Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.11.2018 P/19398/2018

12 novembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,813 mots·~29 min·1

Résumé

DÉTENTION PROVISOIRE ; SOUPÇON ; RISQUE DE COLLUSION ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.221;

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19398/2018 ACPR/662/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 12 novembre 2018

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 26 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - P/19398/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 1er novembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 octobre 2018, notifiée à l'audience, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 23 novembre 2018. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né en 1961, est prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) au préjudice de sa filleule, D______, née le ______ 2001. Il lui est reproché d'avoir, à Genève et Neuchâtel, à tout le moins depuis l'année 2008 et alors que D______ était âgée de 7 ans, régulièrement fait subir à celle-ci des attouchements d'ordre sexuel soit, notamment : - vers l'âge de 7-8 ans, fait venir D______ dans son lit le matin pour lui pratiquer des massages lors desquels il lui léchait le corps, - vers l'âge de 9-10 ans, embrassé D______ sur la bouche, - vers l'âge de 11 ans, alors qu'il pratiquait un massage sur D______, léché tout son corps, avant de finir par lui lécher le vagin et la pénétrer avec la langue, - vers l'âge de 12 ans, lors d'un voyage à ______ [Angleterre], durant le trajet entre l'aéroport de ______ et la ville de ______, soulevé le t-shirt de celle-ci pour lui toucher les seins et pincer les tétons avant de lui malaxer les fesses et masser le sexe, - en décembre 2016, alors que D______ était âgée de 15 ans, embrassé celle-ci sur la bouche avec la langue, - en juillet 2018, embrassé D______ sur la nuque, massé sa poitrine et sucé ses tétons, - le 5 juillet 2018, alors qu'elle dormait, s'être couché à côté de D______ pour lui toucher le vagin, la pénétrer avec les doigts par-dessus sa culotte et finir par lui enlever sa culotte et la pénétrer avec les doigts. b. Le 3 octobre 2018, le directeur général de l'enseignement secondaire a déposé une dénonciation pénale auprès du Ministère public genevois, expliquant que D______ s'était confiée, le 23 septembre 2018, à son enseignante de français, lui expliquant avoir subi de son parrain des gestes déplacés, tels qu'embrassades, caresses et attouchements, depuis plusieurs années. Le 25 suivant, elle avait été conduite à l'hôpital par l'enseignante précitée et la conseillère sociale, en raison du risque qu'elle attente à ses jours.

- 3/14 - P/19398/2018 c. D______ a été hospitalisée deux jours aux urgences, puis, du 26 septembre au 2 octobre 2018, à E______. d. Il ressort du dossier que : - Le 1er juin 2018, D______ s'est confiée à une amie, F______, puis en avait reparlé les 8 et 28 juin 2018. Sans que D______ ne lui décrive exactement les faits ni de qui il s'agissait, F______ avait compris, au fur et à mesure de leurs discussions et par l'échange de messages, qu'il s'était agi d'abus sexuels, que c'était arrivé plusieurs fois et que la personne l'avait pénétrée avec les doigts. D______ ne lui avait non plus dit de qui il s'agissait, mais elle avait compris que c'était son parrain – ce qui ressort d'ailleurs de l'un des messages du 6 juillet 2018 (cf. B-2'033). Le 28 juin 2018, D______ lui avait dit qu'elle allait passer une semaine chez cet homme [du 3-4 au 7 juillet 2018], qu'elle ne pouvait pas refuser d'y aller, car sinon ses parents apprendraient les faits, et que s'ils étaient mis au courant elle mettrait fin à ses jours, soit avec des médicaments soit avec des lames de rasoir ou des couteaux qu'elle avait sous son lit et qu'elle lui avait montrés. D______ voulait également aller chez lui pour avoir la certitude qu'elle n'avait pas rêvé et qu'il s'agissait bien "de choses qui se passaient vraiment". Elle avait peur qu'on ne la croie pas. Elles avaient ainsi convenu que s'il recommençait lors du séjour, D______ enverrait un message à F______ avec le terme "code rouge". Elles avaient aussi eu l'idée d'enregistrer la conversation que D______ voulait avoir avec lui. Durant le séjour de D______ chez l'homme en question, elles avaient échangé de nombreux messages, que F______ a remis aux policiers. - Dans cet échange, qui commence à 00:35 heures le 6 juillet 2018, F______ demande à D______ si le "code rouge" est terminé, ce à quoi celle-ci répond : "Je te l'ai dit après coup / Je ne m'y attendais pas" (B-2'025). F______ lui dit qu'elle doit parler à l'homme et elles discutent du meilleur moment pour le faire, car l'épouse de ce dernier est absente et D______ craint de "passer ensuite deux jours avec après cette discussion" et ajoute "tu sais ce que je risque…" (B-2'029). Elle précise que sa chambre ne ferme pas à clé (B-2'027). F______ lui demande s'il "peut faire pire" et D______ lui répond : "Disons qu'il ne m'a encore jamais pénétrée avec son…" (B-2'029). F______ lui donne des idées pour quitter les lieux, par exemple en disant qu'elle est malade et qu'elle veut rentrer chez elle, et l'incite à parler à ses parents, mais D______ refuse de les mettre au courant. F______ l'incite alors à parler avec l'homme "de ce qui s'est passé ce soir" et D______ répond qu'elle ne peut pas parler de "ça" (B-2'034). F______ argumente pour que D______ parle à ses parents, expliquant que cela fait partie du procédé pour aller mieux. Celle-ci répond à nouveau qu'elle ne veut pas et, avant de quitter la conversation, écrit le message suivant, à 01:59 : "Mais en ce moment je ne pense ni à vivre, ni à mes parents, ni à un quelconque futur. Je ne veux pas penser. J'ai trop mal physiquement comme mentalement. Je vais me contenter de regarder des films pour oublier de penser. Je ne vois pas de solutions et je ne veux pas en chercher. Je veux rentrer chez moi pour partir en Espagne avec ma

- 4/14 - P/19398/2018 sœur où je pourrai m'occuper d'elle. Je ne risquerai rien là-bas et je passerai de belles vacances. Après je retournerai à l'école et je travaillerai dur parce que c'est tout ce que je sais faire. J'enchaînerai avec un Bachelor de ______, puis je m'en irai ailleurs pour le master, je pourrai tout recommencer et tout oublier. Voilà comment je vais m'en sortir" (B- 2'042). - Le même jour, dès 11:35 heures, F______ envoie des messages à D______ pour prendre de ses nouvelles mais celle-ci ne répond qu'à 23:28 heures. Elle explique : "Je lui ai parlé ce matin, je lui ai lu le texte [sur les abus sexuels], on a un peu discuté, je me suis un peu énervée, j'ai tout enregistré, la suite de la journée s'est passée comme si de rien n'était et je ne me sens pas du tout mieux qu'avant si ce n'est pire" (B-2'044). Elle raconte ensuite que l'homme s'était excusé, mais qu'elle voyait "très bien qu'il s'en foutait totalement", il lui avait dit qu'elle allait s'en remettre. Elle lui avait montré ses blessures aux poignets [des scarifications] et il avait rigolé. F______ ayant évoqué de nouveaux attouchements ("Il t'[a] encore touchée si j'ai bien compris"), mais D______ a répondu que non, il n'avait "rien fait aujourd'hui". Elle a clos la discussion en disant que si elle avait su dans quel état elle serait maintenant, elle ne l'aurait pas fait. - Au dossier figurent les deux enregistrements effectués le 6 juillet 2018 par D______, dont des extraits ont été retranscrits par la police, dans lesquels la précitée lit à A______ un document sur les abus sexuels et leur conséquence sur la victime, le confronte à ses comportements (à lui) à son égard et lui explique qu'elle est mal dans sa peau à cause de lui. - G______, mère de D______, plaignante, a expliqué à la police, le 8 octobre 2018, avoir appris le 25 septembre 2018, lorsque sa fille avait été hospitalisée, que celleci procédait à des scarifications. Ce jour-là, D______ avait également pris des médicaments. Lorsqu'elle l'avait vue, à l'hôpital, elle avait demandé à sa fille si quelqu'un lui avait fait du mal à l'école, ce à quoi elle avait répondu : "Non, c'est A______". Elle lui avait demandé s'il l'avait violée et sa fille avait répondu que non ; elle lui avait fait comprendre que son corps avait été utilisé depuis qu'elle était petite. Elle avait demandé à D______ pourquoi elle était retournée le voir en juillet 2018 et celle-ci avait répondu qu'elle avait "besoin de comprendre", expliquant n'avoir pris conscience des faits que petit à petit, au fur et à mesure que les choses lui revenaient, lors de son séjour en Allemagne en 2017. De retour à la maison, G______ a expliqué avoir cherché le journal intime de sa fille et y avoir trouvé une lettre de celle-ci à l'intention de ses parents, leur disant qu'ils n'y étaient pour rien et que "c'est A______ qui l'a tuée". Il y avait un astérisque et une note disant "Voir l'enregistrement". D______ se disait détruite de l'intérieur et décidée de continuer à vivre pour les autres. Le lendemain, répondant à ses questions, sa fille lui avait dit que son parrain ne l'avait pas pénétrée avec son sexe, mais avec le doigt et la langue.

- 5/14 - P/19398/2018 G______ s'est souvenue que lorsque D______ était âgée de 7 ans, elle ne voulait plus aller chez A______, lui faisant comprendre que "la raison devait être grave et liée à un probable abus sexuel". Elle ne se souvenait pas sur quelle base elle avait déduit cela, mais avait une peur intérieure que sa fille soit exposée à une agression sexuelle de la part de ce dernier. Elle en avait parlé à une amie, avant de mettre cela de côté. - G______ a averti les époux I______ et J______, dont la fille est également une filleule de A______, des révélations de D______. Les époux I______/J______ en ont informé A______. - Le 27 septembre 2018, H______, le père de D______, a informé A______, par [le réseau social] K______ que D______ avait été internée "suite à un acte désespéré" et qu'il était ressorti qu'elle aurait subi des attouchements d'ordre sexuel de sa part. A______ a répondu : "Je suis désolé pour D______ et heureux qu'elle s'en sorte je n'ai ja[m]ais violé ta fille". Puis, "[Il y a] une différence entre câlins et attouchements ! Les souvenirs recomposés pour x raison sont une recomposition d'une réalité sujette à caution ! Nous n'avons jamais for[c]é D______ à venir me voir ! La dernière fois elle n'allait pas très bien et parlait d'empoisonner sa classe". Le 30 septembre 2018, A______ a envoyé un message à [G______], en ces termes : "J'ai appris pour D______ je suis désolé ! Je n'ai jamais violé ma filleule !" e. L'audition EVIG de D______ a été réalisée le 15 octobre 2018. La transcription ne figure pas encore au dossier. Les faits principaux qui ressortent du résumé qu'en a fait la Brigade des mœurs sont ceux retenus dans la mise en prévention de A______ (cf. B.a. supra). Elle a précisé que les séances de massage, qui se passaient au départ normalement, s'étaient ensuite déroulées selon un rituel qu'il avait appelé "bizoutage" au cours duquel il lui enlevait les habits, lui faisait des bisous partout et parfois la léchait sur tout le corps. Cela avait notamment lieu le matin, lorsqu'il la faisait venir dans son lit, ou devant la télévision lorsqu'ils regardaient un film. Elle allait régulièrement chez son parrain, mais au maximum une fois par mois. Tous ces faits s'étaient passés lorsque son épouse n'était pas présente. D______ a expliqué que lors du baiser avec la langue, en décembre 2016, elle avait vraiment pris conscience de ce qu'il se passait. En juillet 2018, elle était retournée chez lui car elle avait commencé à se dire qu'elle inventait des choses. Elle culpabilisait, se disant qu'il était très gentil avec elle, puisque ses parents disaient du bien de lui. Il lui était difficile de faire la part des choses et, étant la seule à savoir, elle n'avait aucune preuve. f. A______ a été cité à comparaître, par la Brigade des mœurs, le 18 octobre 2018, mais, en déplacement en Afrique du Sud, il a été joint par téléphone par les

- 6/14 - P/19398/2018 inspecteurs et s'est engagé à se présenter le 24 octobre 2018, ce qu'il a fait. Il expliquera avoir décidé de partir chez des amis notamment en raison des déclarations de D______, pour se "vider la tête". Il n'avait pas prévu de date de retour, mais il était revenu lorsqu'il avait été contacté par les inspecteurs. g. Lors de son audition à la police, A______ a contesté les faits reprochés. Il n'y avait jamais eu de séance de "bizoutage", dont le terme ne lui disait rien. Il s'était effectivement rendu, lorsque D______ avait environ 14 ans, avec elle en Angleterre, chez sa "fille" [en l'occurrence belle-fille, cf. B.n. infra], où ils avaient passé une semaine, mais rien de ce qu'elle avait raconté sur le trajet en bus n'était vrai. Rien de tout ce que racontait D______ n'était vrai. Elle lui avait parlé d'un exposé qu'elle faisait à l'école sur les abus sexuels, car cela l'intéressait. À la question de savoir comment il expliquait toutes les allégations détaillées que sa filleule formulait contre lui, il a émis deux hypothèses. Selon la première, D______, qui "a[vait]une peine énorme d'exister", avait pu se persuader que ce qui se passait dans l'actualité (le phénomène "MeToo" et les abus sexuels dans le clergé) lui était arrivé et se créer ainsi une identité, de l'intérêt de la part de son entourage. Selon la seconde hypothèse, elle aurait vécu des attouchements par une autre personne proche et lui prêterait ces faits car cela serait plus facile, puisqu'il était en marge de la famille. Les deux enregistrements effectués par D______ le 6 juillet 2018 ont été écoutés. Les inspecteurs ont noté que A______ est resté imperturbable. Questionné sur ceuxci, il a répondu qu'il s'agissait d'une discussion générale sur l'abus sexuel, sujet qu'elle étudiait, puis a refusé de répondre aux questions des inspecteurs, son avocat ayant contesté la licéité de l'enregistrement. h. Entendu par le Ministère public, A______ a persisté à nier les faits. Il a demandé le retrait de l'enregistrement de la procédure et déposé plainte pénale contre D______ pour infraction à l'art. 179ter CP. i. À la suite de la perquisition effectuée aux domiciles du prévenu, le Ministère public a ordonné l'extraction des données contenues dans le matériel informatique et les téléphones portables saisis. Il a requis l'audition des époux I______/J______. j. L'épouse de A______, L______, a déclaré n'avoir aucun doute sur l'innocence de son mari. D______ était toujours allée chez eux de son plein gré et n'avait jamais évité son parrain. Elle a décrit D______ comme une enfant hautement intelligente, mais en compétition avec ses frère et sœur, dont elle était l'enfant du milieu. Elle portait beaucoup sur ses épaules au sein de sa famille. Elle leur avait dit qu'elle n'existait pas, tant dans sa famille qu'ailleurs. Elle ne se sentait ni vue ni écoutée, ne pouvait pas s'exprimer ni avoir des failles. Elle n'avait "pas le droit d'être". Son parrain était un peu son refuge. Après le dernier séjour de D______ chez eux, durant l'été 2018, elle avait trouvé, dans la poche d'une de ses vestes, un texte sur les abus sexuels. Elle l'avait montré à

- 7/14 - P/19398/2018 son mari, qui lui avait répondu qu'il appartenait à D______, laquelle faisait un travail sur ce thème. k. Par ordonnance du 29 octobre 2018, le Ministère public a refusé de retirer du dossier les enregistrements vocaux du 6 juillet 2018. A______ a recouru contre cette décision, le 8 novembre 2018. La cause est actuellement pendante devant la Chambre de céans. l. Dans une note, du 29 octobre 2018, le Procureur a expliqué avoir contacté la mère de D______ en vue d'une confrontation entre celle-ci et le prévenu. En l'état une telle confrontation n'était pas possible, elle devait requérir l'avis du psychiatre. m. Entre les 22 et 25 octobre 2018, L______ a adressé plusieurs messages aux époux G______/H______, leur demandant de retirer la plainte, précisant que leur démarche était monstrueuse et que c'était "du n'importe quoi". Par lettre du 29 octobre 2018, le Procureur a fait interdiction à L______ de prendre contact avec la famille [de D______]. n. S'agissant de sa situation personnelle, A______, âgé de 57 ans, est ______ à la retraite. Marié à deux reprises, il n'a pas eu d'enfants, mais élevé comme sa fille celle de sa première épouse. Il perçoit une rente de CHF 7'500.- environ. Son épouse, également à la retraite, ne perçoit pas de rente. Il est propriétaire d'une maison à ______ (Neuchâtel), où il est domicilié. Sa femme possède un appartement à ______ [VD] et ils louent un appartement à Genève. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de soupçons suffisants, à savoir la dénonciation du directeur de l'école, les déclarations tenues par D______ (dont le résumé figurait au dossier), les déclarations de la mère de la victime et d'une amie à laquelle elle s'était confiée. En tout état, même sans retenir les enregistrements dont le prévenu demandait le retrait de la procédure, les autres éléments précités étaient, à ce stade et pour l'examen du juge de la détention, suffisants pour justifier son placement en détention provisoire. L'instruction ne faisait que commencer et le Ministère public entendait confronter au plus vite le prévenu à la victime, lorsque l'état de santé de celle-ci le permettrait. D'autres auditions étaient également prévues et le Ministère public devait faire procéder au tri et à l'analyse des documents et matériel informatique saisis au domicile du prévenu. Le risque de fuite, ténu, ne pouvait être totalement écarté, mais pourrait toutefois être pallié par des mesures de substitution. Le risque de collusion était en revanche concret, vis-à-vis de la victime et sa famille. D. a. Dans son recours, A______ conteste l'existence de charges suffisantes. La dénonciation de la Direction de l'instruction publique ne mentionnait aucun fait précis. On ignorait quelles confessions avaient été faites par D______ à son

- 8/14 - P/19398/2018 enseignante. La déposition de la précitée à la police ne figurait que sous forme résumée, de sorte que l'on ne pouvait apprécier la crédibilité de ses accusations. La synthèse faite par les policiers ne laissait apparaître que des événements isolés, temporellement flous et relatant des faits contestés. Le rapport ne faisait aucune mention de la situation personnelle de D______, de ses relations familiales, amicales ou scolaires, permettant de placer sa déposition dans un contexte global. Il convenait donc d'analyser avec prudence ses déclarations, qui ne pouvaient fonder un soupçon sérieux contre lui. Le témoignage de G______ ne concernait pas les faits, mais l'hospitalisation de sa fille. Les déclarations de F______ n'étaient pas probantes, D______ ne lui ayant pas décrit les faits qu'elle alléguait avoir subi. De plus, le témoin avait incité D______ à enregistrer la conversation contraire à l'art. 179ter CP et semblait avoir une certaine influence sur son amie. Ces éléments, pris de façon isolée ou cumulée, ne fondaient pas de soupçons suffisants pour ordonner une détention provisoire. A______ conteste l'existence des risques de fuite et de collusion. S'agissant de ce dernier, il relève avoir été informé de la situation par les époux I______/J______, puis par un message de H______. Il avait, à son tour, envoyé un SMS à chacun des parents de D______, pour contester les accusations, mais n'avait, par la suite, plus eu de contacts ni avec la famille [de D______] ni avec les époux I______/J______. Il n'entendait pas les contacter et s'y engageait formellement. Il propose une interdiction de contact, propre à pallier le risque de collusion, dans le respect du principe de la proportionnalité. Il allègue en outre que la détention est de nature à causer une atteinte à son intégrité physique, car il souffre de grave problèmes cardiaques, à la suite d'une dissection de l'aorte ayant nécessité une opération lourde à cœur ouvert, et d'une valvulopathie. Il est sous traitement quotidien (bétabloquants et aspirine cardio). Un lourd accident de moto, en juillet 2018, lui avait par ailleurs laissé d'importantes séquelles à l'épaule et à la malléole, pour lesquelles un contrôle était prévu le 12 novembre 2018 chez son chirurgien orthopédique, à Neuchâtel. Il produit, à cet égard, les documents médicaux y relatifs. b. Le Ministère public propose le rejet du recours. Les soupçons étaient fondés, sur la base des éléments retenus par le TMC. Le risque de collusion bien présent, au vu des relations étroites ayant lié la famille de la lésée à celle du prévenu, qui pourrait être tenté d'influencer D______ et sa famille, voire exercer sur elle des pressions sous forme de culpabilisation pour un retrait de la procédure. Le risque d'une pression sociale sous forme indirecte, par amis interposés, était également bien concret. L'intérêt du prévenu à influencer les déclarations d'autres amis était également concret et sérieux, notamment à l'égard du couple I______/J______. Aucune mesure autre que la détention n'apparaissait, à ce stade, susceptible de pallier le risque.

- 9/14 - P/19398/2018 c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations. d. A______ a répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, les soupçons sont suffisants, au vu des éléments figurant d'ores et déjà au dossier. Il ressort en effet de la chronologie des faits que D______ a confié à son amie, le 1er juin 2018, qu'un homme proche de sa famille lui avait fait du mal, ce que celle-ci avait compris comme étant des abus sexuels. Elles en avaient reparlé le 8 puis le 28 juin 2018. Bien que D______ ne soit pas entrée dans les détails, son amie avait compris qu'elle avait été pénétrée avec les doigts. Les messages qu'elles se sont échangé le 6 juillet 2018 témoignent que F______ avait compris qu'il s'agissait du parrain de D______ et que le précité la touchait, cette dernière ayant d'ailleurs précisé qu'il pouvait "faire pire", puisqu'il ne l'avait encore jamais pénétrée avec son

- 10/14 - P/19398/2018 sexe. L'adolescente, qui se scarifiait, s'est ensuite confiée à sa professeur de français, le 23 septembre 2018, et, en raison de son état, a été amenée à l'hôpital par celle-ci et la conseillère sociale du collège deux jours plus tard. La lettre de dénonciation de la Direction générale de l'enseignement secondaire précise que l'adolescente avait dévoilé avoir subi de son parrain des embrassades, caresses et attouchements. On ne saurait donc suivre le recourant lorsqu'il affirme que les déclarations de D______ ne seraient pas suffisamment précises. Au contraire, en l'état de la procédure, qui ne fait que commencer, il ressort des premiers dévoilements de l'adolescente, à son amie et l'un de ses professeurs, que les faits concernaient des baisers, des caresses et des attouchements, de la part de son parrain. Ces faits ont été confirmés par l'adolescente lors de son audition EVIG qui, si elle ne figure pas encore dans le dossier sous forme retranscrite, est suffisamment résumée par les inspecteurs pour que l'on comprenne de quels gestes il s'est agi, sur quelle partie du corps, dans quelles circonstances, à quelle époque et à quel endroit en Suisse ou à l'étranger. À cet égard, on peut retenir, à ce stade de l'instruction, que les propos de l'adolescente n'ont pas varié entre son premier dévoilement et son audition. Ses propos sont précis et elle situe les comportements de son parrain à des moments ou lors d'événements qui ont réellement eu lieu, puisque ce dernier confirme le contexte tout en contestant les comportements qui lui sont prêtés. C'est en vain aussi que le recourant soulève, dans son recours, l'absence de mention de la situation personnelle de sa filleule et semble relever, dans ses déclarations à la police et devant le Ministère public, des problèmes d'ordre psychologique chez l'adolescente. Il ressort au contraire des messages que cette dernière a envoyés à son amie le 6 juillet 2018, qu'elle cherchait à trouver une solution, alors qu'elle se trouvait seule chez le prévenu – dont l'épouse s'était absentée –, où elle venait de subir, selon ses déclarations, l'abus sexuel le plus grave, était désemparée mais voulait lui parler pour le confronter à ses comportements et à sa souffrance. Il n'y a là, a priori, aucun indice d'affabulation. Ses déclarations paraissent d'autant plus crédibles, à ce stade, que D______ n'a pas exagéré dans ses révélations, a fait part d'attouchements qui paraissent en adéquation avec l'âge qu'elle avait à chaque étape et précisé que son parrain ne l'avait pas pénétrée avec son sexe, alors qu'à suivre le raisonnement de ce dernier, si l'adolescente avait été à la recherche d'un statut de victime pour exister ou se valoriser, il aurait plutôt été dans son intérêt d'alléguer des actes plus graves. L'autre hypothèse du prévenu, selon laquelle elle aurait été victime d'abus par une autre personne et reporterait sur lui les accusations, ne trouve aucun fondement dans le dossier. De même, on ne voit pas en quoi D______ aurait été sous l'influence de son amie F______, alors que celle-ci n'a eu de cesse de l'inciter à parler à ses parents, se heurtant à un refus catégorique. L'épouse du prévenu a retrouvé dans une de ses vestes un texte sur les abus sexuels que D______ paraît avoir mis là lors de son séjour de juillet 2018, ce que l'on peut également voir comme un moyen d'attirer l'attention sur les faits qu'elle essayait de dévoiler.

- 11/14 - P/19398/2018 Les déclarations de la mère de D______ sont également probantes, puisqu'elle explique avoir trouvé, le jour où sa fille avait pris des médicaments, dans le journal intime de celle-ci, une lettre qu'elle avait adressée à ses parents dans laquelle elle disait que c'était A______ qui l'avait "tuée", que ses parents n'y étaient pour rien et qu'il fallait écouter les enregistrements. On constate ainsi une gradation de la souffrance de l'adolescente, notamment après la conversation qu'elle a eue avec le prévenu le 6 juillet 2018, telle qu'elle est reportée dans les messages envoyés à son amie ce jour-là (à ce stade, il ne sera pas tenu compte des enregistrements puisque leur maintien ou non au dossier font l'objet d'un recours actuellement pendant), dans lesquels elle déclarait se sentir encore moins bien après avoir confronté son parrain aux faits, puisque ce dernier, bien que s'étant excusé, "s'en foutait totalement". Les faits précités fondent dès lors, à ce stade, des soupçons concrets et sérieux d'abus sexuels commis par le prévenu au préjudice de sa filleule. 3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'espèce, ce risque est concret et important. Immédiatement après avoir été informé par les époux I______/J______ et par un message du père de D______, que cette dernière l'accusait d'attouchements, il a non seulement envoyé aux parents de D______ des messages pour contester l'avoir violée, mais a expliqué qu'il y avait une différence entre "câlins" et attouchements. Sa femme est par ailleurs intervenue auprès des époux G______/H______ pour qu'ils retirent la plainte. Il existe donc un risque que, libéré, et ayant désormais connaissance des charges qui pèsent contre lui, des faits concrets qui lui sont reprochés et du contenu du dossier, le prévenu ne cherche, avant la confrontation, directement ou par l'entremise de tiers, à exercer des pressions sur sa filleule – qui est sortie de clinique – qu'il décrit comme influençable et qui est incontestablement fragile à l'heure actuelle. Il existe aussi un risque qu'il intercède auprès des parents de D______, ou de ses frère et sœur, voire des amis http://intrapj/perl/decis/137%20IV%20122 http://intrapj/perl/decis/132%20I%2021 http://intrapj/perl/decis/128%20I%20149 http://intrapj/perl/decis/123%20I%2031

- 12/14 - P/19398/2018 communs devant encore être entendus, pour que la plainte soit retirée ou leurs déclarations modifiées en sa faveur. Ainsi, avant qu'une confrontation n'ait pu avoir lieu entre le prévenu et sa filleule, ainsi qu'avec les parents de celle-ci, il existe un fort risque de collusion. Partant, l'ordonnance querellée est fondée sur ce point également. 4. Au vu de la réalisation de l'un des risques mentionnés à l'art. 221 CPP, point n'est besoin d'examiner l'existence ou non d'un risque de fuite. 5. C'est en vain que le recourant demande qu'une interdiction de contact, avec les protagonistes et les témoins de la procédure, soit prononcée, à titre de mesure de substitution au sens de l'art. 237 al. 1 CPP. Non seulement cette mesure n'empêcherait nullement, concrètement, le prévenu de prendre contact avec ces personnes, mais elle serait impropre à l'empêcher de nuire au bon déroulement de l'instruction. La seule façon, en l'état, de se prémunir sérieusement contre ce risque est de placer le recourant en détention provisoire. 6. Compte tenu des charges qui pèsent sur le recourant, la détention provisoire, ordonnée en l'état pour un mois, ne viole pas le principe de la proportionnalité, au sens des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, si les soupçons du Ministère public venaient à être confirmés. 7. Le recourant invoque des problèmes de santé, expliquant que la détention serait de nature à causer une atteinte à son intégrité. Il n'étaye toutefois cette argumentation par aucun document médical confirmant que la détention serait incompatible avec son état de santé. Au demeurant, le prévenu n'allègue ni ne rend vraisemblable qu'il serait privé de sa médication. Le contrôle, par un chirurgien, de son épaule et de sa malléole pourrait avoir lieu, si nécessaire, par un médecin B______ ou aux hôpitaux universitaires de Genève. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 13/14 - P/19398/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 14/14 - P/19398/2018 P/19398/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

P/19398/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.11.2018 P/19398/2018 — Swissrulings