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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.07.2017 P/19286/2016

25 juillet 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,315 mots·~12 min·3

Résumé

GESTION DÉLOYALE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; DOMMAGE DIRECT | CP.158; CPP.310; CPP.382; CPP.118; CPP.115

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19286/2016 ACPR/510/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 juillet 2017

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, ______, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 janvier 2017 par le Ministère public,

et

C______, domicilié c/o D______, ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - P/19286/2016 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 9 février 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 janvier 2017, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée contre C______ pour abus de confiance (art. 138 CP) ou toutes autres infractions pertinentes. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Dans sa plainte du 18 octobre 2016, A______ a expliqué avoir conclu, le 5 mars 2016, un pacte d'associés (ci-après : le pacte) avec C______ dans le but d'exploiter une société d'import-export, E______ Sàrl. Ce dernier était chargé de la gestion de la société. De son côté, elle fournissait un apport de CHF 40'000.-, somme que C______ s'engageait à utiliser uniquement dans l'activité de la société, conformément à l'art. 6 du pacte. Finalement, son apport s'était élevé à CHF 51'700.- au total, fourni sous la forme de CHF 20'000.- versés sur un compte de consignation, et de divers versements à C______ totalisant CHF 31'700.-. Il était cependant apparu que, à partir du mois de mai 2016, ce dernier avait utilisé une partie des fonds pour s'acquitter de factures personnelles. C______ lui avait restitué un montant de CHF 3'000.-. b. A______ a produit, à l'appui de sa plainte, la copie du pacte stipulant notamment que :  tous deux allaient exploiter en commun une Sàrl d'import-export (art. 1),  chaque associé pouvait résilier leur "association" moyennant un préavis de 30 jours (art. 4),  elle s'engageait à apporter un financement de CHF 40'000.- dont elle pouvait demander la restitution si elle souhaitait se

- 3/8 - P/19286/2016 retirer de la Sàrl, ce à l'arrivée du dernier container ou dans un délai de 30 jours (art. 5),  C______ s'engageait à utiliser cet apport financier uniquement dans l'activité de cette Sàrl. Il se chargeait de toutes les formalités administratives et prenait toutes les responsabilités sur la bonne gestion de la société tout en s'assurant d'une transparence totale. Toutes les décisions intéressant la gestion de la société seraient prises conjointement par les deux associés qui pouvaient toutefois agir individuellement à l'exécution de celle-ci. Tous deux auraient un accès au compte bancaire commun de la société (art. 6),  le bénéfice de l'exploitation revenait à C______, lequel devait lui "restituer" 30 centimes par kilogramme de riz vendu (art. 7),  C______ s'engageait à lui rembourser son apport financier si la société était en perte (art. 6). c. A______ a également produit divers autres documents dont :  l'avis de crédit du 11 mars 2016 d'un montant de CHF 20'000.- sur un compte de consignation,  un extrait du compte bancaire de la société entre le 11 mai et le 16 juin 2016, sur lequel apparaissaient des débits pour un total de CHF 27'385.33 et des crédits pour un total de CHF 27'446.75,  un second extrait du compte bancaire de la société entre le 2 juin et le 3 octobre 2016, sur lequel apparaissent des débits pour un total de CHF 4'375.10 et des crédits pour un total de CHF 4'528.75. d. Le 26 octobre 2016, A______ a déposé une nouvelle plainte contre C______, ce dernier ayant conservé un téléphone portable lui appartenant. e. C______, entendu par la police le 24 novembre 2016, a reconnu que A______ avait financé la société à hauteur de CHF 51'700.-. Il a également admis lui devoir un montant de CHF 40'000.-. Il était possible qu'il lui doive une somme supplémentaire de CHF 8'000.- mais il souhaitait le vérifier. Il comptait la rembourser avec les bénéfices engrangés par la société, comme convenu. Il avait déjà importé un container durant l'été, dégageant un bénéfice de CHF 12'000.-. Il avait alors versé CHF 5'000.- au compagnon de A______. Le deuxième container était "coincé" aux Pays-Bas car il lui manquait CHF 2'000.- pour le payer.

- 4/8 - P/19286/2016 Il avait utilisé l'apport de son associée pour les activités de la société (location d'un dépôt de stockage, inscription de la société et achat de riz) et pour payer quelques factures personnelles, dont des amendes, son loyer ainsi que diverses factures, ce qui était "normal" car "[il était] responsable de cette somme prêtée". Il s'agissait de "petites sommes au final". Il utilisait la carte bancaire de la société car il n'en avait pas d'autre. Il créditait toutefois régulièrement le compte de la société. Il avait utilisé cet argent au su de A______ à qui il ne cachait rien. "Elle [avait été] d'accord pour tout". C______ a remis à la police le téléphone portable litigieux. Il a également expliqué que A______ avait quitté la société environ un mois auparavant. f. À teneur de l'extrait du registre du commerce de E______ Sàrl, C______ est associé gérant et A______ associée, tous deux avec signature collective à deux depuis octobre 2016. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que C______ avait reconnu devoir à la plaignante au moins CHF 40'000.-, en précisant que le remboursement de cette somme dépendait des bénéfices de l'importation de containers de riz. Il avait expliqué avoir utilisé l'argent prêté pour les besoins de la société. Se considérant comme responsable de la somme prêtée, il avait admis utiliser de petits montants à des fins personnelles, tout en ayant, par ailleurs, crédité le compte de cette société, tout cela ayant été fait avec l'accord de la plaignante. C______ n'avait pas restitué le téléphone portable car il avait payé les factures y relatives et le contrat était conclu pour deux ans, il l'avait toutefois remis à la police, apparemment par gain de paix. Selon le Ministère public, les griefs étaient de nature civile et il n'était pas rendu vraisemblable que C______ avait commis une infraction pénale. D. a. Dans son recours, A______ conteste avoir accepté que C______ règle des factures personnelles avec l'argent de la société, ni avoir été informée de l'usage de l'argent. Il ressortait du pacte que le montant confié à ce dernier devait uniquement être affecté à l'activité de la société. Le précité avait ainsi utilisé des valeurs patrimoniales confiées en s'écartant de la destination convenue. Le Ministère public aurait à tout le moins dû tenir une audience de confrontation. b. Dans ses observations, le Ministère public relève que le pacte d'associés donnait un droit d'accès au compte bancaire commun de la société ainsi qu'un droit à une transparence totale et que la recourante n'alléguait pas s'être vu cacher l'utilisation des fonds ou refuser des explications à ce sujet. Cette dernière ne chiffrait pas le montant dont C______ aurait fait un usage sans droit et sans volonté ni possibilité constante de restitution. Elle ne contestait pas non plus que ce montant fût modeste,

- 5/8 - P/19286/2016 ni ne démontrait que le mis en cause n'aurait pas l'intention, ni les moyens de rembourser les sommes confiées. Au surplus, elle n'avait produit aucun échange de correspondance relatif à son opposition aux retraits litigieux et ne contestait pas que C______ eût régulièrement crédité le compte de la société. c. La recourante a persisté dans son recours, sans formuler d'observations. d. Les recours et les observations ont été transmis à C______, par courriers recommandés des 19 et 25 avril 2017, lesquels ont été retournés à la Chambre de céans avec la mention "non réclamés". EN DROIT : 1. À titre liminaire, il est relevé que la recourante a circonscrit son recours à l'infraction d'abus de confiance concernant les sommes qu'elle aurait confiées au mis en cause, de sorte que la non-restitution du téléphone portable n'apparait plus litigieuse et ne sera pas examinée dans le cadre du présent recours (art. 385 al. 1 let. a CPP). 2. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – les formalités prévues à l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été respectées – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 3. Il convient toutefois d'examiner si la recourante a la qualité pour recourir. 3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celleci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 ; ACPR/139/2011 du 10 juin 2011). 3.2. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de

- 6/8 - P/19286/2016 partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment notamment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158, 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.1, 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1. et 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.2). 3.3. En l'espèce, en tant que la recourante reproche à son associé d'avoir utilisé à des fins personnelles des fonds se trouvant sur le compte de la Sàrl ou d'y avoir effectué des prélèvements indus, elle allègue, au sens de la jurisprudence précitée, un préjudice causé à la société et non à elle-même. Elle n'allègue, par ailleurs, pas de dommage direct. Le dommage subi par un associé d'une Sàrl en raison de l'appauvrissement de la société est un dommage indirect qui ne fonde pas la qualité de lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP (ATF 132 III 564 consid. 3.2.2 p. 570 ; arrêt 1B_9/2015 précité, consid. 2.3.3). Dans un tel contexte, il aurait appartenu à la société elle-même de déposer plainte, par exemple pour gestion déloyale (art. 158 CP) si elle l'avait estimé utile. Le recours est dès lors irrecevable. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), y compris un émolument de décision. * * * * *

- 7/8 - P/19286/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à C______ et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/19286/2016 P/19286/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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