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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.11.2019 P/20039/2018

18 novembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·621 mots·~3 min·1

Résumé

DÉCISION DE RENVOI;DÉPENS | CPP.310

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20039/2018 ACPR/905/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 18 novembre 2019

Entre A______, domicilié ______, Italie, comparant par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 octobre 2018 par le Ministère public, (par suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2019 du 31 octobre 2019)

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, Intimé.

- 2/3 - P/20039/2018

Vu l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 2 mai 2019 (ACPR/311/2019), Vu l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 31 octobre 2019 (6B_673/2019), - admettant le recours de A______, - renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Considérant qu'il résulte de cet arrêt que la Chambre de céans a fait une fausse application du principe "in dubio pro duriore" en procédant à une appréciation des preuves qui relève de la compétence du juge du fond, Que l'administration des preuves devait permettre d'établir les circonstances du cas d'espèce, Que les conditions permettant le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'étant, par conséquent, pas réunies, l'ordonnance rendue le 23 octobre 2018 par le Ministère public sera annulée et la procédure renvoyée à cette autorité pour qu'elle ouvre une instruction et procède aux auditions nécessaires, Que les frais de la procédure cantonale seront supportés par l'État (art. 428 al.4 CPP), Que le montant des sûretés versé sera restitué au recourant, Que le recourant, partie plaignante, avait conclu à l'allocation d'une indemnité de procédure de CHF 2'446.20, plus TVA, correspondant à 6 heures d'activité pour la rédaction du recours. Il n'a produit aucune note d'honoraires à l'appui. Compte tenu du travail fourni, soit un recours de 8 pages, page de garde et conclusions comprises, dont environ 2 pages de droit, 4 heures d'activité apparaissent suffisantes, au tarif horaire usuellement en vigueur de CHF 400.-, l'avocat n'ayant pas détaillé sa prestation. L'indemnité allouée sera ainsi de CHF 1'600.- TTC, la TVA n'étant pas due, vu le domicile à l'étranger du recourant (ATF 141 IV 344). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%20344

- 3/3 - P/20039/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Annule l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 octobre 2018 par le Ministère public. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il poursuive la procédure dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais qu’il a effectuée en CHF 900.-. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'600.- TTC pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

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