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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.07.2020 P/19805/2019

15 juillet 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,993 mots·~10 min·1

Résumé

ABUS DE CONFIANCE;GESTION DÉLOYALE;PERSONNE MORALE;ACTIONNAIRE;LÉSÉ;DOMMAGE INDIRECT | CPP.115; CPP.118

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19805/2019 ACPR/488/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 juillet 2020

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Pierre VUILLE, avocat, GVA law , rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, recourant,

contre la décision rendue le 18 février 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/19805/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 mars 2020, A______ recourt contre la décision du 18 février 2020, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public lui a refusé la qualité de partie plaignante et, par voie de conséquence, l'accès au dossier. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite décision et à ce que sa qualité de lésé et de partie plaignante soit reconnue. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ SA est une société anonyme dont le siège est à C______ [VS], constituée en décembre 2018 et dont le but est principalement la création, le développement, la commercialisation et l'animation de la nouvelle marque de montre "D______" ainsi que le développement de tous réseaux commerciaux, de production et de distribution des éléments liés directement ou indirectement à cette marque. Ses quatre actionnaires sont E______, F______ AG, G______ et A______. G______ est l'administrateur unique de la société avec signature individuelle. b. Le 24 septembre 2019, A______ a déposé plainte pénale contre G______ pour abus de confiance et gestion déloyale. En substance, la production des 500 premières montres devait s'étaler de mars à fin juin 2019 mais le projet avait pris du retard et, malgré les promesses de l'administrateur, aucune montre n'avait encore été produite au jour du dépôt de la plainte. Or, il avait versé, en plus de son apport de CHF 50'000.- à la constitution de la société, un montant supplémentaire de CHF 20'000.- afin "d'aider au paiement de l'outillage nécessaire à la production des montres", dont seuls CHF 10'000.- lui avaient été remboursés. Il ignorait l'emploi réel des montants investis dans la société et craignait qu'ils aient été utilisés à des fins contraires au but social, G______ lui ayant indiqué que la société ne disposait plus des fonds nécessaires.

- 3/8 - P/19805/2019 Il sollicitait des avis de dépôt et séquestres bancaires. c. Par pli du 5 novembre 2019 adressé au Ministère public, G______ a contesté la qualité de partie plaignante de A______, ce dernier, en sa qualité d'actionnaire de B______ SA, n'étant pas directement lésé par les infractions dénoncées. Il s'opposait donc à ce que celui-ci soit entendu en cette qualité à l'audience qui était agendée au 7 novembre 2019. d. Entendu par le Ministère public à ladite audience en qualité de prévenu, G______ a expliqué que le projet de montres avait effectivement pris du retard car il manquait des fonds. CHF 81'000.- avaient été versés aux fournisseurs. La société n'avait pas encore clos son premier exercice comptable. A______, auditionné comme témoin, a déclaré avoir le sentiment que G______ avait utilisé l'argent de la société pour "contenter les demandes dispendieuses de sa femme". e. Par courrier du 18 décembre 2019 adressé au Ministère public, A______ estime avoir subi un dommage direct du fait qu'il avait versé personnellement CHF 20'000.à G______ afin qu'il achète l'outillage nécessaire à la création de montres. Il réitérait dès lors avoir la qualité de partie plaignante. f. Invité à se déterminer sur ce pli, G______ a constaté qu'aucun élément nouveau ne ressortait dudit courrier et que A______ ne revêtait pas le statut de lésé. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que si A______ avait effectivement versé personnellement CHF 70'000.- à B______ SA, il n'était pas lésé directement par les infractions dénoncées, seule la société l'étant. Partant, il n'y avait pas lieu de modifier son statut dans la procédure (il avait été entendu comme témoin à l'audience) et de lui donner accès au dossier. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que quand bien même il est actionnaire de B______ SA, il a personnellement prêté CHF 20'000.- à G______, qui ne lui avait remboursé que la moitié de cette somme. Il produisait des échanges de messages avec ce dernier, au premier trimestre 2019. C'était ainsi en qualité de prêteur et non d'actionnaire qu'il devait être admis comme partie plaignante. Le montant en question avait en outre, semblait-il, été utilisé à des fins contraires à ce qui avait été prévu, l'outillage nécessaire à la création de montres faisant à ce jour défaut. Il avait ainsi subi un dommage direct. b. Par courriers des 15 et 29 mai 2020, A______ produit une décision – exécutoire – du Tribunal du district de C______ du 20 avril 2020 ordonnant à B______ SA de convoquer une assemblée générale dans les meilleurs délais et d'inscrire à l'ordre du

- 4/8 - P/19805/2019 jour, notamment, la révocation de G______ en sa qualité d'administrateur unique et sa nomination, à ce titre, en lieu et place. Dans la mesure où il deviendrait administrateur unique de la société et la représenterait donc dans la présente procédure pénale, il sollicitait que la procédure de recours soit suspendue en l'état. c. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. A______ ne pouvait revêtir la qualité de lésé, faute d'être titulaire du bien juridique protégé; seule la société le pouvait. Le fait qu'une assemblée générale soit prochainement convoquée n'y changeait rien. Ce ne serait qu'une fois le précité nommé qu'il pourrait, en qualité d'administrateur de la société et pour le compte de celle-ci, se constituer partie plaignante. d. A______ réplique et persiste dans son recours. La somme de CHF 20'000.- avait été prêtée à G______ et non à B______ SA afin de procéder à divers paiements. Il était donc directement touché. Il réitère en outre sa demande que la procédure de recours soit suspendue dans l'attente du renouvellement du conseil d'administration de la société. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il émane de la partie à qui la qualité de plaignante a été refusée et qui a ainsi un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante dans la présente procédure. 2.1. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. L'art. 115 al. 1 CPP exclut donc les tiers indirectement touchés par l'infraction (dommage par ricochet).

- 5/8 - P/19805/2019 Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une société anonyme, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires et des créanciers sociaux (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 13 ad art. 115 et les références citées). 2.2. En l'espèce, le recourant reproche à l'administrateur unique de B______ SA, G______, de s'être rendu coupable d'abus de confiance et de gestion déloyale, dans la mesure où tout ou partie des fonds investis dans la société auraient été utilisés à d'autres fins que la production de montres. Le dommage patrimonial qu'il allègue n'est ainsi pas le sien propre mais celui de la société. Il n'est donc pas directement touché, mais seulement médiatement. La même conclusion s'impose par rapport aux CHF 20'000.- que le recourant dit avoir versé, non en tant qu'actionnaire mais en tant que prêteur, à G______. Il ressort en effet de sa plainte qu'il dit avoir versé ladite somme à la société B______ SA afin de permettre l'achat de l'outillage nécessaire à la production de montres (cf. plainte n. 14 et 16). Ce versement, vu sa finalité, servait évidemment le but social de la société – soit la fabrication de montres –, ce dont le recourant ne disconvient pas. Les échanges de messages qu'il produit avec le mis en cause en attestent au demeurant, en tant qu'on peut lire que G______ lui explique avoir pu négocier avec un fournisseur auquel il devait verser un acompte pour lancer la production. Que le recourant prétende ensuite, dans le cadre du recours, avoir "prêté" cette somme à l'administrateur de la société aux fins qu'il procède au paiement de l'outillage n'y change rien, tout comme le fait que le mis en cause lui a remboursé la moitié du montant. Son raisonnement est spécieux. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a dénié au recourant la qualité de partie plaignante en ce qui concerne les infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale qui auraient été commises au détriment de la société. 3. Il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la tenue de l'assemblée générale de la société. La décision de renouvellement du conseil d'administration qui sera éventuellement prise n'aura en effet pas pour conséquence de conférer au recourant la qualité de partie, personnellement, mais lui permettra seulement, le cas échéant, en tant qu'administrateur, de représenter la société et de se constituer partie plaignante pour le compte de celle-ci.

- 6/8 - P/19805/2019 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/19805/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/19805/2019 P/19805/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

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