une amende, sur plainte, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou l’importuner. 2.2. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). 2.3. Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (art. 181 CP). 2.4. En l'espèce, la plainte pénale déposée le 25 septembre 2019 pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication ne paraît pas tardive, au vu des pièces produites à l'appui du recours, notamment des messages que le mis en cause paraît avoir envoyés jusqu'en août 2019 à la fille de la plaignante ou adressés à celleci par le biens d'un compte D______. Quoi qu'il en soit, les comportements dénoncés, soit la récurrence des messages du mis en cause, les entrevues furtives avec l'enfant sur le chemin de l'école, le dépôt ou l'envoi de présents non sollicités, et ses démarches entreprises auprès du SPMi, pourraient, s'ils étaient avérés, être constitutifs de contrainte, la plaignante et sa fille étant entravées dans leur liberté d'action, faits qui sont rendus vraisemblables par les pièces produites à l'appui de la plainte et de l'acte de recours. Partant, il existe en l'état une prévention pénale suffisante d'infractions aux art. 179septies et 181 CP, justifiant à tout le moins un complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP), voire l'ouverture d'une instruction, notamment pour l'audition de témoins, en particulier des intervenants auprès du SPMi, et l'apport du dossier de ce Service. 3. Fondé, le recours sera dès lors admis et l'ordonnance querellée, annulée. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante, qui agit en personne, n'a ni demandé d'indemnité de procédure ni justifié d'éventuels frais exposés, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point (art. 433 al. 2 CPP). * * * * *

- 5/5 - P/20041/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Retourne la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers à restituer à A______ les sûretés en CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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