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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.07.2026 P/18837/2024

8 juillet 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·7,430 mots·~37 min·8

Résumé

CPP.221; CPP.237

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18837/2024 ACPR/657/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 juillet 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 17 juin 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/18 - P/18837/2024 EN FAIT : A. Par acte expédié le 29 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 juin précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 2003, de nationalité afghane, au bénéfice d’une admission provisoire et en apprentissage de commerce, est prévenu de faits qualifiés de viol (art. 190 aCP et 190 CP), contrainte sexuelle (art. 189 aCP et 189 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et désagréments d'ordre sexuel (art. 198 CP). Il lui est reproché, à Genève, à son domicile sis rue 1______ no. ______, ce qui suit : a.a. Le 24 juin 2024, il est soupçonné d’avoir imposé à C______ une caresse sur son sein gauche par-dessus ses vêtements, puis, alors qu'elle avait enlevé sa main en lui disant qu'elle n'était pas venue pour ça, avoir mis sa main entre ses cuisses toujours par-dessus ses vêtements, elle-même ayant essayé de se débattre pour l'en empêcher; consécutivement, il l’avait, par la force, couchée sur le dos sur son lit, se serait positionné sur elle, aurait ouvert l'anneau de fermeture de son pantalon, alors qu'elle lui disait non et essayait de le repousser sans succès, aurait passé sa main gauche en dessous de son pantalon et de ses sous-vêtements, aurait bloqué sa hanche avec sa main afin de la maitriser, profitant alors de la position de son corps et de sa supériorité physique pour imposer à C______ une pénétration digitale au niveau du vagin, puis, après avoir enlevé son pantalon et s'être déshabillé, pour lui imposer une pénétration vaginale avec son sexe, alors que C______ ne voulait pas, qu'elle lui avait demandé d'arrêter à plusieurs reprises et l’avait repoussé au niveau de son ventre et de ses bras, étant précisé qu'il aurait mis un préservatif au cours du rapport et éjaculé alors qu'il la pénétrait vaginalement; C______ a déposé plainte pénale pour ces faits; a.b. Le 27 septembre 2025, il est soupçonné d’avoir imposé à D______ plusieurs actes d'ordre sexuel et des actes sexuels, malgré le refus et la résistance opposés par elle, en usant de sa force et de sa supériorité physique ainsi qu'en profitant de l'état de sidération de la concernée et du fait qu'il avait verrouillé la porte d'entrée dudit appartement sans que cette dernière sache où se trouvaient les clés, plus particulièrement : - d’avoir tiré avec ses mains D______ qui était assise sur le lit, afin de l'attirer physiquement vers lui, puis, malgré le refus exprimé par cette dernière, d’avoir posé sa tête entre ses jambes (à elle) au niveau du pubis par-dessus les vêtements, l'avoir

- 3/18 - P/18837/2024 saisie ensuite par la nuque en la tirant contre lui afin de tenter de la forcer à l'embrasser, D______ lui disant non, tout en tentant de dégager sa tête; - alors que celle-ci continuait à manifester son refus, il l'aurait saisie par le cou, tout en serrant, l'empêchant ainsi de respirer pendant plusieurs secondes, l'aurait couchée sur le dos pour se positionner sur elle, à califourchon, afin de bloquer ses bras (à elle) avec ses jambes (à lui) tout en la maintenant toujours par le cou, afin de la contraindre à l'embrasser sur la bouche, puis, constatant que D______ maintenait la bouche fermée et refusait de lui rendre son baiser, lui aurait imposé des baisers sur la joue et dans le cou, étant précisé que D______ aurait tenté de se dégager de l'emprise du prévenu, sans succès, vu la force et la violence exercées par ce dernier; - il aurait ensuite, par la force, positionné sur le côté extérieur du lit D______ qui était toujours allongée sur le dos, de façon à renverser sa tête au bord du lit, et l'aurait contrainte à lui prodiguer une première fellation en la tenant avec force par la gorge, avant de la tirer pour qu'elle ait la tête sur lit, pour la forcer à lui prodiguer une deuxième fellation avec une telle force que D______ a failli vomir, puis, après s'être allongé sur le dos, l'aurait mise à genoux afin de la contraindre à lui prodiguer une troisième fellation en la tirant par les cheveux, étant précisé que D______ aurait alors appuyé sa main sur le ventre du prévenu tout en lui disant qu'elle ne voulait pas; - il aurait ensuite, toujours en faisant usage de force et de brutalité, retiré les sousvêtements de D______, l'aurait repositionnée sur le dos et se serait lui-même placé sur elle, afin de la pénétrer vaginalement avec un préservatif, tout en lui tenant et en serrant avec force sa gorge, étant précisé que D______ aurait hurlé de douleur et qu'il l'aurait alors giflée à tout le moins à deux reprises, lui causant un hématome ; il aurait ensuite mis D______ à quatre pattes et l'aurait pénétrée à nouveau vaginalement toujours avec un préservatif, en lui tirant les cheveux et en lui assénant des claques sur les fesses, D______ continuant à hurler de douleur et ressentant des douleurs au niveau du ventre, puis se serait mis sur le dos et aurait exigé que D______ le chevauche puis aurait guidé, avec sa main, son sexe pour lui imposer, dans cette position, une troisième pénétration vaginale jusqu'à éjaculation, tout en lui claquant à nouveau les fesses et le visage, ainsi qu'en la forçant à l'embrasser, étant précisé que D______, tétanisée et consciente de la supériorité physique du prévenu, aurait renoncé à résister; D______ a déposé plainte pénale pour ces faits; a.c. Depuis une date indéterminée jusqu'au 5 décembre 2025, date de son interpellation, il lui est reproché d’avoir détenu sans droit une arme interdite, à savoir un poing américain. b. Faits concernant C______ b.a. Le 27 juin 2024, E______, psychologue, a contacté la police pour l’informer que sa patiente C______ lui avait expliqué avoir été violée et être prête à être entendue par la police.

- 4/18 - P/18837/2024 b.b. Le 11 juillet 2024, C______, a déposé plainte à la police pour les faits survenus le 24 juin précédent, ensuite repris dans la mise en prévention de A______ (cf. supra B.a.a.). Elle avait rencontré son agresseur sur une application de rencontres, quelques jours avant les faits. Alors qu’ils devaient se voir initialement pour faire un tour à moto puis regarder un film, il lui avait finalement demandé de venir directement chez lui, au motif qu’il n’était pas prêt. Elle y était arrivée à 19h. Ils s’étaient installés sur le lit, le studio ne contenant pas de canapé, il avait mis un film et avait commencé à se rapprocher d’elle. Après les faits, elle avait expliqué par téléphone ce qui lui était arrivé à un de ses amis, puis à son grand frère à qui elle avait indiqué qu’elle venait de se "faire violer", puis enfin à sa meilleure amie, sur les conseils de qui elle s’était rendue à l’hôpital où elle avait été examinée. Elle en avait en outre parlé par la suite avec son psychologue. Selon le constat effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale (ciaprès : CURML) le 24 juin 2024, tel qu’exposé dans le rapport du 14 février 2025, C______ présentait une discrète ecchymose ainsi qu’une dermabrasion au bras droit, de même qu’une ecchymose bleutée à la cuisse gauche, la première de ces lésions étant évocatrice d’un brassard de mesure de tension artérielle et les deux autres trop peu spécifiques pour en préciser l’origine. L’examen gynécologique pratiqué n’avait pas révélé de particularités. b.c. Entendu par la police puis par le Ministère public, y compris en confrontation, A______ a déclaré avoir eu un rapport sexuel consenti avec C______ qui n’avait jamais exprimé le fait qu’elle n’était pas d’accord, ni par le geste ni par la parole. Il était choqué d’apprendre qu’elle avait ensuite déposé plainte contre lui. Il avait tout fait pour s’intégrer en Suisse depuis son arrivée en 2020 et n’avait jamais eu de problème, s’étant toujours concentré sur ses études et son avenir. b.d. Le Ministère public a procédé à différents actes d’enquête, notamment l’audition de plusieurs témoins, avant d’indiquer, par avis de prochaine clôture du 19 août 2025, entendre dresser un acte d’accusation. b.e. A______ a été arrêté le 15 août 2024 et placé en détention provisoire par ordonnance OTMC/2479/2024 du 18 août 2024. Les photos annexées au rapport d’arrestation du 15 août 2024 montrent des clés suspendues au mur à côté de la porte d’entrée de son studio. Il a été libéré le 4 septembre suivant (OTMC/2691/2024) avec des mesures de substitution destinées à pallier les risques de fuite et de collusion, dont l’obligation de remettre en mains du Ministère public sa carte d'identité afghane, son passeport afghan et son permis F, mesures ensuite régulièrement prolongées par le TMC. A______ n’a recouru contre aucune de ces ordonnances. c. Faits concernant D______

- 5/18 - P/18837/2024 c.a. Le 6 novembre 2025, D______, domiciliée dans le canton de Vaud, a déposé plainte devant la police de ce canton pour les faits survenus le 27 septembre 2025, tels que retenus par le Ministère public dans la prévention résumé supra B.a.b.. Elle avait fait la connaissance de son agresseur sur les réseaux sociaux à la mi-septembre 2025. Il lui avait proposé de venir le voir à Genève, et, comme elle faisait état de la difficulté qu’elle aurait pour rentrer ensuite chez elle en train, il lui avait proposé de rester dormir chez lui, où elle pouvait se sentir en sécurité. Ils avaient finalement convenu qu’elle viendrait le 27 septembre mais ne resterait pas dormir. Après qu’ils se furent vus en ville, il avait insisté pour l’emmener chez lui, disant être fatigué, ce qu’elle avait accepté. Il avait fermé l’appartement à clé, elle-même ignorant où il avait mis les clés. Ils s’étaient installés sur le lit et il s’était rapproché d’elle. Après les faits, alors qu’elle se trouvait encore chez lui, elle avait écrit à sa meilleure amie pour lui demander de l’aide et de la rappeler cinq minutes plus tard. Elle était ensuite rentrée à H______ et s’était rendue aux urgences, sur les conseils de son amie. c.b. Elle a alors fait l’objet d’un constat d’agression sexuelle; le rapport du CURML daté du 3 février 2026 indique qu’aucune lésion traumatique pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits n’avait alors été observée. c.c. A______, entendu par la police et le Ministère public, ne conteste pas l’existence d’un rapport sexuel par pénétration pénienne vaginale, qu’il dit avoir été consenti, D______ n’ayant manifesté aucun signe de non-consentement, ni verbalement ni physiquement. Il ne lui avait pas serré le cou mais lui avait effectivement donné des petites claques sur les fesses. Il n’avait pas utilisé de violence. c.d. Différents messages échangés entre les intéressés ont été versés à la procédure de même que des captures d’écran de photographies publiées sur les réseaux sociaux par D______ après les faits. Par courrier du 19 décembre 2025, réitéré les 6 février et 19 mars 2026, A______ a demandé au Ministère public de procéder à différents actes d’enquête, notamment que soient recherchées et versées au dossier toutes les données secondaires de télécommunication permettant de localiser, le 27 septembre 2025, son téléphone portable ainsi que celui de D______ et que soient extraits de ce dernier tous les messages échangés avec lui, lesquels n’étaient plus disponibles sur son propre appareil, ainsi qu’avec toute personne dont la teneur pourrait être pertinente. A______ a par la suite produit un courrier de soutien de son employeur et de ses collègues, de même que de sa famille d’accueil. c.e. Le Ministère public a convoqué une audience le 26 mars 2026 pour l’audition de témoins. À l’issue de cette audience, le Ministère public a annoncé qu’une nouvelle audience serait convoquée pour permettre notamment au conseil de D______ de poser ses questions à A______, l’avocat de celui-ci indiquant quant à lui qu’il aurait

- 6/18 - P/18837/2024 certainement d’autres actes d’instruction à solliciter, une fois connu le résultat de l’analyse des données issues de la surveillance rétroactive. c.f. Dans un rapport de renseignements du 31 mars 2026, la police résume l’analyse des données téléphoniques pour le 27 septembre 2025 entre 13h et 19h, dont il ressort une activation de bornes globalement cohérente avec les déclarations de A______, en particulier sur un déplacement de son domicile vers la gare F______, un retour audit domicile quelques minutes plus tard entre 14h23 et 14h26, puis un déplacement au centre-ville avant un retour au domicile de 15h58 à 17h15, suivi d’un aller-retour à la gare F______. c.g. Le Ministère public a ensuite tenu une audience le 31 mai 2026, au cours de laquelle D______ a notamment admis être passée au domicile de A______ avant qu’ils n’aillent au bord du lac, ce qu’elle avait tu car cet élément pouvait laisser croire qu’elle était d’accord et elle en avait honte. Elle n’y était cependant pas allée pour y déposer son sac, qu’elle ne laisserait jamais chez un inconnu. c.h. A______ a été arrêté, le 5 décembre 2025. c.h.a. Il a été placé en détention provisoire par ordonnance OTMC/3826/2025 du 8 décembre 2025. Le TMC a alors retenu l’existence de charges graves et suffisantes. Aucune mesure de substitution n’était susceptible d’atteindre le but de la détention au vu des risques retenus, en particulier de récidive, étant relevé que les nouveaux faits reprochés avaient eu lieu alors que l’intéressé se trouvait sous mesures de substitution, illustrant leur inefficacité. A______ n’a pas recouru contre cette ordonnance. c.h.b. Il a en revanche demandé sa mise en liberté, refusée par le TMC dans une ordonnance OTMC/329/2026 du 3 février 2026. Le refus était fondé sur l’existence de charges graves et suffisantes, ainsi que celle des risques de fuite, de collusion et de récidive, qu’aucune mesure de substitution n’était propre à pallier. A______ n’a pas non plus recouru contre cette ordonnance. c.h.c. A______ a en revanche recouru contre une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire (OTMC/649/2026) rendue le 3 mars 2026 par le TMC. Son recours a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans ACPR/341/2026 du 2 avril 2026 dans lequel il a été considéré que les soupçons pesant sur lui paraissaient toujours plausibles et vraisemblables. S’agissant plus précisément des faits dénoncés par D______, les seuls éléments nouveaux au dossier depuis les ordonnances déjà rendues par le TMC, non contestées par le recourant, ne suffisaient pas à amoindrir suffisamment ces charges, étant rappelé qu’il reviendrait au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments du dossier et d’apprécier la crédibilité des plaignantes. Les risques existants de fuite, de collusion (élevé) et de réitération (tangible) ne pouvaient être palliés par des mesures de substitution.

- 7/18 - P/18837/2024 Cet arrêt est entré en force. c.h.d. Le 8 juin 2026, A______ a demandé sa mise en liberté au Ministère public, proposant des mesures de substitution (dépôt ou maintien de ses documents d’identité auprès du Ministère public, placement sous bracelet électronique, retour en fin de journée auprès d’un centre de détention, versement d’une caution de CHF 20'000.-, dépôt ou maintien de son téléphone portable ou de tout autre moyen de communications auprès de l’autorité pénale, interdiction de contact avec les parties plaignantes ou leurs proches). À l’appui, il a notamment produit deux courriers de G______, qui l’accompagne pour le compte de l’Hospice général selon laquelle il avait toujours démontré de la stabilité dans son comportement et pouvait être décrit comme une personne de confiance; il produit également de nouvelles photos attestant de ce que ses clés étaient toujours accrochées au mur à côté de la porte d’entrée de son studio. Le Ministère public a refusé cette demande et l’a transmise le 12 juin 2026, au TMC. c.h.e. Sa détention provisoire, au jour du dépôt du recours, était prolongée jusqu’au 5 juillet 2026, par ordonnance OTMC/1398/2026 du 5 mai 2026, que A______ n’a pas contestée. Elle l’est désormais au 5 septembre 2026, selon ordonnance OTMC/2146/2026 du 3 juillet 2026.

c.h.f. A______ a formé une requête de récusation à l’encontre de la Procureure chargée de la procédure en raison de sa prise de position du 12 juin 2026. Cette requête a été rejetée par arrêt de la Chambre de céans ACPR/642/2026 du 1er juillet 2026. C. Dans l’ordonnance querellée, le TMC a retenu que les éléments de preuve versés à la procédure depuis le prononcé de l’arrêt du 2 avril 2026 ne permettaient pas de modifier son appréciation sur la suffisance des charges, les risques ou la possibilité de pallier ceux-ci par des mesures de substitution. En particulier, la plaignante D______, bien qu’ayant modifié ses déclarations sur des éléments circonstanciels, n’avait pas varié sur le cœur même de ses accusations et restait ainsi parfaitement crédible. L’instruction se poursuivait, le Ministère public indiquant devoir, à l’issue de la procédure, rendre un avis de prochaine clôture. Le risque de fuite était concret, celui de collusion élevé, malgré les actes d’instruction déjà accomplis, et celui de récidive tangible, aucun de ces risques ne pouvant être suffisamment pallié par les mesures de substitution proposées pour les motifs exposés dans l’arrêt du 2 avril 2026, auquel il était renvoyé. La durée de la détention respectait enfin le principe de la proportionnalité au vu des faits reprochés et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation. D. a. Dans son recours, A______ conteste l’existence de charges suffisantes à son encontre, ainsi que celle d’un risque de fuite concret, d’un risque de collusion concret ou d’un risque de réitération qualifié. La plaignante D______ avait admis, lors de l’audience du 26 mai 2026, avoir livré des déclarations contraires à la vérité, déclarations démenties par le contenu du rapport de

- 8/18 - P/18837/2024 renseignements du 31 mars 2026, en particulier sur le fait qu’elle ne se serait jamais rendue chez lui avant d’aller au bord du lac; elle admettait désormais même y avoir laissé son sac. Elle avait également admis avoir faussement déclaré qu’il aurait longuement insisté, au bord du lac, pour se rendre chez lui. Le TMC avait pourtant retenu, à tort, que les déclarations de l’intéressée n’avaient pas varié sur le cœur même des accusations qu’elle portait contre lui, alors que ces mensonges remettaient en question sa version concernant tout le déroulement de leur rencontre jusqu’à leur relation sexuelle. Au demeurant, retenir après analyse des données téléphoniques, que celle-ci, qui avait été considérée comme justifiée par le TMC qui l’avait autorisée, n’était en fin de compte pas pertinente heurtait le principe de l’interdiction de l’arbitraire. Les photographies produites à l’appui de sa demande de mise en liberté prouvaient que les clés de son appartement se trouvaient toujours accrochées au mur, juste à côté de la porte d’entrée, confirmant l’incohérence des déclarations de la plaignante D______ qui affirmait qu’elle ignorait où se trouvaient ces clés. Cet élément avait été ignoré tant par le Ministère public que par le TMC dans l’ordonnance querellée. Ces éléments démontraient que les charges s’étaient réduites. Par ailleurs, le TMC avait retenu à tort que les courriers de G______ relèveraient du témoignage de moralité. Ils permettaient au contraire de décrire sa personnalité, en profonde contradiction avec les faits qui lui étaient reprochés et le portrait que les plaignantes faisaient de lui. Le Ministère public avait systématiquement ignoré les incohérences et contradictions figurant au dossier, finissant par considérer, dans son refus du 12 juin 2026, qu’il appartiendrait au juge du fond de les apprécier. À titre d’exemple, le refus de mise en liberté se fondait notamment sur de prétendus bleus et griffures allégués par un témoin au sujet de la plaignante C______, alors qu’ils n’avaient pas été constatés par les médecins légistes selon leur rapport du 14 février 2025. Le Ministère public avait par ailleurs clairement annoncé, dans son refus du 12 juin 2026, qu’il allait le renvoyer en jugement, ce qui créait un doute sur son impartialité de sorte qu’il avait déposé une demande de récusation à l’encontre de la magistrate. Il ne présentait quoi qu’il en soit pas de risque de fuite concret, comme il l’avait déjà soulevé, notamment dans ses déterminations du 2 mars 2026, ni de risque de collusion concret, à ce stade avancé de la procédure, ni encore de risque de réitération qualifié, que le TMC avait motivé par un renvoi à l’arrêt du 2 avril 2026 selon une motivation qui ne correspondait pas "aux exigences [...] posées par l’art. 221 al. 1bis CPP". Il avait, en tout état, proposé une série de mesures de substitution qui avaient été rejetées en bloc par le TMC, malgré les arguments qu’il avait développés dans son recours du 16 mars 2026, malgré le courrier de ses collègues du 14 janvier 2026 ou ses propres déterminations du 2 mars 2026 (s’agissant du risque de fuite) et malgré le fait

- 9/18 - P/18837/2024 qu’en septembre 2024 le risque de collusion avait été considéré comme pouvant être pallié par de telles mesures de substitution. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Depuis l’arrêt de la Chambre de céans du 2 avril 2026, les charges ne s’étaient pas modifiées. Les données rétroactives n’éclairaient en rien le déroulement des faits dans le logement du recourant le 27 septembre 2025, de même que la localisation des clés du prévenu selon des photographies prises postérieurement aux faits ou encore que les attestations versées au dossier concernant sa personnalité ou que les contradictions évoquées par le recourant dans les déclarations de la plaignante D______, éléments qu’il appartiendrait cas échéant au juge du fond d’apprécier. Le recourant contestait l’existence d’un risque de fuite sans alléguer de nouvelles circonstances qui permettraient de considérer qu’il se serait amoindri depuis le 2 avril dernier. Quant au risque de collusion, également contesté, il demeurait élevé, comme l’avaient retenu le TMC et la Chambre de céans, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, et les arguments du recourant ne permettaient pas de remettre en cause ce constat. Enfin, le risque de réitération persistait, pour les motifs retenus tant par le TMC que par la Chambre de céans dans son arrêt du 2 avril 2026. c. Le TMC renonce à formuler des observations et maintient les termes de son ordonnance. d. A______ réplique et persiste dans ses conclusions. Afin de déterminer l’existence d’indices sérieux de culpabilité pouvant justifier la détention provisoire, la crédibilité des parties devait être examinée au vu des preuves objectives, qui, en l’espèce, confirmaient sa version des faits, référence étant en particulier faite aux éléments versés au dossier depuis l’arrêt du 2 avril 2026. Revenant sur différents aspects du dossier [circonstances de la rencontre entre lui et D______, rencontre à Genève, caractère prétendument violent de la relation sexuelle et prétendue présence de lésions en résultant, effets avancés et démentis], il réitère ses précédentes explications et souligne que les messages désormais analysés montraient que c’est la plaignante qui avait la première pris contact avec lui en lui déclarant le trouver "vraiment très beau", qu’il avait été convenu que "demain soir on doit partager le même lit", qu’il n’avait lui-même jamais écrit vouloir la kidnapper et que la rencontre avait eu lieu après un échange de messages à caractère de séduction et non de menaces. De même, l’amie chez qui la plaignante vivait au moment des faits avait démenti (déclarations du 26 mars 2026) qu’elle devait rentrer dormir le soir en question. La décision attaquée ignorait encore que la présence de ses clés à côté de la porte de son studio était

- 10/18 - P/18837/2024 désormais établie par pièces, comme il l’avait toujours affirmé. Enfin, l’analyse [selon rapport versé à la procédure le 1er avril 2026] des publications de D______ sur les réseaux sociaux après les faits démentaient ses déclarations selon lesquelles elle avait depuis lors perdu toute confiance en elle-même et avait de la peine à se regarder dans le miroir. En fin de compte, il n’y avait pas au dossier de charges suffisantes pour le maintenir en détention provisoire. S’agissant du risque de fuite, il produit une promesse d’embauche d’une fiduciaire, datée du 2 juillet 2026 et propose une nouvelle mesures de substitution consistant en l’obligation d’avoir un travail régulier. Enfin, le risque de fuite avait été considéré à plusieurs reprises comme pouvant être pallié par des mesures de substitution et retenir désormais le contraire contrevenait au principe de la légalité.

EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La prolongation de la détention provisoire, ordonnée le 3 juillet 2026, n’a pas rendu sans objet le recours contre le refus de la mise en liberté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2022 du 28 juillet 2022 consid. 2 par analogie). 2. Le recourant conteste l’existence de charges suffisantes à son encontre. 2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités).

- 11/18 - P/18837/2024 2.2. En l’espèce, la question des charges pesant contre le recourant a été examinée dans l’arrêt ACPR/341/2026 du 2 avril 2026, entré en force. Depuis lors, sont intervenues la communication aux parties du rapport de renseignements du 31 mars 2026 et l’audition du recourant et de la plaignante D______ le 31 mai 2026. À ce sujet, il faut considérer, avec le TMC, que les nouvelles déclarations de la plaignante D______, portant sur des éléments périphériques, soit en particulier le fait que les parties soient passées par le domicile du recourant avant de se rendre au bord du lac, n’altèrent pas le cœur de ses accusations. Elle a d’ailleurs expliqué les raisons pour lesquelles elle avait tu, jusque-là, être allée chez le recourant avant qu’ils ne se rendent au bord du lac. En réalité, le recourant confond appréciation des preuves figurant au dossier, qu’il appartiendra au juge du fond d’effectuer, et la question de l’existence de soupçons suffisants au stade de l’examen de sa détention. Or, les nouvelles déclarations de la plaignante D______ ou l’analyse des messages précédemment échangés ne permettent pas de retenir un amoindrissement des charges au point que celles-ci ne justifieraient plus le maintien en détention provisoire du recourant. Il en va de même des photos nouvellement produites en ce qu’elles ne font que confirmer un élément déjà au dossier depuis août 2024. Enfin, les courriers de G______ ne portent pas sur les faits reprochés au recourant pas plus que les publications de la plaignante D______ sur les réseaux sociaux après les faits. Par ailleurs, les arguments relatifs aux lésions constatées ou non sur la plaignante C______ n’ont aucune pertinence, en ce qu’ils ont déjà été plaidés ou figuraient à tout le moins déjà au dossier lorsque la Chambre de céans a prononcé son arrêt du 2 avril 2026, que le recourant n’a pas porté devant le Tribunal fédéral. L’ordonnance querellée n’est donc pas contestable en tant qu’elle a retenu la persistance de charges graves et suffisantes. 3. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite concret, à tout le moins qui ne puisse être pallié par des mesures de substitution. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

- 12/18 - P/18837/2024 3.2. En l’espèce, ce risque a été, comme rappelé dans l’arrêt du 2 avril 2026, retenu de manière constante depuis l’ouverture de la procédure en août 2024. Il a également été considéré que ce risque s’était renforcé depuis les nouvelles accusations portées contre le recourant, de sorte qu’il ne pouvait plus être pallié par des mesures de substitution. On ne voit pas d’élément nouveau qui permette de retenir qu’il aurait depuis lors disparu ou qu’il se serait amoindri, sinon la promesse d’embauche produite à l’appui de la réplique, laquelle ne paraît pas constituer un élément suffisant. 4. Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2). Dans les cas de parole contre parole, et en présence de faits contestés, il importe que le juge du fond puisse réitérer l'administration des preuves déjà administrées au cours de l’instruction, de sorte que le risque de collusion peut persister, dans ces cas, jusqu’en audience de jugement (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1295/2025 consid. 2.3.) 4.2. En l’espèce, comme déjà retenu dans l’arrêt du 2 avril 2026, ce risque est élevé. La seconde plaignante a déjà été entendue en confrontation, de même que les témoins entendus le 26 mars dernier, et les parties ont désormais été confrontées au résultat des écoutes rétroactives. L’avis de prochaine clôture n’ayant pas encore été rendu, on ignore toutefois si les parties auront d’autres actes d’instruction à solliciter. Quoiqu’il en soit, le recourant conteste les faits – graves – qui lui sont nouvellement reprochés. La peine menace et les conséquences possibles des accusations sur ses perspectives en Suisse sont importantes. Il est ainsi essentiel qu’il ne puisse entrer en contact avec les partie plaignantes ou les témoins (ceux qui pourraient encore être cités

- 13/18 - P/18837/2024 et ceux déjà entendus dont la comparution pourrait être demandée en audience de jugement) pour tenter d’entraver la manifestation de la vérité. Le grief sera donc rejeté. 5. Le recourant conteste enfin l’existence d’un risque de réitération qualifié. 5.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). 5.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens

- 14/18 - P/18837/2024 juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395). 5.3. En l’espèce, le recourant reproche au TMC d’avoir retenu l’existence d’un risque de réitération qualifié par renvoi à l’arrêt du 2 avril 2026, considérant qu’une telle motivation ne respectait pas les exigences de l’art. 222 al. 1bis CPP. Ce faisant, il confond la question de la motivation de l’ordonnance querellée et l’application de la loi par l’autorité intimée. Sur le premier aspect, il sera donc rappelé que, de jurisprudence constante, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est parfaitement admissible lorsqu’aucun élément n’est intervenu depuis lors dans la procédure justifiant une appréciation différente (cf. notamment ACPR/248/2026 du 10 mars 2026 consid. 2 et références citées). Sur le second aspect, le recourant rediscute pour l’essentiel les éléments du dossier déjà examinés dans l’arrêt du 2 avril 2026, qu’il n’a pas contesté. Les conclusions tirées de ces éléments ne sauraient être modifiées par les éléments nouveaux avancés, soit le rapport de police du 31 mars 2026, les photographies récentes de son apparemment ou les courriers de G______. En effet, et comme retenu déjà par la Chambre de céans le 2 avril 2026, ce risque est tangible, nonobstant l’absence d’antécédents, compte tenu de la gravité des actes dont le recourant est soupçonné, dont il admet pour l’essentiel la matérialité, sous réserve de l’absence de consentement des victimes. Dans les deux cas, les circonstances étaient les mêmes, le risque apparaissant renforcé par la répétition de ces actes, étant rappelé que les nouveaux faits reprochés se sont produits alors que l’intéressé faisait l’objet d’une procédure pour viol et contrainte sexuelle et qu’un renvoi en jugement était annoncé, et alors qu’il se trouvait sous mesures de substitution à la détention provisoire. Le grief sera, partant, rejeté. 6. Le recourant considère que les risques de fuite et de collusion pourraient être palliés par des mesures de substitution. 6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste

- 15/18 - P/18837/2024 des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 6.2. En l’espèce, il n’y a pas lieu de revenir sur la caution proposée, laquelle a déjà été jugée inefficace par la Chambre de céans dans son arrêt du 2 avril 2026. Quant aux autres mesures proposées [le dépôt ou maintien des documents d'identité auprès du Ministère public, le placement sous bracelet électronique, permettant de délimiter un périmètre, le retour en fin de journée auprès d'un centre de détention, le dépôt ou maintien du téléphone portable ou de tout autre moyen de communication du prévenu auprès de l'autorité pénale ou encore l’interdiction de tout contact avec les parties plaignantes respectivement les personnes pouvant leur être proche et, désormais, l’obligation de travailler], elles n’apparaissent pas suffisantes pour pallier les risques retenus, en particulier de fuite et de collusion. En effet, de telles mesures n'empêcheraient pas la fuite de l'intéressé mais uniquement de la constater a posteriori, ce d’autant, comme déjà relevé dans l’arrêt du 2 avril 2026, que le recourant conteste les charges élevées pesant à son encontre. Les mesures ne constitueraient ainsi pas un frein suffisant au vu du caractère élevé du risque en cause. Quant au risque de collusion, qui reste élevé, et ce jusqu’à l’audience de jugement. Les mesures proposées ne paraissent pas à même de le pallier en ce qu’un simple engagement de sa part apparaît insuffisant au vu des enjeux en cause. Il sera enfin, en tant que de besoin, rappelé que les mesures de substitution ordonnées en septembre 2024 ne sont d’aucun secours au recourant au vu des nouveaux faits par la suite reprochés à son encontre. Qui plus est, aucune mesure de substitution n’est en l’état apte à pallier le risque de réitération. Enfin de compte, c’est à bon droit que le TMC a retenu qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible d’atteindre les buts de la détention au vu des risques retenus. 7. La durée de la détention provisoire du recourant à ce jour demeure proportionnée à la peine concrètement encourue, si l'ensemble des faits qui lui sont reprochés devait être retenu (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP). 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 10. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

- 16/18 - P/18837/2024 10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut encore admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 17/18 - P/18837/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 18/18 - P/18837/2024 P/18837/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 Total CHF 1'105.00

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