REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18951/2018 ACPR/506/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 juillet 2020
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 27 avril 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/18951/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 27 avril précédent (sur opposition à l'ordonnance pénale du 27 août 2019), à teneur de laquelle le Ministère public, après avoir prononcé le classement de la procédure dirigée contre lui et dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’État, a refusé de lui allouer des dépens en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP (chiffre 2 du dispositif). Il conclut, sous suite de frais et équitable indemnité, à l’annulation du point 2 précité, la somme de CHF 4'771.65 devant lui être allouée au titre de dépens (art. 429 al. 1 let. a CPP), soit par l’autorité de recours, soit, après renvoi de la cause au Ministère public, par ce dernier. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est le propriétaire d’un restaurant sis au boulevard 1______ (Genève), qu’il exploite à l’enseigne "C______", sous la forme d’une entreprise individuelle. D______ a travaillé en qualité de serveuse au sein de cet établissement entre, à tout le moins, septembre 2017 et fin mars 2019, époque à laquelle le prénommé affirme l’avoir licenciée avec effet immédiat. b.a. De 2016 à 2018, D______ a fait l’objet de diverses poursuites, au terme desquelles l’office compétent (ci-après : OP) a ordonné trois saisies de salaire, en mains de son employeur, pour tout montant excédant CHF 2'780.- (mesures correspondant aux séries no 2______, no 3______ et no 4______, valables du 8 novembre 2017 au 26 février 2019). b.b. Entre les 14 septembre 2017 et 11 février 2019, l’OP a adressé plusieurs lettres – en recommandés parfois combinées avec des envois par plis simples – à A______, au restaurant "C______", dans lesquelles, successivement, il l’informait du prononcé des saisies susvisées, puis lui rappelait qu’il avait l’obligation de les exécuter, aucun versement ne lui étant parvenu. c.a. Les 27 septembre 2018, 14 janvier et 6 mai 2019, l’OP a dénoncé au Ministère public le fait que A______ n’avait donné suite à aucune des mesures précitées, comportement susceptible d’être réprimé par les art. 159 CP (détournement de retenues sur les salaires) et 324 ch. 5 CP (inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes).
- 3/8 - P/18951/2018 c.b. Entendu par la police le 20 mars 2019, A______ a déclaré qu'il venait d'apprendre que des saisies sur salaires avaient été ordonnées au préjudice de D______. En effet, son employée, qui était chargée de réceptionner le courrier et signer les récépissés des recommandés que le facteur déposait/remettait directement au comptoir du restaurant, lui avait dernièrement avoué avoir conservé les lettres envoyées par l’OP et lui en avoir celé l’existence. À l’appui de ses allégués, il a produit une lettre rédigée par D______, dans laquelle cette dernière confirmait avoir agi de la manière sus-décrite, pour éviter l’exécution d’une saisie qu’elle estimait incompatible avec sa situation financière. c.c. Le 27 août 2019, le Ministère public, considérant que les explications de A______ n’emportaient pas conviction, a rendu, d’une part, une ordonnance de nonentrée en matière partielle, au motif que l’intéressé s’était acquitté, après son audition à la police, des sommes dues dans la série no 4______ (art. 53 CP), et, d’autre part, une ordonnance pénale. Dans ce dernier acte, il déclarait le prévenu coupable d’infractions aux art. 159 et 324 ch. 5 CP, pour avoir omis de donner suite aux saisies concernant les deux autres séries (n° 2______ et n° 3______), et le condamnait à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.- l’unité, avec sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-. Le prévenu a formé opposition à l’ordonnance pénale, sous la plume de son avocat, mandaté le 9 septembre 2019. c.d. Entendus par le Procureur, A______ a confirmé la teneur de ses déclarations et D______ le contenu de sa lettre. Cette dernière a ajouté, que, ayant été convoquée à l’OP [en 2017], elle savait que des plis allaient suivre au sujet des saisies prononcées à son encontre, respectivement qu'il lui était effectivement arrivé de réceptionner le courrier lorsque le facteur passait au restaurant. c.e. Invité par le Ministère public à chiffrer ses éventuelles prétentions en indemnité, A______ a produit une note d’honoraires de son conseil totalisant CHF 4'771.65, pour une activité d’une durée non-déterminable – en l’absence d’indication du temps consacré aux prestations exécutées, respectivement du tarif horaire appliqué au chef d’étude et à sa stagiaire –. C. Dans sa décision querellée – qui traite uniquement de l’art. 159 CP, à l’exclusion de l’art. 324 ch. 5 CP –, le Ministère public a retenu que le prévenu ignorait effectivement l’existence des saisies sur salaires qu’il lui était reproché d’avoir détournées, de sorte que l’élément constitutif subjectif de l’intention faisait défaut. Les faits dénoncés en lien avec chacune des trois séries précitées devaient donc être
- 4/8 - P/18951/2018 classés. Vu l’issue de la procédure, les frais de la cause seraient laissés à la charge de l’État. En revanche, aucune indemnité ne serait allouée à A______, lequel aurait dû, en sa qualité de propriétaire et exploitant du restaurant, prendre "les mesures organisationnelles internes (…) pour s’assurer que l’intégralité de son courrier lui soit remis, et qu’aucune correspondance ne soit ainsi dissimulée". D. a. À l'appui de son recours, A______ se prévaut d'une violation de l'art. 430 CPP, aux doubles motifs que cette disposition ne pouvait être appliquée lorsque, comme cela était le cas en l’espèce, les frais de la cause étaient supportés par l’État et qu’aucune faute, même légère, ne pouvait lui être reprochée. b. Invité à se déterminer, le Ministère public s’en rapporte à justice sur le principe de l’indemnisation du prévenu, précisant toutefois que la somme réclamée apparaissait "exagérée", au vu du peu de complexité de l’affaire. c. Le recourant n’ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. L’acte est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner le sort d’une demande d’indemnisation traité dans une ordonnance de classement, aspect sujet à contestation devant la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation du point du dispositif querellé (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant sollicite le versement de CHF 4'771.65 au titre de dépens dus pour la procédure préliminaire. 2.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour ses honoraires d'avocat, à condition que le recours à ce conseil procède d'un exercice raisonnable de ses droits de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 13.3 et 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2). 2.2.1. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut refuser de verser l'indemnité précitée, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette norme est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2020 du 26 mai 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).
- 5/8 - P/18951/2018 La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que l’intéressé y a en principe droit dans l’hypothèse où l'État supporte lesdits frais (ibidem). 2.2.2. Le refus d’allouer à un prévenu acquitté une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst féd. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre qu’il serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2020 précité et arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). Seule une attitude contraire à une règle juridique permet de justifier le refus d’indemnisation. À cet égard, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2020 précité). La faute (concomitante) suppose, notamment, que l'on puisse reprocher à une personne un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'elle n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre d’elle pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1280/2019 du 5 février 2020 consid. 5.1 [rendu en application de l’art. 44 CO]). Un refus d’indemnisation ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Il est en tout cas exclu lorsque celle-ci est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. En effet, un tel refus doit, en cas de classement, rester l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2020 précité). 2.3. En l'espèce, statuer sur la demande du recourant implique de déterminer s’il peut prétendre, sur le principe, au versement d’une indemnité en raison du classement de la procédure – étant relevé que l'ordonnance querellée aurait dû exclusivement porter sur les saisies afférentes aux deux premières séries (n° 2______ et n° 3______), puisque celle relative à la troisième (n° 4______) avait déjà fait l'objet de la décision de non-entrée en matière du 27 août 2019 –. Le prévenu a été reconnu coupable, par ordonnance pénale, d’infractions aux art. 159 (délit) et 324 CP (contravention), en dépit, tant des explications, pourtant jugées pertinentes par la suite, fournies par ses soins à la police, que de la production d’une
- 6/8 - P/18951/2018 lettre de son employée corroborant ses allégués. Dans ces circonstances, il était fondé à recourir à un conseil pour exercer ses droits de défense. Le recourant peut donc, sur le principe, prétendre à l’octroi de dépens (art. 429 al. 1 let. a CPP), les frais de la procédure ayant été mis à la charge de l'État (art. 426 CPP). Du point de vue du Ministère public, il se justifierait toutefois de déroger à cette règle, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. Cette appréciation est infondée pour les trois motifs qui suivent. Premièrement, elle contrevient à la jurisprudence citée au considérant 2.2.1 supra. En effet, le Procureur a, sans motiver son choix, traité différemment la problématique des frais de celle de l’indemnisation. Or, en estimant que ceux-là devaient être supportés par l’État, il a (implicitement) nié la réalisation des conditions de l’art. 426 al. 2 CPP – disposition qui permet d’imputer les frais au prévenu lorsqu’il a adopté un comportement illicite et fautif –. Ce magistrat ne pouvait donc, sans se contredire, refuser d'allouer des dépens (art. 430 al. 1 let. a CPP) en se fondant sur le même motif qu'il venait d'écarter. Deuxièmement, le Ministère public ne cite aucune base légale à l’appui de son affirmation selon laquelle le recourant aurait violé une norme de comportement, en omettant de prendre "les mesures organisationnelles internes (…) pour s’assurer que l’intégralité de son courrier lui soit remis, et qu’aucune correspondance ne soit ainsi dissimulée". L’on cherche en vain, dans le droit délictuel (art. 41/55 CO) ou contractuel (art. 319 et ss CO), une règle imposant à un employeur des devoirs de ce type ou encore l’obligation de réceptionner personnellement son courrier – seule façon de prévenir tout abus de la part d’un travailleur –. Le raisonnement du Procureur revient, par ailleurs, à faire assumer au prévenu le préjudice que lui a personnellement causé son employée en violant les instructions (art. 321d al. 2 CO) qu’il lui avait données (l'intéressée étant chargée de lui remettre sa correspondance). À cela s’ajoute qu’aucune faute ne peut être imputée au mis en cause. En effet, rien ne permettait d’attendre de lui, en l’absence de doutes préexistants sur la loyauté de la serveuse, qu’il donnât, dès septembre 2017, de nouvelles instructions en matière de réception du courrier, que ce soit à la Poste, au facteur et/ou à l’intéressée. Force est donc de conclure que le recourant n’a adopté aucun comportement illicite et/ou fautif. Troisièmement, les éléments sur lesquels reposent le classement – i.e. les explications convergentes du mis en cause et de son employée selon lesquelles le premier ignorait effectivement l’existence de retenues sur salaires ordonnées au préjudice de la seconde – figuraient déjà au dossier le 20 mars 2019 – date de l’audition du prévenu à la police –. La poursuite de l’instruction après cette date
- 7/8 - P/18951/2018 procède donc essentiellement d’un choix du Ministère public qui ne saurait être imputé au recourant, lequel avait fourni toutes les explications lors de son audition par la police. Aussi, les conditions de l’art. 430 al. 1 let. a CPP ne sont-elles pas réunies. Le recourant peut, partant, prétendre à l’allocation de dépens. La note d’honoraires produite à l’appui de ses prétentions ne permettant pas à la Chambre de céans de statuer, la cause sera retournée au Ministère public pour qu'il examine ce point et, le cas échéant, obtienne les informations nécessaires. Le recours sera donc admis et le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée, annulé. 3. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 4. Le mis en cause conclut à l’octroi d’une juste indemnité pour ses frais de recours (art. 436 al. 2 CPP). La cause étant relativement simple et le mémoire de l’intéressé comportant 6 pages environ, une somme de CHF 1'500.- TTC lui sera allouée à ce titre.
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- 8/8 - P/18951/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Annule, en conséquence, le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée. Renvoie la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la demande d'indemnité formée par A______, dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'500.- TTC pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.