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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.06.2026 P/18755/2021

19 juin 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,348 mots·~22 min·7

Résumé

ORDONNANCE DE CLASSEMENT;FRAIS DE LA PROCÉDURE;TORT MORAL | CPP.426.al2; CPP.429.al1.letc

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18755/2021 ACPR/586/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 19 juin 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 27 avril 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/18755/2021 EN FAIT : A. Par acte expédié le 11 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 avril 2026, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir ordonné le classement partiel de la procédure à son égard s'agissant de l'infraction à l'art. 19a LStup, des voies de fait commises au préjudice de C______, des injures, menaces et de la tentative de contrainte commises au préjudice de D______, E______ et C______, ainsi que des lésions corporelles simples et du vol commis au préjudice de E______ (ch. 1), a indiqué que la procédure suivait son cours pour le surplus (ch. 2) et l'a condamné, en application de l'art. 426 al. 2 CPP, au paiement des deux tiers des frais de procédure afférents à cette ordonnance, soit CHF 540.-, le solde ayant été laissé à la charge de l'État (ch. 5). Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de "la partie frais et indemnité" de ladite ordonnance, à ce que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l'État et à l'octroi d'une indemnité de CHF 800.- plus intérêts à 5% à compter du 14 octobre 2021 en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: Faits de septembre à décembre 2021 a. À teneur du rapport d'arrestation du 14 octobre 2021, un conflit était survenu le 11 septembre 2021 entre D______ – qui venait chercher, dans un "Point Rencontre", sa fille de six ans, arrivée avec sa mère, C______ –, et A______, le nouveau compagnon de cette dernière. b. Le 30 septembre 2021, D______ a porté plainte contre A______ qui avait lâché le chien de C______ sur lui, lui avait craché dessus et l'avait agressé avec un couteau. Le jour de l'altercation, E______, qui s'était interposé, a également porté plainte contre A______. c. Le 16 novembre 2021, A______ a, à son tour, déposé plainte contre D______, qui l'avait traité de "pédophile" et lui avait asséné une claque, et E______, qui l'avait frappé à l'épaule avec son téléphone portable. d. Le 30 décembre 2021, E______ a complété sa plainte contre A______ qui le menaçait dans la rue depuis l'altercation de septembre 2021 notamment ce jour-là en lui disant "Ah fils de pute ! Je te nique ta mère ! T'inquiète pas ce qui vas t'arriver ! Je t'amène en prison ! Sur la vie de ma mère je te tue !" et "(…) je te la mets dans la bouche! Je te tue!" en se touchant les parties génitales avec les deux mains. Selon des courriers de son avocate, E______ subissait également depuis le 11 septembre 2021 des pressions d'individus visant à lui faire retirer sa plainte.

- 3/13 - P/18755/2021 e. Lors de la perquisition du domicile de C______, qui hébergeait A______, 8.1 grammes de résine de cannabis, un parachute de cocaïne d'un poids total de 1 gramme ainsi qu'un couteau "karambit" ont été saisis. f. Entendu par la police, D______ a, en substance, persisté dans sa plainte. A______ n'avait pas lâché la laisse du chien de C______, mais l'avait détendue afin que l'animal puisse lui sauter dessus. Il avait vu A______ saisir E______ au cou, mais il n'avait cependant pas été témoin des insultes, ni du vol du téléphone portable de ce dernier. g. Entendu par la police, E______ n'a pas reconnu le couteau utilisé par A______ sur présentation de celui saisi chez C______. A______ "lui avait asséné un coup de poing avec sa main droite qui tenait le couteau au niveau de la tempe gauche", puis lui avait posé la lame sur la gorge jusqu'à ce qu'il se dégageât et que son assaillant glissât l'objet dans le sac de C______ pour le dissimuler. h. Entendu par la police et le Ministère public, A______ a contesté les faits reprochés par D______ et E______. Alors qu'il se tenait à l'écart avec le chien de C______ en laisse, D______ avait dit à sa compagne qu'elle sortait avec un "pédophile". Il s'était alors approché en demandant à qui D______ parlait. Sur ce, D______ lui avait porté une gifle, ce à quoi il avait répondu en lui crachant sur le torse. Il n'avait jamais sorti de couteau, mais sa clé de vélo qu'il avait mise entre ses doigts. Il n'avait ni injurié ni menacé E______. Il ne l'avait jamais touché et n'avait jamais enroulé son bras autour de ce dernier. À un moment, D______ l'avait frappé avec son téléphone, qui était tombé. Lui-même l'avait remis à C______ pour qu'elle pût montrer ce qu'il contenait. Le haschisch trouvé lors de la perquisition lui appartenait, étant précisé qu'il en consommait quotidiennement depuis dix ans, mais pas la cocaïne ni le couteau "karambit". i.a. Entendue par la police, C______ a expliqué qu'alors qu'elle se rendait au "Point Rencontre" avec sa fille, elle avait été interpellée par D______ qui lui avait dit: "ton copain se prend des bites dans le cul" et l'avait empêchée de passer. A______, qui se trouvait cinq mètres derrière avec le chien, s'était approché et avait demandé ce qu'il se passait. E______ avait alors sorti son téléphone pour lui montrer des photographies. Tout en faisant défiler les images, il disait que A______ était homosexuel et en contact avec son ex-femme. Les choses s'étaient envenimées. D______ et E______ avaient crié sur A______. Elle avait manqué d'être bousculée, mais avait été rattrapée par son compagnon. Là, D______ avait giflé A______, ce à quoi ce dernier avait répondu en lui crachant au visage. Elle avait saisi sa fille et s'était dirigée au "Point Rencontre". Elle n'avait vu ni couteau ni clé durant l'altercation. Dans la mêlée, deux téléphones étaient tombés. Elle avait remis au policier l'un des appareils que lui avait donné A______. Le chien avait aboyé sur D______ mais ne lui avait pas sauté dessus. Elle n'avait pas entendu A______ menacer E______. A______ et E______ s'étaient peutêtre insultés mutuellement.

- 4/13 - P/18755/2021 i.b. D'après un courriel du 14 septembre 2021, l'intervenante du "Point Rencontre", qui avait entendu des cris à l'extérieur des locaux, était sortie et vu C______ arriver avec sa fille, en pleurs, de même que D______ en train de s'invectiver et de se pousser avec un autre homme. Le père de la fillette les avait ensuite rejointes en disant que le nouveau compagnon de C______ lui avait craché dessus, tandis que celle-ci avait soutenu qu'il l'avait poussée, alors qu'elle était enceinte, raison pour laquelle son compagnon avait réagi. j. Le Ministère public a entendu les parties en confrontation. Elles ont persisté dans leurs précédentes déclarations. A______ a contesté avoir croisé E______ le 30 décembre 2021. E______ a confirmé avoir vu A______ menacer D______ avec un couteau en faisant des gestes dans sa direction et lui avoir craché dessus à plusieurs reprises. Le 30 décembre 2021, A______ avait tenu les propos rapportés dans son complément de plainte et C______ l'avait également injurié en disant "fils de pute dégage, dégage connard". C______ a confirmé avoir vu E______ le 30 décembre 2021 dans la rue, mais pas les agissements qu'il lui prêtait. A______ était, quant à lui, resté calme. k. Dr F______ – psychiatre mandaté par le Centre universitaire romand de médecine légale pour expertiser C______ dans le cadre d'une procédure civile – a déclaré avoir rédigé son rapport [dont il ressort que, le 11 septembre 2021, le nouveau compagnon de celle-ci aurait fait usage d'une arme blanche et que des stupéfiants auraient été retrouvés chez elle] sur la base du mandat qu'il avait reçu, et non des propos de celle-ci. l. Les policiers intervenus le 11 septembre 2021 ont confirmé avoir entendu des éclats de voix entre plusieurs hommes, ce qui les avait poussés à intervenir, mais ne pas avoir assisté à l'altercation. Ils n'avaient pas trouvé de couteau sur celui désigné pour en avoir exhibé un. Aucune arme n'avait été trouvée par la brigade canine. Faits du 26 juin 2022 m. Selon le rapport de renseignements du 26 juillet 2022, la police est intervenue le 26 juin précédent au domicile de C______, qui avait expliqué avoir été menacée et injuriée par A______. Elle n'avait pas déposé plainte. n. C______ a expliqué, par-devant la police, être arrivée avec son amie, G______, devant la porte d'entrée de son immeuble, où A______ se trouvait. Il lui avait demandé d'ouvrir la porte, ce qu'elle avait refusé. Il l'avait alors traitée de "pute" et lui avait dit "nique ta mère". Une fois à son appartement, elle avait constaté que la porte était abimée. Après qu'elle eut appelé la police, A______ était allé à la cuisine et revenu en

- 5/13 - P/18755/2021 dissimulant un couteau dans sa main, puis lui était "rentré dedans" par deux fois avec la poussette, ce qui lui avait laissé une marque sur le tibia. o. Entendue par la police, G______ a confirmé la version de C______ s'agissant des injures prononcées d'un ton menaçant, dont "sale pute". Elle avait vu A______ aller dans la cuisine et revenir avec un objet, sans l'identifier, puis était sortie de l'appartement avec la fille du couple. p. A______ a, par-devant la police, expliqué avoir mangé et gardé dans ses mains une fourchette et un couteau. Lorsqu'il avait entendu C______ dire à la police qu'il tenait un couteau, il avait jeté les services à la cuisine. Il avait voulu récupérer sa fille avec la poussette et avait, en passant, touché la jambe de C______. q. Lors de l'audience de confrontation du 8 avril 2024, C______ a indiqué s'être entretenue le 27 juin 2022 avec A______ et qu'elle avait probablement dû mal interpréter l'intention de ce dernier s'agissant du couteau, car il le tenait à la main pour manger. Ils avaient eu des disputes comme cela arrivait dans tous les couples. A______ a, pour sa part, contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il ne ferait jamais une telle chose devant sa fille. Fin de l'instruction r. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 26 février 2026, les parties ont été informées du prochain classement partiel de la procédure à l'égard de A______ s'agissant des faits précités et qu'une ordonnance pénale serait rendue pour le surplus (art. 115 et 119 LEI). Un délai pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuves et demandes en indemnisation leur a été imparti. s. Dans le délai imparti, A______ n'a pas sollicité l'administration de nouvelles preuves. Il a conclu au versement d'une indemnité de CHF 800.- avec intérêts à 5 % dès le 14 octobre 2021 à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée et les audiences ayant duré plus de trois heures. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a classé les faits pour les motifs suivants: S'agissant des atteintes à l'intégrité corporelle du 26 juin 2022, en l'absence de constat médical pouvant démontrer l'existence de bleus sur le tibia de C______, les faits devaient être analysés à l'aune de l'art. 126 CP. L'intéressée n'avait toutefois pas déposé plainte, et il n'était pas établi que A______ eût agi à réitérées reprises. De toute manière, les faits, survenus le 26 juin 2022, de même que la consommation de stupéfiants du 14 octobre 2021, admise par A______, étaient prescrits.

- 6/13 - P/18755/2021 Ainsi, les faits devaient être classés selon l'art. 319 al. 1 let. d CPP. S'agissant des injures du 11 septembre 2021, seul le crachat au visage de D______ avait été admis par A______. Le 30 décembre 2021, aucun témoin n'était présent, hormis C______ qui avait confirmé la version de A______. En tout état, les faits des 11 septembre et 30 décembre 2021 étaient prescrits. S'agissant des injures du 26 juin 2022, C______ n'avait pas déposé plainte, de sorte qu'il ne pouvait pas entrer en matière. Dès lors, les faits devaient être classés en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. S'agissant des faits du 11 septembre 2021 en lien avec le chien et le couteau, les déclarations des intervenants étaient contradictoires, et il n'existait aucune preuve objective permettant de privilégier une version plutôt qu'une autre, sans compter qu'il n'était en particulier pas établi que A______ se fût muni d'un couteau. Les menaces proférées à l'encontre de E______ afin qu'il retirât sa plainte n'étaient pas davantage établies. Enfin, concernant les faits du 26 juin 2022, C______ avait finalement indiqué avoir mal interprété le geste de A______. Ainsi, faute de prévention pénale suffisante à l'égard de A______, les faits devaient être classés (art. 319 al. 1 let. a et let. d CPP). S'agissant des lésions corporelles simples et du vol du téléphone portable commis au préjudice de E______ le 11 septembre 2021, les déclarations des parties étaient contradictoires, de sorte qu'il n'était pas possible d'établir avec certitude le déroulement des faits, ni d'établir l'intention de A______ de s'approprier le téléphone et de s'enrichir illégitimement de sa valeur. Ainsi, faute de prévention pénale suffisante à l'égard de A______, les faits devaient être classés (art. 319 al. 1 let. a CPP). Dans la mesure où la décision de classement se fondait à la fois sur l'absence d'infraction et sur l'existence d'empêchements de procéder liés à des infractions réalisées, mais prescrites, notamment la consommation de haschich et le crachat au visage de D______, tous deux admis par A______, il se justifiait de mettre à sa charge les frais de la procédure à hauteur de deux tiers. En outre, il serait statué sur l'indemnité réclamée à titre de tort moral en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP dans le cadre de l'ordonnance pénale rendue séparément.

- 7/13 - P/18755/2021 D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une violation du droit. Outre la consommation de haschisch, aucune infraction ne remplissait les conditions d'ouverture de l'action pénale. C______ n'avait jamais déposé plainte pour l'infraction de voies de fait, qu'il contestait. La détention de stupéfiants en quantité minime n'était pas punissable (art. 19b LStup). Les diverses injures étaient contestées et, s'agissant de celles dirigées contre C______, celle-ci s'était partiellement rétractée et n'avait jamais déposé plainte. Aussi, il n'existait aucun élément matériel permettant de retenir ces faits sans violer la présomption d'innocence. Enfin, les déclarations des parties étaient contradictoires s'agissant des prétendues menaces et tentative de contrainte, ce que le Ministère public avait reconnu. Celles du recourant étaient toutefois corroborées par le discours de C______, qui, pour les faits la concernant, s'était finalement rétractée en indiquant avoir mal interprété le geste du recourant. Les déclarations des parties étaient contradictoires s'agissant des lésions corporelles simples et du vol. Dès lors, l'instruction avait été ouverte pour poursuivre des faits qui avaient été classés, sans qu'il ne fût possible d'admettre une faute de sa part. La consommation de stupéfiants était sans lien de causalité avec l'ouverture de l'instruction. Les frais devaient être laissés à la charge de l'État. Dans la mesure où l'ordonnance pénale à venir ne porterait que sur des infractions à la LEI, soit des infractions dont une peine privative de liberté, de surcroît ferme, était exclue, le Ministère public ne pourrait pas compenser des jours de détention avec l'éventuelle peine, de sorte qu'il aurait dû admettre l'indemnité pour tort moral requise. b. Dans ses observations, le Ministère public persiste dans son argumentation s'agissant de la mise à la charge partielle des frais de la procédure. Concernant l'indemnité pour tort moral, la détention avant jugement pouvait être imputée sur une peine pécuniaire en application de l'art. 51 CP, étant rappelé que l'imputation primait le versement d'une indemnité. En l'espèce, il était encore reproché à A______ des faits susceptibles d'être qualifiés d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 LEI, de sorte qu'à juste titre il n'avait pas encore statué sur l'indemnité. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 8/13 - P/18755/2021 2. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure préliminaire, à hauteur de deux tiers. 2.1. En cas de classement, les frais de la cause peuvent être imputés au prévenu s'il a provoqué, de manière illicite et fautive, l'ouverture de celle-là (art. 426 al. 2 CPP). Une telle imputation doit, pour respecter la présomption d'innocence de l'intéressé (art. 32 al. 1 Cst féd. et 6 § 2 CEDH), se fonder sur la violation d'une autre norme que celle de droit pénal qui lui était reprochée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La mise des frais à la charge du prévenu doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1 et 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). Un crachat au visage est susceptible de constituer des voies de fait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_883/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.3. et 6B_507/2008 du 27 août 2008 consid. 6.2; ACPR/18/2016 du 19 janvier 2016 consid. 5.2.). Il est exclu qu'une personne prévenue d'infraction(s) à la LStup puisse être condamnée aux frais de la procédure lorsque son comportement suspect, à l'origine de l'ouverture de la procédure, finalement classée, transgressait uniquement cette dernière loi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_113/2024 précité consid. 1.2.4 et 1.5). 2.2. En l'espèce, le Ministère public met partiellement à la charge du recourant les frais de l'ordonnance de classement partiel, en raison d'infractions qu'il estime réalisées, mais prescrites. Les faits du 11 septembre 2021 ne sont pas établis – dans la mesure où les intervenants ont livré des déclarations contradictoires, sans moyen objectif de les départager –, sous réserve du crachat sur D______ admis par le recourant. Les dires du plaignant, corroborés sur ce point par ceux de C______, permettent de retenir que le recourant a craché au visage de D______, et non au niveau du torse comme il le soutient. Le crachat au visage est susceptible de constituer des voies de fait (cf. supra consid. 2.1.), ainsi que, sur le plan civil, une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC. Ainsi et, en dépit de la prescription de l'infraction, il apparait que le comportement du recourant a, en partie du moins, justifié le dépôt de plainte de D______, puis

- 9/13 - P/18755/2021 l'ouverture d'une instruction sur ce point qu'il a ainsi provoquée, dans cette mesure, fautivement et illicitement. Les autres reproches formulés par E______ – dont les menaces visant à lui faire retirer sa plainte et les faits du 30 décembre 2021 – ainsi que les faits du 26 juin 2022 commis au préjudice de C______ ne sont pas suffisamment établis, au vu des déclarations contradictoires des protagonistes et de l'absence de moyen de preuve objectif propre à privilégier une version plutôt qu'une autre. C______ s'est, de plus, en partie rétractée lors de sa dernière audition s'agissant de l'utilisation du couteau, et n'a pas déposé plainte pour les autres faits du 26 juin 2022. Enfin, la consommation de haschisch, laquelle est établie par les déclarations du recourant, ne suffit pas, faute d'emporter la violation d'une autre loi que la LStup, à justifier la mise à la charge de ce dernier, même partielle, des frais de la procédure. Au vu de ce qui précède, le recourant a, fautivement et illicitement, provoqué l'ouverture d'une procédure à son encontre en lien avec le crachat au visage. Vu le caractère secondaire de ce reproche, en comparaison de toutes les charges qui ont en définitive été classées, il parait adéquat de mettre à sa charge 10 % des frais, le reste devant être laissé à la charge de l'État. Le grief, fondé, doit partiellement être admis. 3. Le recourant critique le refus du Ministère public de statuer sur l'indemnité réclamée à titre de tort moral. 3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 3.2. À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). 3.3. En l'espèce, la procédure à l'encontre du recourant se poursuit s'agissant des infractions aux articles 115 et 119 LEI passibles, a minima, d'une peine pécuniaire.

- 10/13 - P/18755/2021 La détention avant jugement, en lien avec les infractions qui ont été classées, pourra être imputée par le Ministère public sur la peine prononcée dans l'ordonnance pénale à venir, étant souligné que l'imputation est aussi possible sur une peine pécuniaire. Ainsi, il appartiendra au Ministère public (dans son ordonnance pénale ou dans sa décision sur opposition le cas échéant) ou au juge du fond (en cas de maintien de l'ordonnance pénale) de se prononcer sur l'indemnité sollicitée par le recourant. Partant, le Ministère public était fondé, dans l'ordonnance entreprise, à ne pas se prononcer sur la demande d'indemnisation du prévenu pour tort moral. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 4. Le recours doit partiellement être admis; partant, le chiffre 5 de l'ordonnance querellée sera annulé et réformé. 5. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), le solde (CHF 500.-) étant laissé à la charge de l'État 6. Le recourant, qui plaide au bénéfice d'une défense d'office, n'a pas produit de note de frais de son défenseur pour la procédure de recours. Il sera ainsi accordé à ce dernier, ex aequo et bono, une indemnité de CHF 216.20, y compris la TVA au taux de 8.1 %, pour la rédaction d'un recours de quatre pages, y compris celle de garde et les conclusions, ayant nécessité une heure d'activité au tarif horaire de CHF 200.-. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours. Annule le chiffre 5 de l'ordonnance de classement partiel du 27 avril 2026. Condamne A______ au paiement d'un dixième des frais de la procédure afférent à ladite ordonnance, arrêtés à CHF 810.-, soit CHF 81.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Rejette le recours pour le surplus. Met à la charge de A______ la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-, soit CHF 500.-. Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'État (CHF 500.-). Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 216.20, TVA à 8.1% incluse (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui à son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Daniela CHIABUDINI

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Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 13/13 - P/18755/2021 P/18755/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00

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