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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.07.2019 P/1962/2019

23 juillet 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,217 mots·~21 min·1

Résumé

DÉTENTION PROVISOIRE ; RISQUE DE FUITE ; PROPORTIONNALITÉ | cpp.221; cpp.212

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1962/2019 ACPR/562/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 juillet 2019

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 24 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève-3 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/1962/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 juin 2019, notifiée le 26 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 24 septembre 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, moyennant la mise en place de mesures de substitution, soit notamment le dépôt de son permis C auprès d'un poste de police et sa domiciliation effective chez D______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été interpellé par la police le 1er février 2019, à la suite de plusieurs inscriptions sur la main courante de personnes se disant lésées par ses agissements, étant relevé qu'elle n'avait alors reçu que les plaintes de E______, F______ et G______. b. Convoqué chez son avocat, A______ s'est présenté à la police. En substance, s'il admettait avoir établi des contrats de prêts, il contestait la commission de toute infraction. Il avait l'intention de rembourser ses dettes. Il attendait le paiement d'une facture pour ce faire. Il vivait chez D______, à la rue 1______, depuis huit à neuf mois. Il avait changé de téléphone à la fin de l’année 2018 à la suite de nombreuses menaces des investisseurs, y compris des menaces de mort; son ex-femme avait été contactée; il ne se déplaçait plus dans la rue à cause de cela. Son nouveau téléphone portable ne comportait aucun contact et il ne voulait pas indiquer où se trouvait l'ancien. La police a procédé à la perquisition du domicile de D______, en présence de A______. Il s'est avéré que les chambres de l’appartement étaient occupées par deux locataires qui n'avaient jamais vu A______. Ce dernier a alors déclaré vivre chez H______ à V______ [France], dont il ne connaissait pas l'adresse, et ce depuis fin février 2018. Il n'avait pas communiqué son adresse en France parce qu'il ne pouvait pas vivre dans ce pays au vu de son statut administratif. c. A______ a été prévenu les 2 et 22 février 2019, à la suite de nouvelles plaintes déposées le 19 février 2019, d'escroquerie (art. 146 CP) voire d'abus de confiance (art. 138 CP) pour avoir, à Genève : - le 11 août 2018 puis au début septembre 2018, induit astucieusement en erreur E______ par des affirmations fallacieuses, soit en donnant des références fallacieuses ou en présentant des documents, et l'avoir ainsi déterminé à lui remettre respectivement les sommes de CHF 3'000.- et CHF 2'000.- dans le but

- 3/12 - P/1962/2019 d'acheter des bijoux destinés à la revente auprès d'un réseau privilégié contre de fortes plus-values, argent qu'il a conservé par-devers lui ou utilisé à d'autres fins, dans le but de se procurer ainsi un enrichissement illégitime; - le 9 juillet 2018, induit astucieusement en erreur G______ par des affirmations fallacieuses, soit en donnant des références fallacieuses et en présentant des documents, et l'avoir ainsi déterminé à lui remettre respectivement la somme de CHF 6'000.- dans le but d'acheter des bijoux destinés à la revente auprès d'un réseau privilégié contre de fortes plus-values, argent qu'il a conservé par-devers lui ou utilisé à d'autres fins, dans le but de se procurer ainsi un enrichissement illégitime; - le 3 septembre 2014, induit astucieusement en erreur F______ par des affirmations fallacieuses, soit en donnant des références fallacieuses et en lui présentant des documents, et l'avoir ainsi déterminé à lui remettre la somme de CHF 40'000.- dans le but d'investir dans des produits pétroliers particulièrement rémunérateurs, argent qu'il a conservé par-devers lui ou utilisé à d'autres fins, dans le but de se procurer ainsi un enrichissement illégitime; - le 14 juin 2018, induit astucieusement en erreur I______ par des affirmations fallacieuses, et l'avoir ainsi déterminé à lui remettre respectivement la somme de EUR 9'500.- dans le but de l'investir avec un retour sur investissement de EUR 19'000.- (correspondant au capital et intérêts) dont l'échéance était convenue le 25 septembre 2018, argent qu'il avait conservé par-devers lui ou utilisé à d'autres fins, dans le but de se procurer ainsi un enrichissement illégitime; - le 19 juin 2018, induit astucieusement en erreur J______ par des affirmations fallacieuses, et l'avoir ainsi déterminé à lui remettre respectivement la somme de EUR 4'000.- dans le but de l'investir avec un retour sur investissement de EUR 8'000.- (correspondant au capital et intérêts) dont l'échéance était convenue au 19 juillet 2018, argent qu'il avait conservé par-devers lui ou utilisé à d'autres fins, dans le but de se procurer ainsi un enrichissement illégitime; - le 27 juillet 2018, induit astucieusement en erreur K______ par des affirmations fallacieuses, et l'avoir ainsi déterminé à lui remettre respectivement la somme de EUR 2'000.- dans le but de l'investir avec un retour sur investissement dont l'échéance était convenue au 31 août 2018, argent qu'il avait conservé par-devers lui ou utilisé à d'autres fins, dans le but de se procurer ainsi un enrichissement illégitime; - le 3 août 2018, induit astucieusement en erreur L______ par des affirmations fallacieuses, et l'avoir ainsi déterminé à lui remettre respectivement la somme de EUR 5'000.- dans le but de l'investir avec un retour sur investissement de EUR 10'000.- (correspondant au capital et intérêts) dont l'échéance était

- 4/12 - P/1962/2019 convenue au 10 septembre 2018, argent qu'il avait conservé par-devers lui ou utilisé à d'autres fins, dans le but de se procurer ainsi un enrichissement illégitime; - le 10 septembre 2018, induit astucieusement en erreur M______ par des affirmations fallacieuses, et l'avoir ainsi déterminé à lui remettre respectivement la somme de EUR 7'500.- dans le but de l'investir avec un retour sur investissement de EUR 15'000.- (correspondant au capital et intérêts) dont l'échéance était convenue au 25 septembre 2018, argent qu'il avait conservé pardevers lui ou utilisé à d'autres fins, dans le but de se procurer ainsi un enrichissement illégitime; - le 10 septembre 2018, induit astucieusement en erreur N______ par des affirmations fallacieuses, et l'avoir ainsi déterminé à lui remettre respectivement la somme de EUR 5'000.- dans le but de l'investir avec un retour sur investissement de EUR 10'000.- (correspondant au capital et intérêts) dont l'échéance était convenue au 25 septembre 2018, argent qu'il avait conservé pardevers lui ou utilisé à d'autres fins, dans le but de se procurer ainsi un enrichissement illégitime; - le 10 septembre 2018, induit astucieusement en erreur O______ par des affirmations fallacieuses, et l'avoir ainsi déterminé à lui remettre respectivement la somme de EUR 1'700.- dans le but de l'investir avec un retour sur investissement de EUR 3'400.- (correspondant au capital et intérêts) dont l'échéance était convenue au 25 septembre 2018, argent qu'il avait conservé pardevers lui ou utilisé à d'autres fins, dans le but de se procurer ainsi un enrichissement illégitime; - le 10 septembre 2018, induit astucieusement en erreur P______ par des affirmations fallacieuses, et l'avoir ainsi déterminé à lui remettre respectivement la somme de EUR 4'000.- dans le but de l'investir avec un retour sur investissement de EUR 8'000.- (correspondant au capital et intérêts) dont l'échéance était convenue au 23 septembre 2018, argent qu'il avait conservé pardevers lui ou utilisé à d'autres fins, dans le but de se procurer ainsi un enrichissement illégitime; - le 10 septembre 2018, induit astucieusement en erreur Q______ par des affirmations fallacieuses, et l'avoir ainsi déterminé à lui remettre respectivement la somme de EUR 2'000.- dans le but de l'investir avec un retour sur investissement important, dont l'échéance était convenue au 25 septembre 2018, argent qu'il avait conservé par-devers lui ou utilisé à d'autres fins, dans le but de se procurer ainsi un enrichissement illégitime.

- 5/12 - P/1962/2019 d. Huit de ces plaintes ont été disjointes de la présente procédure en vue de leur délégation à la France (P/2______/2019), dès lors qu'il est apparu en cours d'instruction qu'elles relevaient de la compétence des autorités françaises. e. Deux autres victimes des agissements du prévenu ont été identifiées, soit R______ et S______. f. A______ est également prévenu, dans la procédure la P/3______/2011, d'abus de confiance (art. 138 CP), subsidiairement de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP), ainsi que de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) pour des montants de l'ordre de 6 millions de dollars américains. g. Sa mise en détention provisoire, ordonnée par le TMC le 3 février 2019 a, depuis lors, été régulièrement prolongée. h. Dans ses arrêts du 28 mars 2019 (ACPR/249/2019) et 24 mai 2019 (ACPR/390/2019), la Chambre de céans a rejeté les recours de A______ contre les ordonnances du TMC prolongeant sa détention provisoire jusqu'au 28 avril 2019, respectivement 24 juin 2019, vu les charges suffisantes et le risque de fuite. Sous l'angle du risque de fuite, il a été retenu que le recourant était de nationalité saoudienne et son épouse américaine vivait aux Etats-Unis. Son permis C risquait de lui être retiré puisqu'il n'était plus domicilié en Suisse depuis plus d'une année. Son adresse à V______ était des plus improbables au regard de l'essentiel de ses dépenses courantes effectué dans la région de W______ [GE] et aucune en France voisine. Il disait en outre être effrayé par les menaces proférées par les parties plaignantes et être dans l'impossibilité de les rembourser. Même à supposer que le recourant ait un domicile à Genève, il était fortement à craindre qu'il disparaisse dans la clandestinité afin d'échapper aux poursuites pénales et à ses créanciers. L'engagement de D______ de l'accueillir, dans sa chambre, n'apparaissait pas fiable au vu des diverses déclarations contradictoires qu'elle avait faites et de son souhait unique de lui permettre de sortir de prison. i. À l'audience du 6 juin 2019, A______ a été prévenu complémentairement d'escroquerie et d'abus de confiance pour avoir, à Genève : - le 26 novembre 2015, astucieusement induit en erreur S______ par des affirmations fallacieuses, et l'avoir ainsi déterminé à lui remettre la somme de CHF 20'000.- dans le but d'acquérir des pierres précieuses en vue de leur revente avec une forte plus-value auprès d'un réseau privilégié, argent qu'il avait conservé par-devers lui ou utilisé à d'autres fins, dans le but de se procurer ainsi un enrichissement illégitime; - en février 2010, induit astucieusement en erreur R______ par des affirmations fallacieuses, et l'avoir ainsi déterminé à lui remettre respectivement la somme de CHF 30'000.-, puis CHF 1'500.- en juillet 2010, dans le but d'acquérir des pierres

- 6/12 - P/1962/2019 précieuses en vue de leur revente avec une forte plus-value auprès d'un réseau privilégié, argent qu'il avait conservé par-devers lui ou utilisé à d'autres fins. j. R______ a été entendu par le Ministère public le 6 juin 2019. Il a confirmé sa plainte pénale. Il avait remis une première fois CHF 15'000.- à A______, lequel lui avait remboursé cette somme avec une plus-value de CHF 15'000.-. Il lui avait ensuite remis CHF 30'000.- aux fins qu'il investisse cette somme et la lui restitue avec une plus-value. A______ a indiqué avoir investi les premiers CHF 15'000.- dans des montres. Il en avait acheté et revendu beaucoup, entre X______ [Belgique] et Y______ [France]. Il ne voulait pas donner le nom de ses acheteurs. S'agissant des CHF 30'000.-, il les avait utilisés pour payer des factures privées, ce qu'a contesté le plaignant, évoquant que le prévenu avait dit en avoir besoin pour ses affaires. C. Dans sa décision querellée, le TMC retient que les charges sont toujours suffisantes. L'instruction se poursuivait avec l'audition prochaine de S______ et la possible jonction de la présente procédure à la P/3______/2011 dont l'instruction arrivait à son terme, sous réserve de l'audition d'une plaignante que le prévenu venait de solliciter. Le Ministère public dresserait ensuite son acte d'accusation. Il existait toujours un risque de fuite, A______ étant de nationalité saoudienne et bien qu'au bénéfice d'un permis C et ayant un fils majeur à Genève, il n'avait pas de domicile en Suisse. Son épouse, de nationalité américaine et au bénéfice d'un permis B, n'y était également pas domiciliée mais vivait aux États-Unis, malgré son inscription auprès de l'office cantonal de la population. Le prévenu indiquait vivre en France chez un certain H______, depuis le mois de février 2018, mais ne connaissait pas l'adresse de ce dernier. Ses dépenses courantes avaient toutes eu lieu dans la région de W______ et l'enquête n'avait pas permis de déterminer le lieu de son domicile, étant relevé que le prévenu refusait de donner toute information à ce sujet. Quant à la proposition de D______ d'accueillir le prévenu, elle n'était pas fiable, au vu de ses déclarations contradictoires. Le risque de fuite était renforcé par la peinemenace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP), en cas de déclaration de culpabilité pour escroqueries par métier ou abus de confiance qualifié. Il se justifiait dès lors de maintenir le prévenu en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. À cela s'ajoutait un risque de collusion concret ainsi qu'un risque de réitération. Le principe de la proportionnalité demeurait largement respecté. D. a. S______ a été entendu par le Ministère public le 27 juin 2019. Il a confirmé sa plainte. Il avait fait une demande de crédit pour obtenir les CHF 20'000.- qu'il avait remis à A______. Ce dernier, qu'il avait rencontré à l'hôtel T______ [à Genève], lui avait expliqué qu'avec l'argent, il achèterait des pierres précieuses qui seraient ensuite

- 7/12 - P/1962/2019 montées sur des bijoux qu'il revendrait à des prix intéressants. Il lui faisait une faveur en lui accordant "d'entrer" dans son "business" pour un tel montant, car en principe il fallait un minimum de CHF 30'000.-. Il n'avait jamais revu son argent. Il n'avait pu récupérer que CHF 3'000.-. A______ a affirmé pour sa part lui avoir restitué ses CHF 20'000.-. b. Le 28 juin 2019, le Ministère public a ordonné la jonction de la présente procédure à la P/3______/2011, sous ce dernier numéro de procédure. Le recours interjeté par A______ contre cette décision est actuellement pendant devant la Chambre de céans. c. Une audience a été fixée au 7 août 2019 pour entendre une plaignante, U______, dont le prévenu avait sollicité l'audition. E. a. À l'appui de son recours, A______ estime que sa détention n'est plus justifiée par les besoins de l'instruction. Elle était, selon lui, terminée, étant relevé que S______ avait été entendu. Une audience était en outre prévue le 7 août 2019. La durée de sa détention provisoire n'était plus proportionnée. Faute d'antécédent judiciaire, il risquait une peine avec sursis. Le risque de fuite faisait défaut. Son comportement avait été exemplaire, étant précisé qu'il s'était rendu lui-même à la police en février dernier. Il était au bénéfice d'un permis C et, au moment de son arrestation, devait emménager chez D______. Cette dernière s'était du reste déclarée prête à l'accueillir chez elle "pour le faire sortir de la détention provisoire". Dès lors qu'il avait une adresse effective chez la précitée, à Genève, il pourrait y séjourner tout en restant à disposition de la justice. À cela s'ajoutait que son fils vivait en Suisse. Quant à son épouse, si elle se trouvait actuellement aux États-Unis, c'était pour clore ses affaires avant de venir s'établir en Suisse. Enfin, sa situation financière était loin d'être obérée. Cas échéant, les deux mesures qu'il proposait étaient suffisantes pour pallier le risque de fuite. Il conteste également le risque de réitération et de collusion. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. À ce jour, l'enquête n'avait pas permis de déterminer le domicile du prévenu. Le fait que le dernier extrait de l'office cantonal de la population indique qu'il était domicilié chez D______ à compter du 15 février 2019 ne fondait pas son domicile en ce lieu, étant précisé que l'épouse du prévenu avait également fait mentionner cette adresse dans les registres dudit office, alors qu'elle était toujours domiciliée aux États-Unis. À l'exception de son fils majeur, avec lequel il entretenait des liens ténus, aucun élément ne semblait retenir le prévenu en Suisse. En outre, la procédure n'avait pas permis de définir quel était son réseau professionnel ou de démontrer qu'il était sur le point de conclure des affaires, voire de reprendre le cours de ses affaires. Il existait

- 8/12 - P/1962/2019 donc un risque qu'il disparaisse dans la clandestinité, ce d'autant qu'il semblait craindre une mesure d'expulsion. Le risque de réitération était également patent, la procédure n'ayant pas démontré que le prévenu disposait de ressources financières, au contraire, le recourant ayant indiqué lors de son audition du 22 février 2019 qu'il attendait de recevoir de l'argent pour pouvoir rembourser ses clients. Les mesures de substitution proposées n'étaient pas à même de remédier auxdits risques. Un avis de prochaine clôture serait rédigé après l'audition de la plaignante sollicitée par le prévenu, qui était agendée au 7 août prochain, sous réserve de nouveaux éléments qui pourraient en découler. c. Le TMC s'en tient à son ordonnance, sans autre remarque. d. Le recourant réplique. Il conteste les charges.

EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant remet en cause les charges suffisantes dans sa réplique. Indépendamment du fait que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), son grief tombe à faux. L'existence de charges suffisantes a déjà été constatée, tant par le TMC que par la Chambre de céans. En outre, les charges n'ont pas faibli, eu égard à la prévention complémentaire du 6 juin 2019 et aux déclarations des plaignants S______ et R______. 3. Le recourant considère que l'instruction est terminée. Tel sera le cas semble-t-il à l'issue de l'audition à venir d'une plaignante sollicitée par le recourant lui-même – dans le cadre de la P/3______/2011 jointe à la présente procédure –, le Ministère public affirmant, dans ses observations, qu'il rendrait ensuite, sous réserve de nouveaux éléments, un avis de prochaine clôture. La crainte du recourant de voir se prolonger l'instruction dans le cadre d'une autre procédure – la P/3______/2011 – http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_183/2012

- 9/12 - P/1962/2019 n'apparaît dès lors pas fondée. Sa détention provisoire reste donc encore justifiée, en l'état, par les besoins de l'instruction. 4. Le recourant conteste le risque de fuite. 4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 4.2. En l'espèce, ledit risque, qui a déjà été retenu tant par le TMC que la Chambre de céans dans ses précédents arrêts – le dernier datant du 24 mai 2019 –, subsiste toujours, le recourant n'apportant aucun élément nouveau à l'appui d'une diminution de son intensité. Bien au contraire, ce risque s'est même accru avec la mise en prévention complémentaire du 6 juin 2019. Certes, le recourant s'est présenté de luimême à la police en février dernier. Toutefois, vu les charges – portant sur des faits graves – qui lui ont été signifiées et la perspective d'une possible expulsion du territoire suisse, il existe un risque concret qu'il cherche à fuir la justice et ses responsabilités, voire disparaisse dans la clandestinité. Ni ses activités – non démontrées – dans notre pays ni son fils majeur avec lequel il semble avoir des liens ténus n'apparaissent suffisants pour le retenir en Suisse. Quant à son épouse, qui vit actuellement aux États-Unis, rien n'indique qu'elle serait sur le point de revenir s'établir dans notre pays. Il peut au surplus être renvoyé aux développements du précédent arrêt, qui perdurent. 4.3. Partant, c'est à bon droit que ce risque a été retenu par le TMC. 5. Vu l'admission du risque précité, il est inutile d'examiner si les autres risques retenus sont réalisés. 6. Les mesures de substitution proposées, soit dépôt du permis C et domicile chez D______ – au demeurant identiques à celles déjà proposées par le recourant – ne sont pas, au regard des développements ci-dessus, de nature à pallier le risque de fuite, comme l'a du reste déjà constaté la Chambre de céans dans ses arrêts précédents. 7. Le recourant estime enfin que la durée de sa détention serait disproportionnée. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69

- 10/12 - P/1962/2019 7.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 7.2. En l'espèce, si le recourant devait être reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui, la peine susceptible d'entrer concrètement en considération ne paraît pas devoir être inférieure à la durée de sa privation actuelle de liberté (art. 212 al. 3 CPP) – de moins de six mois. Peu importe à cet égard, au vu de la jurisprudence, que ladite peine soit assortie d'un éventuel sursis. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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- 11/12 - P/1962/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/1962/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/1962/2019 P/1962/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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