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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.02.2020 P/19876/2019

6 février 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,335 mots·~12 min·3

Résumé

ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;FICTION DE LA NOTIFICATION;AVIS DE RETRAIT | CPP.85.al4; CPP.356; CPP.354

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19876/2019 ACPR/105/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 6 février 2020

Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance rendue le 25 novembre 2019 par le Tribunal de police, et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/19876/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 novembre 2019, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté et dit que l'ordonnance pénale rendue le 26 juin 2019 était assimilée à un jugement entré en force. La recourante conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée, au constat de la recevabilité de l'opposition formée et au renvoi de la cause au Service des contraventions (ci-après : SdC) afin qu'il "statue sur le fond". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 21 mai 2019, un véhicule est entré en collision avec le véhicule conduit par A______ au boulevard 1______ à Genève. Intervenue sur place, la police a rendu un rapport relatif à l'accident. b. Par ordonnance pénale n. 2______ rendue le 26 juin 2019 par le SdC, A______ a été condamnée au paiement d'une somme de CHF 1'450.- (CHF 1'300.- d'amende, majorés d'un émolument de CHF 150.-), à la suite des faits susmentionnés. c. Selon le suivi des envois recommandés de la Poste suisse, A______ a été avisée le 27 juin 2019 pour le retrait du pli contenant l'ordonnance précitée. Non réclamé à l'échéance du délai de garde de sept jours, l'envoi a été retourné à son expéditeur le 5 juillet 2019. d. Par courrier du 20 août 2019, le SdC lui a renvoyé un rappel majoré. e. A______ a formé opposition à l'ordonnance précitée par lettre expédiée le 31 août 2019, dans laquelle elle exposait n'avoir pas réceptionné un courrier autre que le rappel de paiement. f. Par ordonnance sur opposition du 26 septembre 2019, le SdC a transmis la cause au Tribunal de police, concluant à l'irrecevabilité de l'opposition, qui était tardive. L'ordonnance pénale avait été notifiée de façon fictive le 4 juillet 2019, soit à l'issue du délai de garde, et A______ devait s'attendre à une telle décision. g. Par pli du 1er octobre 2019, le Tribunal de police a invité A______ à se prononcer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition. h. Dans ses déterminations du 8 octobre 2019, A______ a expliqué qu'une autre famille portant le nom de "A______" habitait dans son immeuble, de sorte que des erreurs de distribution étaient fréquentes. Si elle s'attendait effectivement à recevoir une décision de la part des autorités, elle ne pouvait en revanche pas être tenue pour responsable d'une "énième" erreur de la Poste. Enfin, elle ferait valoir ses arguments "sur le fond, en temps voulu".

- 3/8 - P/19876/2019 À l'appui de son envoi, elle a joint une photographie représentant sa boîte aux lettres et celle de ses voisins, sur lesquelles étaient indiqués les noms de "A______", respectivement de "B______ " [patronyme en partie identique à A______]. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée le 4 juillet 2019, que le délai pour former opposition arrivait à échéance le 15 juillet 2019 et que l'opposition exprimée par courrier du 31 août 2019 avait par conséquent été formée après l'expiration du délai de dix jours. D. a. Dans son recours, A______ soutient que l'ordonnance pénale ne lui avait pas été notifiée régulièrement, dès lors qu'elle n'en avait eu connaissance qu'à réception du rappel du SdC du 20 août 2019. Elle n'avait ni reçu ladite ordonnance ni un avis de passage, ce qui pouvait résulter d'une erreur de distribution, son courrier étant "parfois" déposé par erreur dans la boîte aux lettres de ses voisins, qui portaient également le nom de "A______". Cet élément n'avait pas été examiné par le Tribunal de police, lequel s'était limité à lui opposer la fiction de la notification et l'avait, de la sorte, empêchée de pouvoir se "défendre sur le fond" et par conséquent, avait violé son droit d'être entendue. A______ produit un courrier de ses voisins, C______ et D______ [patronyme identique de A______], du 9 décembre 2019, à teneur duquel ces derniers confirmaient avoir reçu "plusieurs fois" du courrier qui lui était destiné et s'être, par ailleurs, plaints tant auprès de leur régie que de la Poste du vol de leurs correspondances et colis. Elle a également produit une lettre adressée par la Régie le 6 décembre 2019, qui confirme que "plusieurs" vols dans sa boîte aux lettres avaient été constatés. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 3. La Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_368/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_768/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20195 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_524/2012

- 4/8 - P/19876/2019 4. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 5. La recourante conteste la validité de la notification fictive de l'ordonnance pénale. 5.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360). Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_271/2018 précité consid. 2.1; 6B_910/2017 précité consid. 2.4 ; 6B_194/2015 du 11 janvier 2016 consid. 1; 6B_848/2013 précité consid. 1.3.2; 6B_368/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les références citées; cf. aussi ATF 141 IV 39 consid. 1.5 p. 45 s.). 5.2. L'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), soit en particulier le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai d'opposition est de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). 5.3.1. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). 5.3.2. Selon la jurisprudence, le relevé "Track & Trace" ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire mais seulement qu'une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la poste. L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 602 ; arrêt 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 604). Dans ce contexte, des considérations http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_910/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_848/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_271/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_910/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_194/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_848/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_368/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%2039 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-599%3Ade&number_of_ranks=0#page599 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-599%3Ade&number_of_ranks=0#page599

- 5/8 - P/19876/2019 purement hypothétiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts 8C_482/2018 précité consid. 4.3 ; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités). 5.4. Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51, 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). 5.5. En l'espèce, l'ordonnance pénale du 26 juin 2019 a été envoyée par pli recommandé à la recourante, laquelle ne l'a pas retirée à l'échéance du délai de garde. Cette dernière allègue toutefois ne l'avoir pas reçue, expliquant que des erreurs de distribution se seraient déjà produites par le passé. Cependant, force est de constater que les photographies et copies des lettres auxquelles elle renvoie ne suffisent pas à démontrer que l'ordonnance querellée aurait effectivement été déposée dans la boîte aux lettres de ses voisins, qui n'ont pas déclaré l'avoir reçue par erreur ni avoir réceptionné d'avis de retrait qui lui était destiné. Il apparaît dès lors que l'erreur de distribution invoquée par la recourante ne repose que sur une hypothèse, de sorte qu'elle n'est pas rendue vraisemblable. Au surplus, la recourante a reconnu s'attendre à recevoir une décision judiciaire, puisqu'elle se savait impliquée dans un accident de la circulation. Cette décision lui a d'ailleurs été adressée rapidement puisqu'elle l'a été le mois suivant l'accident. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter de la date de distribution inscrite dans le suivi des envois recommandés. Partant, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde de l'art. 85 al. 4 let. a CPP lui est opposable. Faute d'avoir été empêchée d'observer le délai légal pour former opposition à l'ordonnance pénale, la question d'une restitution du délai d'opposition, au sens de l'art. 94 CPP, ne se pose pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1118/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1.). Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre, et sans formalisme excessif, que le Tribunal de police a constaté que l'opposition du 31 aout 2019 était tardive et n'est pas entré en matière sur le fond. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20V%2049 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20396 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_314/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1118/2015

- 6/8 - P/19876/2019 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/19876/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Tribunal de police. Le communique, pour information, au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/19876/2019 P/19876/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

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