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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.07.2011 P/18899/2010

7 juillet 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,787 mots·~9 min·2

Résumé

; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉNUEMENT ; IMMEUBLE | CPP.136

Texte intégral

Communiqué l'arrêt aux parties en date du vendredi 8 juillet 2011 REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18899/2010 ACPR/175/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 juillet 2011

Entre

S______, domiciliée rue ______, 1205 Genève, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, boulevard Georges-Favon19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection domicile,

recourante;

contre l'ordonnance de révocation de l'assistance juridique rendue le 6 avril 2011 par le Ministère public.

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/7 - P18899/2010

EN FAIT A. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de Justice le 21 avril 2011, S______ recourt contre l’ordonnance rendue par le Ministère public le 6 avril 2011, qu'elle a reçue le 12 du même mois, révoquant l’assistance judiciaire qui lui avait été octroyée le 29 novembre 2010, avec effet au 24 du même mois, dans le cadre de la procédure P/18899/2010. b) Par ordonnance du 27 avril 2011, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande d'effet suspensif de la recourante. c) A sa réception, le recours a été gardé à juger sans échange d’écritures ni débat. B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants : a) Dans le cadre de la plainte qu’elle a déposée le 21 novembre 2010, à l’encontre de son compagnon, D______, pour injures, lésions corporelles simples, menaces, viol et infraction à la Loi fédérale sur les armes, S______ s’est vue octroyer l’assistance juridique, par décision du service compétent du 29 novembre 2010, avec effet au 24 du même mois. A cette occasion, S______ avait notamment affirmé n’être propriétaire d’aucun bien immobilier, tant en Suisse qu’à l’étranger, de sorte que l’assistance juridique lui avait été accordée en raison de son indigence. b) Toutefois, il est apparu ultérieurement que S______ était devenue propriétaire, depuis l'an 2000, d’un appartement, sis au Portugal. c) A l’appui de son ordonnance querellée de révocation de l’assistance judiciaire, le Ministère public a considéré que la défense des intérêts de S______ n’exigeait plus la désignation d’un conseil juridique gratuit, dès lors que sa fortune immobilière lui permettait de rémunérer un défenseur privé, rappelant à cet égard que la jurisprudence permettait d’exiger de l’intéressée qu’elle entame ladite fortune pour soutenir la procédure dans laquelle elle était engagée, en sollicitant un prêt garanti par l’immeuble dont elle était propriétaire, voire en aliénant celui-ci. d) Dans son recours, S______ fait valoir qu’elle est entièrement à la charge de l’Hospice général depuis 2010, ne disposant d'aucun revenu, qu’après avoir habité avec D______, père de sa fille, à l’avenue ______, à Genève, elle avait été contrainte de se réfugier dans un foyer avec son enfant en raison des violences conjugales qu’elle avait subies du fait de son compagnon, foyer dont le loyer de la chambre qu’elle occupait s’élevait à la somme de 80 fr. par jour, entièrement prise en charge par l’Hospice général. Par ailleurs, elle était locataire, en sus, d’un appartement situé à la rue______, à Genève, dont le loyer mensuel était de 878 fr. jusqu’au 1er mars

- 3/7 - P18899/2010 2011, puis de 884 fr., logement dont elle ne pouvait cependant pas disposer, dans la mesure où les sanitaires de celui-ci avaient été "détruits par son compagnon au cours de travaux qu’il avait commencés mais jamais terminés", de sorte que ledit loyer devait être également pris en charge par l’Hospice Général. Pour l’heure, D______ ne lui versait rien pour l’entretien de sa fille, mais une procédure en fixation d’une contribution d’entretien était actuellement en cours devant le Tribunal de première instance à Genève. C'était le 19 décembre 2000 qu'elle était devenue propriétaire d'un appartement au Portugal. Ce bien, acheté pour la somme de 12 millions d’escudos, avait été acquis au moyen d’un prêt, d'un montant équivalent, soit 59'596,37 Euros, octroyé par "X______ SA", prêt dont le solde s’élevait, "à ce jour", à 23'342,01 Euros. Toutefois, la recourante fait valoir que le Portugal connaissait aujourd’hui une crise immobilière, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de vendre son appartement et, si tel était le cas, ne pourrait obtenir qu’un montant inférieur à sa dette actuelle. Par ailleurs, elle n’était pas en mesure d’obtenir un prêt garanti par cet immeuble, dans la mesure où elle n’avait aucun revenu et n'était pas à même d’honorer une quelconque mensualité de remboursement, de sorte qu'aucune banque ne lui accorderait un prêt supplémentaire. Elle n’avait ainsi pas la possibilité de mettre son bien à contribution pour s’acquitter de ses honoraires d’avocat, et c'était pour cette raison qu'elle n’avait pas cru bon d’en parler lorsqu'elle avait sollicité l'assistance judiciaire. Dès lors, dans la mesure où elle était totalement à la charge de l’Hospice général et dans l’impossibilité de faire face à ses charges incompressibles ainsi qu’à celles de sa fille, la recourante soutient que la décision du Ministère public était « clairement inopportune ». Pour justifier ses allégués relatifs à la situation de l’immobilier au Portugal, à son impossibilité de vendre son appartement, le cas échéant uniquement en obtenant un montant inférieur à sa dette actuelle, la recourante a produit 4 documents provenant de sites internet, soit : Pièce 15 : www.partner-européen.fr ("immobilier Portugal, prix, décalage acheteurs vendeurs ») ; Pièce 16 : fr.wikipédia.org/wiki/crise_sociaux-%C3%A9économique et politique_du-Portugal du 20 avril 2011 ("crise_socio-économique et politique du Portugal en 2011") ; Pièce 17 : www.économieetsociété.com/la trinité-européenne-dette-publique-bulleimmobilière et banques du 20 avril 2011 ; Pièce 18 : www.europarl.europa.eu/sides/getDOC. du 20 avril 2011 ("questions écrites-le Portugal et la bulle immobilière").

- 4/7 - P18899/2010 EN DROIT 1. Le recours a été déposé en la forme prescrite par la loi (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerne une décision du Ministère public sujette à recours (art. 20 al. 1 lit. b, 310 et 393 al. 1 lit. a CPP) auprès de la Chambre de céans, compétente en la matière (art. 20 al. 1 CPP; 128 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire [LOJ]) et émane de la partie plaignante, qui a qualité pour agir (art. 118 et 382 CPP). Par ailleurs, le délai de 10 jours pour recourir a été respecté (art. 396 CPP). Enfin, il résulte du recours que S______ se plaint d'une violation du CPP, comme la loi l'y autorise (art. 393 al. 2 lit. a CPP). Le recours est ainsi recevable. 2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans demande d'observations écrites ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP). Tel est le cas du présente recours, manifestement mal fondé, pour les raisons qui sont exposées ci-dessous. 3. 3.1. A teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (lit. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (lit. b). Pour déterminer l’indigence d'une personne, il faut également tenir compte des immeubles dont elle est propriétaire et si, le cas échéant, dans quelle mesure on peut exiger d’elle qu’elle entame sa fortune immobilière pour soutenir le procès, en sollicitant un prêt garanti par l'immeuble, voire en aliénant celui-ci. La personne doit mettre à contribution son patrimoine avant d’exiger de l’Etat l’assistance judiciaire et ce n’est que lorsque l’immeuble ne peut plus être ultérieurement grevé que l’autorité cantonale tombe dans l’arbitraire (ATF 5 P.441.2006 du 26.04.2007, consid. 9, se référant à l’ATF 119 Ia 11 consid. 5a et les arrêts cités). 3.2. En l’occurrence, force est de constater que la recourante n’a pas établi, n’ayant produit à cet égard aucun document, qu’elle ne serait pas en mesure de vendre son appartement pour un prix supérieur au solde du crédit qui est encore dû à ce jour à la banque portugaise dont elle est débitrice, soit la somme de 23'342 Euros. Par ailleurs, concernant la situation immobilière au Portugal, on ne saurait se fonder sur les articles tirés d’Internet produits par la recourante, articles dont la fiabilité est sujette à caution, en particulier le site Wikipédia - auquel tout internaute peut apporter sa contribution, sans véritable contrôle de la véracité des informations qu'il diffuse - et qui, à tout le moins, ne font qu’énoncer des principes généraux dont il

- 5/7 - P18899/2010 n’est pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu’ils seraient applicable à l’appartement de la recourante. Cette dernière n’allègue pas non plus que son appartement ne pourrait pas être loué et lui procurer chaque mois un revenu, fût-il modeste. Dans ces conditions, faute pour la recourante d’avoir démontré que son bien immobilier ne peut être vendu à un prix supérieur au solde du prêt bancaire dont elle est encore redevable, ni que ce bien ne pourrait pas être mis en location, et partant qu'elle serait dans l'incapacité d'en tirer le moindre capital ou revenu, c’est à juste titre qu'elle a été privée de l’assistance judiciaire. Le recours doit ainsi être rejeté. 4. En tant qu'elle succombe, S______ supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par S______ contre l’ordonnance rendue le 6 avril 2011 par le Ministère public, révoquant l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée le 29 novembre 2010, avec effet au 24 du même mois, dans le cadre de la procédure P/18899/2010. Le rejette. Condamne S______ aux frais de la procédure de recours CHF 460.00, qui comprennent un émolument de CHF 400.00.

Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA et Christian MURBACH, juges, Madame Alissia DEVENOGES, greffière.

La Greffière: Alissia DEVENOGES Le Président: Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS P/18899/2010

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) CHF - décision indépendante (litt. c) CHF 400.00 - CHF Total CHF 460.00

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