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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.04.2014 P/19471/2010

17 avril 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,465 mots·~17 min·1

Résumé

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); HOOLIGANISME; ACTE D'ACCUSATION; ENQUÊTE PÉNALE; COMPLÉMENT | CPP.310; CPP.319; CPP.8; CP.144

Texte intégral

Communiqué l'arrêt aux parties en date du jeudi 17 avril 2014.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19471/2010 ACPR/205/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 17 avril 2014 Entre VILLE DE GENÈVE, p.a. Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4, case postale 3983, 1211 Genève 3, recourante

contre cinq ordonnances de classement rendues le 21 janvier 2014 par le Ministère public,

Et A.______, domicilié ______, comparant en personne, B.______, domicilié ______, comparant en personne, C.______, domicilié ______, comparant en personne, D.______, domicilié ______, comparant en personne, E.______, domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés

- 2/9 - P/19471/2010 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 3 février 2014, la Ville de Genève recourt, en un seul acte, contre cinq ordonnances de classement rendues par le Ministère public, le 21 janvier 2014, notifiées le lendemain, dans la cause P/19471/2010, par laquelle cette autorité a classé ladite procédure à l'égard d'B.______, A.______, C.______, D.______ et E.______. La recourante conclut à l'annulation des ordonnances querellées à l'égard des cinq premiers nommés, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de reprendre la présente procédure pénale et d'exécuter tous les actes d'instruction nécessaires et à ce que le nommé G.______, qui n'aurait pas été dûment identifié, soit prévenu d'infraction à l'art. 144 CP. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 22 avril 2010, une rencontre de hockey sur glace a opposé, à la Patinoire des Vernets, à Genève, le Genève-Servette HC au Club des Patineurs de Berne. Durant la partie, des fans de l'équipe visiteuse ont causé des déprédations à certains équipements de la patinoire. b. Le lendemain des faits, la Ville de Genève a porté plainte contre inconnu pour dommages à la propriété, invoquant à cette fin des coûts de réparations de l'ordre de CHF 2'000.- pour le bris d'une vitre située en façade, CHF 3'000.- pour la remise en état du rink et CHF 3'500.- pour la remise en état des WC. c. Les auteurs des dommages causés au rink ont été filmés par une caméra de vidéosurveillance installée dans l'enceinte de la patinoire. Les photographies qui en ont été extraites ont permis à la police bernoise, en réponse à une demande d'entraide inter-cantonale, d'identifier six d'entre eux, soit B.______, A.______, C.______, D.______, E.______ et F.______. d. B.______, A.______, C.______ et D.______, domiciliés dans le canton de Berne, ont été auditionnés par la police de ce canton, en juillet 2010, et se sont tous reconnus sur les photographies. Ils ont en outre admis s'être trouvés à Genève le 22 avril 2010 et s'en être pris au rink. e. Selon le rapport de la police bernoise du 23 septembre 2010, les deux autres personnes identifiées étaient domiciliées respectivement en Argovie et à Soleure, de sorte qu'une nouvelle demande d'entraide a été envoyée aux autorités de ces cantons, afin qu'elles procèdent à leur audition.

- 3/9 - P/19471/2010 e.i. Entendu le 14 février 2011 par la police soleuroise, F.______, né le 25 septembre 1992, a contesté s'être trouvé à Genève le 22 avril 2010, expliquant avoir travaillé jusqu'à 17h20 ce jour-là puis s'être s'entraîné au club de gymnastique de ______, commune de son canton de domicile. Il ressort à ce sujet d'un rapport de renseignements complémentaires, du 25 février 2011, que la personne identifiée sur les photographies par la police bernoise comme étant F.______, né le ______ 1992, serait, en réalité, G.______, né le ______ 1990, domicilié dans le canton d'Argovie. En conséquence, la police genevoise a demandé aux autorités argoviennes de procéder à l'audition de cette dernière personne, laquelle n'a toujours pas eu lieu à ce jour. e.ii. Par courrier du 21 décembre 2012, le Ministère public a invité E.______ à se déterminer sur la plainte pénale déposée à son encontre. Le 12 janvier 2013, ce dernier s'est contenté d'indiquer qu'il n'assistait pas au match ce soir-là mais était mobilisé au service militaire, comme l'attestait une copie de son livret de service, jointe à sa détermination. C. a. Les quatre ordonnances de classement concernant B.______, A.______, C.______ et D.______ retiennent que les dommages au rink sont établis, les faits étaient anciens et les conséquences de leur acte de peu d'importance, de sorte qu'il convenait de renoncer à toute sanction, en application de l'art. 52 CP. S'agissant de la vitre brisée et des dégâts causés aux toilettes, aucun élément matériel ne permettait d'établir une prévention suffisante à leur encontre, de sorte qu'il n'était pas entré en matière sur ces faits. b. Quant à E.______, après avoir constaté que la seule copie d'un livret de service attestant d'une mobilisation du 16 au 26 avril 2010 ne pouvait suffire à le disculper, une permission étant possible, le Ministère public a retenu que les éléments du dossier et les propos du prévenu étaient insuffisants pour retenir sa participation, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP). S'agissant de F.______, né ______ 1992, le Ministère public a retenu que celui-ci avait justifié de sa présence à ______ (SO) le jour des faits, de sorte qu'il ne pouvait être entré en matière sur les faits. c. L'ordonnance de classement relative à F.______, né le ______ 1992, constate que la présence de ce dernier à Genève le 22 avril 2010 n'était pas établie. Aucune décision n'a été rendue s'agissant de G.______, né le ______ 1990. D. a. Par un seul acte, la Ville de Genève recourt contre les cinq premières décisions. Elle reproche, en premier lieu, au Ministère public d'avoir considéré que la culpabilité d'B.______, A.______, C.______ et D.______ et les conséquences de leurs actes étaient peu importantes et a invoqué, à l'appui, les coûts élevés de réparation ainsi que la protection de la sécurité publique, laquelle devait prévaloir

- 4/9 - P/19471/2010 dans le cadre de ce genre d'événements de sorte qu'il n'existait pas de motif de renoncer à les poursuivre. En second lieu, le Ville de Genève s'est étonnée que l'homonyme argovien de F.______ n'ait pas été prévenu d'infraction à l'art. 144 CP suite au rapport d'informations complémentaires susvisé et que l'instruction n'ait pas été poursuivie contre E.______, malgré son identification sur les images de vidéosurveillance. b. Dans ses observations, le Ministère public s'en est tenu à ses ordonnances et a proposé le rejet du recours comme étant mal fondé. Il a toutefois précisé qu'il n'était pas établi que les auteurs aient agi en raison d'une volonté délictuelle commune visant à commettre des dommages à la propriété et que leur culpabilité propre, au vu du nombre de protagonistes, dont certains n'ont peut-être pas été identifiés, et les conséquences de leurs actes, tombaient sous le coup de l'art. 52 CP. c. B.______, A.______, C.______, D.______ et E.______ n'ont pas répondu à l'invitation de prendre position dans ce dossier. d. La Ville de Genève a répliqué, en maintenant ses conclusions et en relevant que le Ministère public s'était fondé uniquement sur les déclarations des prévenus à la police pour justifier ses ordonnances de classement, qu'aucun élément de preuve ne venait confirmer les affirmations d'B.______ selon lesquelles le rink aurait été mal fixé ou aurait immédiatement cédé, élément de surcroit invoqué par aucun autre prévenu, que la "ferveur sportive probablement excessive" ne pouvait justifier les dommages à la propriété commis, l'action de secouer violemment une barrière fixe de patinoire impliquant, à tout le moins par dol éventuel, la volonté d'atteindre un tel résultat. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme, dans le délai et les motifs prévus par la loi (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP et art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner de la partie plaignante qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 CPP). Les ordonnances attaquées par un seul acte relevant de la même situation de fait et de droit, il n'y a pas lieu de contester ce procédé. 2. Étonnamment, le Ministère public a rendu des ordonnances hybrides, qui procèdent tant, explicitement, du classement que de la non-entrée en matière ou, implicitement, des deux, mentionnant, en titre, un classement, et dans le corps, les motifs d'une nonentrée en matière. Il apparaît, notamment au vu du temps écoulé, mais aussi des enquêtes effectuées, certes incomplètes, et nonobstant l'absence de toute ordonnance

- 5/9 - P/19471/2010 d'ouverture d'instruction ou de prochaine clôture, que le Ministère public ne pouvait plus rendre, le 21 janvier 2014, que des ordonnances de classement. 3. 3.1. Selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque, notamment, on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement". Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore, lequel découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) exige simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe in dubio pro reo, relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime in dubio pro reo qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1, 4.1.2 et 4.2 p. 90-91 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.1 ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1255 ad art. 320). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (137 IV 285 consid. 2.5 pp. 288-289). 3.2. L'art. 8 CPP, disposition légale à laquelle l'art. 319 al. 1 let. e CPP renvoie, stipule que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies (al. 1). Cette dernière base légale énonce que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Il s'agit de deux conditions cumulatives (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal: Petit commentaire, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2012, n. 1 ad art. 52 CP) et cette exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'infraction peut être de

- 6/9 - P/19471/2010 peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte mais également si le comportement de l'auteur apparaît négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition pénale. La différence entre les deux doit être tellement nette que la nécessité d'infliger une sanction pénale paraîtrait injustifiée tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (M. DUPUIS, op. cit., n. 3 ad art. 52 CP). Ainsi, pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (M. DUPUIS, op. cit., n. 3 ad art. 52 CP). La culpabilité de l'auteur s'apprécie selon les règles générales de l'art. 47 CP, lequel prévoit notamment que celle-ci est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné et par le caractère répréhensible de l'acte (al. 2). Il faut également tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, soit les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, tel que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; DCPR/272/2011 du 4 octobre 2011). 3.3.1. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1.). Sous l'angle subjectif, cette infraction requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 145 consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admis qu'un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.-, la valeur d'une chose devant être déterminée objectivement (ATF 123 IV 155 c. 1a p. 156, JdT 1998 IV 170 ; 122 IV 156 consid. 2a p. 159).

- 7/9 - P/19471/2010 3.3.2. Selon le Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (CMVMS ; F 3 18), les cantons ont institué, en collaboration avec la Confédération, des mesures policières préventives visant à empêcher les comportements violents pour détecter précocement et combattre la violence lors de manifestations sportives (art. 1). Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu’une personne a commis ou incité à commettre des dommages à la propriété visés à l’article 144 CP (art. 2 al. 1 let. b). 3.4.1. En l'espèce, il est établi qu'B.______, A.______, C.______ et D.______, qui se sont tous reconnus sur les images extraites de la vidéosurveillance de la patinoire des Vernets, ont secoué le rink, d'une manière ou d'une autre, l'endommageant et entraînant ainsi des dégâts dont le coût de la réparation ne saurait être considéré comme étant de peu d'importance. D'un autre point de vue, et au-delà du montant des réparations nécessaires, l'activité dénoncée relève de manifestations violentes de groupe, qui troublent l'ordre social et dont la portée ne saurait être minimisée. A ce titre, les actes de violence commis dans le cadre de manifestations sportives (hooliganisme) posent des problèmes particuliers de sécurité publique qui appellent des solutions spécifiques et il importe que les auteurs de tels débordements sachent qu'il n'est pas possible de simplement se retrancher derrière l'anonymat de la foule ou les multiplicité des fauteurs de trouble pour obtenir l'impunité. Il est notoire que certaines rencontres sportives - notamment dans le domaine du football et du hockey sur glace - présentent un risque important d'actes de violence en raison de la dynamique de groupe qui s'instaure au sein des supporters des deux équipes. Ce phénomène d'antagonisme entre les deux groupes de supporters, accentué par la consommation d'alcool ou d'autres substances psychotropes et par l'utilisation d'objets produisant du bruit ou d'engins pyrotechniques, et le risque de débordements qui en résulte, sont propres aux rencontres sportives, notamment dans les sports précités. Son importance croissante ne mérite aucune banalisation et est d'ailleurs à l'origine du concordat visé ci-dessus. Pour ces motifs également, l'activité en cause ne saurait être minimisée, et il est finalement surprenant que le Ministère public tente de tirer profit de son propre retard, au demeurant inexpliqué, pour prendre une décision lénifiante. Dès lors, le classement de la présente procédure à l'égard de d'B.______, A.______, C.______ et D.______, dont la culpabilité paraît fort engagée, n'est donc pas justifié et il appartiendra à l'autorité de jugement de se prononcer sur les éventuelles conséquences du retard du Ministère public sur le prononcé et la quotité d'une éventuelle sanction. 3.4.2. S'agissant de E.______, les images extraites de la vidéosurveillance de la patinoire des Vernets ont notamment permis de l'identifier comme l'un des auteurs des déprédations causées au rink. Pour une raison inconnue, il n'a pas été entendu, le

- 8/9 - P/19471/2010 Ministère public se contentant de ses déclarations écrites, par lesquelles il conteste sa présence sur les lieux, en joignant une copie de son livret de service militaire attestant de sa mobilisation du 16 au 26 avril 2010. Il apparaît que ces démarches sont insuffisantes pour faire échec aux photographies figurant à la procédure et aux informations données par la police bernoise. Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait considérer qu'aucun élément matériel ne permettait d'établir une prévention suffisante à son encontre. Ce dernier aurait dû être auditionné et d'autres actes d'enquêtes auraient pu et dû être effectués afin de déterminer s'il avait été réellement empêché de se déplacer le jour du match. Le Ministère public ne pouvait donc pas classer la présente procédure à l'encontre de E.______. 3.4.3. L'ordonnance de classement rendue à l'encontre de F.______, né le ______ 1992 et domicilié dans le canton de Soleure n'est, à juste titre, pas contestée en l'état du dossier. En effet, le rapport complémentaire de la police faisait état d'une erreur d'identification du prévenu de sorte qu'il appartenait au Ministère public d'effectuer les actes d'enquête nécessaires afin de vérifier ces éléments, et, le cas échéant, ouvrir une instruction à l'encontre de l'homonyme argovien de ce dernier individu, soit G.______ né ______ 1990 et domicilié dans le canton d'Argovie. 3.4.4. Il aurait facilement pu être fait échec au temps écoulé dans ce dossier, notamment en ordonnant une disjonction des causes et en renvoyant immédiatement, dès l'automne 2010, les auteurs qui avaient admis leur présence à Genève et leur implication dans les déprédations causées au rink. Cette possibilité demeure. 4. Fondé, le recours doit être admis. 5. Son admission ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par la Ville de Genève contre les ordonnances de classement rendues le 21 janvier 2014 par le Ministère public dans la procédure P/19471/2010. L'admet en tant qu'il concerne les ordonnances prononcées contre B.______, A.______, C.______, D.______ et E.______ et les annule. Annule ces ordonnances. Ordonne au Ministère public de reprendre l'instruction de la procédure pénale P/19471/2010 et d'exécuter tous les actes d'instruction nécessaires en vue de mettre en prévention G.______, né le ______ et domicilié dans le canton d'Argovie, d'infraction à l'art. 144 CP. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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