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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.07.2026 P/1954/2026

27 juillet 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,861 mots·~19 min·8

Résumé

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DIFFAMATION;CALOMNIE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;RÉPUTATION;PROFESSION | CP.173; CP.174; CPP310

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1954/2026 ACPR/721/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 27 juillet 2026

Entre A______, représentée par Me Romain JORDAN, avocat, MERKT & ASSOCIÉS, rue Général-Dufour 15, case postale , 1211 Genève 4, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 avril 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/1954/2026 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 23 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 avril 2026, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte pénale. La recourante conclut, à titre provisionnel, au séquestre des procès-verbaux et projets de procès-verbaux de la Commission F______ de la [commune de] G______ [GE]; principalement, avec suite de frais et indemnité, à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. Par ordonnance du 24 avril 2026 (OCPR/25/2026), la demande de mesures provisionnelles a été rejetée. c. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Depuis 2023, A______ dirige [l'institution culturelle] B______. b. Le ______ 2025, [le média] C______ a publié sur son site Internet un article intitulé "______". Il était mentionné que des membres de l'équipe, démissionnaires ou encore en fonction, témoignaient de l'ambiance délétère qui régnait à [l'institution culturelle] B______. Toutes et tous avaient souhaité garder l'anonymat, mais les faits décrits étaient concordants. Les allégations faisaient état de "comportement toxique et pervers" et de "discriminations", de "recrutements arbitraires et dénués de logique", d'un "langage abusif", de "dénigrement au travail", d'une "absence totale d'écoute auprès des équipes et de volonté de collaborer". Plus loin dans l'article, il était encore précisé que si tous les interrogés s'accordaient à reconnaître "la visionnaire et l'artiste hors pair" qu'était A______, ils lui attribuaient des "discriminations", des "humiliations", un "langage abusif" et du "dénigrement au travail". Les "comportements inadaptés" dépassaient les murs de B______, car "la ______ [fonction] afficherait un mépris intense et persistant envers la Suisse et son milieu ______". Dans son cahier des charges, la directrice de B______ avait pour mission de promouvoir les productions locales et régionales et de collaborer avec des acteurs culturels romands. Au cœur des séances de programmation, ce rôle serait mené "avec un dédain qui choque les esprits". Plusieurs sources révélaient que A______ avait créé un sigle méprisant qu'elle utilisait de manière fréquente : "PPSDM", pour les "petites productions suisses de merde". Une source anonyme précisait : "Elle n'a aucune estime pour le ______ de la région, il n'a pour elle aucune valeur. Elle ne répond jamais aux sollicitations, très nombreuses, des ______ [fonctions] locaux qui lui proposent de

- 3/11 - P/1954/2026 reprendre leurs pièces. Et quand elle est obligée de le faire pour obtenir les subventions, elle dit avec le plus grand dédain : « Calons cette PPSDM ici et l'autre là »". L'article précisait qu'en tant que directrice de B______, A______ programmait ses propres productions, travail autorisé et même encouragé par son cahier des charges. D'après les témoignages recueillis, cet aspect "dépasserait aujourd'hui certaines bornes". Un employé anonyme résumait la situation ainsi : "Elle investit du temps – celui de ses employés –, de l'argent – celui des subventions – et surtout de l'espace, celui de l'établissement, pour promouvoir ses propres créations, dans une démesure absolue". c. Dans les jours qui avaient suivi, d'autres articles de presse s'étaient saisis de l'affaire. d. Parallèlement, la commission du personnel de B______ a informé les employés, par courriel du 12 novembre 2025, qu'elle avait eu des contacts avec la Fondation D______ (ci-après, D______) ainsi que le Syndicat E______ (ci-après, E______). Le courriel contient notamment le paragraphe suivant : "Une deuxième rencontre a eu lieu le mardi 11 novembre en présence d'une partie du bureau de D______ et du Syndicat. Nous avions eu vent, avant cette rencontre, que A______ et une partie de la direction préparaient avec le soutien d'avocats et experts en gestion de crise un dossier contre le personnel. Dans un tel climat, le syndicat a donc déclaré à D______ que la sécurité du personnel était en péril et qu'une suspension du poste de A______ était nécessaire, dès la fin de la présentation de ses deux spectacles, en attendant qu'un audit RH et managérial puisse être effectué, en plus de celui financier de la Cour des comptes". La commission du personnel énonçait, ensuite, les mesures mises en place et termine par l'information suivante : "Il est important de vous signaler que le climat est extrêmement tendu. Les conditions pour nous sont de plus en plus difficiles. Il est donc urgent que vous nous transmettiez tous vos témoignages en tant que témoin ou victime de situation difficile ou propos inadéquats. Il est essentiel aussi que vous témoigniez de vos difficultés et vos souffrances. Cela nous sera utile pour les rapports hebdomadaires qui nous seront demandés. Merci de les transmettre à la commission du personnel et au syndicat : témoignages@E______.ch". e. Le 21 janvier 2026, A______ a déposé plainte pénale contre tout auteur des faits et propos relatés, constitutifs de calomnie (art. 174 CP) subsidiairement diffamation (art. 173 CP). Les propos tenus à son égard, qu'ils figurassent dans les articles de presse ou dans le courriel du 12 novembre 2025, étaient manifestement faux et attentatoires à son honneur. mailto:témoignages@ssrs.ch

- 4/11 - P/1954/2026 Le tableau qui était dressé de sa personne et les propos tenus à son égard la faisaient apparaître comme une personne méprisable aux yeux d'un destinataire non prévenu. Malgré sa position hiérarchique au sein de B______, les déclarations figurant dans l'article de C______ dépassaient manifestement ce qui était considéré comme un propos propre à ternir la réputation dont elle jouissait dans son entourage. Elles la faisaient apparaître comme une personne qui aurait endossé un comportement réprouvé par les conceptions morales généralement admises. Affirmer qu'elle avait endossé un comportement discriminatoire, soit un comportement pénalement répréhensible, était à lui seul constitutif d'une atteinte à l'honneur. De plus, le courriel du 12 novembre 2025 mentionnait qu'elle préparait un dossier contre le personnel, de sorte que "la sécurité du personnel était en péril". Ces propos jetaient un soupçon sur elle de tenir une conduite contraire à l'honneur, soit d'endosser un comportement qui mettrait en péril la sécurité des employés, c'est-à-dire un comportement pénalement répréhensible. Elle a requis la perquisition de l'adresse e-mail témoignages@E______.ch – qui devait permettre l'identification des auteurs des propos attentatoires à son honneur ainsi que de potentiels instigateurs –, l'identification de l'auteur des courriels de la commission du personnel dont celui du 12 novembre 2025 et l'identification des auteurs des propos qui figuraient anonymement dans les médias. f. Le 9 mars 2026, le conseil de A______ a informé le Ministère public avoir appris que la Commission F______ du Conseil municipal de la [commune de] G______ (ciaprès, F______) avait entendu plusieurs représentants du personnel de B______, lesquels avaient "gravement attaqué" la précitée, "sous une forme à tout le moins diffamante et probablement calomniatrice", au point que plusieurs élus avaient voulu interpeller D______ à ce sujet et avaient évoqué la nécessité de dénoncer les faits au Ministère public. Ces auditions avaient fait l'objet de procès-verbaux, ou à tout le moins de projets, voire d'enregistrements, dont elle demandait le séquestre sans délai. Par ailleurs, D______ refusait de lui remettre les données en sa possession, lesquelles permettraient probablement d'identifier les personnes "à la manœuvre de la grave campagne de calomnie" dont elle était victime. Il se justifiait de procéder à leur perquisition de manière urgente. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a refusé d'ordonner le séquestre des procès-verbaux des personnes auditionnées par F______ et la perquisition des données en mains de D______. L'administration de ces preuves n'était pas de nature à modifier sa conviction, apparaissait disproportionnée et n'était pas utile pour la solution du litige. La plainte n'était pas dirigée contre les journalistes auteurs des articles incriminés, mais des individus – demeurés majoritairement anonymes – qui s'étaient exprimés dans la presse, ainsi que des auteurs des courriels de la commission du personnel. mailto:témoignages@ssrs.ch

- 5/11 - P/1954/2026 Les déclarations litigieuses parues dans la presse portaient sur le climat de travail au sein de B______ et sur le comportement de A______ en tant que directrice de cette institution. Bien que ces allégations eussent brossé un portrait négatif de A______, critiquant ses qualités et aptitudes professionnelles, elles ne portaient pas atteinte à son honorabilité en tant qu'individu. Les propos relatés par la presse ne visaient pas une attitude clairement réprouvée par les conceptions morales généralement admises, mais uniquement les méthodes et le comportement professionnels de l'intéressée, en particulier sa gestion du personnel et des productions ______ de B______. Ainsi, les termes utilisés ne remettaient pas en cause son intégrité morale ni ne la faisaient apparaître comme méprisable comme être humain. Il en allait de même du contenu des courriels de la commission du personnel, en particulier celui du 12 novembre 2025. Les propos tenus mettaient en évidence un climat de travail délétère à même de porter atteinte à l'intégrité du personnel, sans toutefois mentionner qu'une attitude de A______ réprouvée par les conceptions morales généralement admises en serait la cause. D. a. Dans son recours, A______ reproche en premier lieu au Ministère public d'avoir retenu, "gratuitement et sans aucune référence", que sa plainte ne viserait pas les journalistes, alors qu'elle avait dénoncé des faits et que tout auteur devait être poursuivi en vertu du principe de l'indivisibilité de la plainte, prévu à l'art. 32 CP. Elle relève ensuite qu'elle était accusée d'avoir investi le temps de ses employés, l'argent des subventions et l'établissement de B______ pour promouvoir ses propres créations, dans une démesure absolue. Ces accusations remplissaient les conditions de la gestion déloyale (art. 158 CP) voire de l'abus de confiance (art. 138 CP). Partant, elles portaient atteinte à son honneur pénalement protégé. Par ailleurs, il lui était reproché de vouer un mépris intense et persistant envers la Suisse et son milieu ______. Ces propos remettaient en cause son intégrité morale, car le mépris intense et persistant qu'elle aurait contre la Suisse – dont elle avait notamment la nationalité – faisait partie de son honorabilité en tant qu'individu. Ce mépris ne disparaissait pas à la fin du travail mais était directement rattaché à sa moralité en tant qu'être humain. Qui plus est, au regard de sa place hiérarchique ainsi que de la mission qui y était rattachée, soit la promotion des artistes suisses grâce à des subventions versées par l'État, le fait de tenir les propos litigieux contre les productions qu'elle devait promouvoir était un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises. Ces accusations atteignaient donc son honneur pénalement protégé. De plus, le courriel du 12 novembre 2025 mentionnait clairement qu'elle aurait mis la sécurité du personnel en péril. Un tel reproche constituait une infraction, étant précisé que le Code pénal protégeait justement la sécurité des personnes. Contrairement à ce qui était allégué par le Ministère public, ce n'étaient pas les termes "atteinte à l'intégrité du personnel", mais bien "la sécurité" du personnel qui était visée par le syndicat.

- 6/11 - P/1954/2026 Celle-ci visait l'intégrité physique et psychique. Le destinataire non prévenu ne pouvait que comprendre que les faits qui lui étaient reprochés étaient d'une gravité telle que seule une mise à l'écart permettrait de remédier à l'atteinte. Partant, le syndicat jetait sur elle le soupçon d'adopter un comportement contraire au droit pénal et atteignait ainsi son honneur. Au vu de leur fausseté, ces allégations étaient constitutives de calomnie. Enfin, en refusant d'administrer les preuves qu'elle avait sollicitées, sous prétexte qu'aucune infraction n'avait été commise et en justifiant que l'administration sollicitée n'aurait pas modifié sa conviction, le Ministère public avait procédé à une appréciation arbitraire des faits et des moyens de preuve, violant de la sorte son droit d'être entendue. Les actes d'instruction requis devaient être ordonnés. C'était d'autant plus le cas qu'il ressortait d'un article [du média] H______, du ______ 2026 [nouvellement produit à l'appui du recours], que ce média avait pu se procurer les procès-verbaux des auditions des témoins effectuées par F______. Or, "tout" permettait de confirmer que ces procèsverbaux contenaient des propos calomnieux et permettraient d'identifier leurs auteurs, participants et instigateurs. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon.

- 7/11 - P/1954/2026 3.2. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). 3.3. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; 119 IV 44 consid. 2a; 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). 3.4. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1; 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). 3.5. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du Tribunal fédéral 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.4). 3.6. En l'espèce, peu importe que la plainte de la recourante ait visé ou non également l'auteur de l'article de presse du ______ 2025, au vu de ce qui suit. La recourante fait tout d'abord grief au Ministère public de ne pas avoir retenu une atteinte à son honneur en tant qu'une gestion déloyale (art. 158 CP), voire un abus de confiance (art. 138 CP), lui était reprochée par l'article de presse litigieux, puisqu'elle était accusée d'avoir investi le temps de ses employés, l'argent des subventions et l'établissement pour promouvoir ses propres créations, "dans une démesure absolue".

- 8/11 - P/1954/2026 Or, l'article commence par rappeler, sur cet aspect, que la recourante était autorisée et encouragée par son cahier des charges à programmer ses propres productions, de sorte que cette pratique était non seulement légale, mais favorisée. En tant qu'un employé aurait estimé que la recourante programmait davantage ses propres créations, plutôt que celles d'autres artistes, il critiquait la recourante sur la prépondérance de ses œuvres dans la programmation, ainsi que le temps et les ressources qu'elle consacrait à celles-là plutôt qu'à celles-ci. La critique vise l'activité professionnelle de la recourante et il n'y a, dans cet avis, aucune allusion à une quelconque infraction pénale, même si l'intervenant ajoutait que la promotion des œuvres de la directrice atteignait selon lui une "démesure absolue". Il n'y a donc pas d'atteinte à l'honneur de la recourante. La recourante estime ensuite que la mention du sentiment de "mépris intense et persistant envers la Suisse et son milieu ______", qui lui était faussement attribué, était attentatoire à son honneur, car il dépassait le cadre professionnel. Or, le contexte de cette critique est exclusivement lié à l'activité de la recourante en sa qualité de directrice de B______. Les intervenants lui reprochaient en effet de ne programmer que rarement les (petites) productions suisses et seulement avec une réserve, voire une réticence, telle qu'elle était décrite comme du dédain. Quant à l'acronyme "PPSDM", pour qualifier ces petites productions suisses, lequel aurait – réellement ou non – été utilisé par la recourante, il s'inscrit strictement dans le cadre professionnel. Partant, cette critique, qui vise la manière dont la recourante gérait la programmation, n'est pas attentatoire à l'honneur au sens des art. 173ss CP. La recourante estime enfin que le courriel du 12 novembre 2025 lui reprochait une infraction au Code pénal, en tant qu'elle y était présentée comme constituant un danger pour "la sécurité" du personnel. Il faut tout d'abord relever que le courriel de la commission du personnel s'adresse exclusivement aux membres du personnel de B______, soit précisément à ceux susceptibles d'être atteints par les comportements reprochés à la recourante, et non à des tiers. Ensuite, ce courriel est une réponse à l'information obtenue par la commission du personnel selon laquelle la recourante et une partie de la direction préparaient "avec le soutien d'avocats et experts en gestion de crise un dossier contre le personnel". Le courriel précise que, dans un tel climat, le syndicat avait déclaré à D______ que "la sécurité du personnel était en péril et qu'une suspension du poste de [la recourante] était nécessaire". Or, on comprend de ce message, que le syndicat était inquiet qu'un tel degré de tensions entre la direction et le personnel ne conduise à des situations personnelles problématiques, sans que cette crainte ne permette de soupçonner la directrice d'infractions contre l'intégrité corporelle et psychique au sens du Code pénal – étant relevé que la recourante ne mentionne pas quelles infractions pénales seraient selon elle ici visées. Ainsi, dans ce contexte, l'évocation de la "sécurité" du personnel, par la commission du personnel et/ou le syndicat, n'est nullement attentatoire à l'honneur de la recourante.

- 9/11 - P/1954/2026 3.7. Au vu de ce qui précède, et en l'absence de suspicion d'infraction contre l'honneur de la recourante, le refus du Ministère public de procéder aux perquisition et séquestre requis par celle-ci ne procède nullement à une appréciation arbitraire des faits et des moyens de preuve, ni ne viole le droit d'être entendue de la recourante. Cette conclusion est valable même alors qu'un média se serait, le ______ 2026, procuré le procès-verbal des auditions menées par F______, le contenu de celles-ci n'étant pas visé par la présente plainte pénale. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. 6. En tant qu'elle n'obtient pas gain de cause, la recourante n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de procédure (art. 433 al. 1 let. a a contrario CPP). * * * * *

- 10/11 - P/1954/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/1954/2026 P/1954/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 Total CHF 1'500.00

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