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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.11.2018 P/18592/2015

30 novembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,790 mots·~9 min·2

Résumé

DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | Cst.29; CPP.396.al2

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18592/2015 ACPR/713/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 novembre 2018

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Cristobal ORJALES, avocat, O&R Avocats, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, recourante,

pour déni de justice,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/18592/2015 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 28 août 2018, A______ recourt pour déni de justice contre le Ministère public, à qui elle reproche de ne pas avoir procédé au séquestre requis. La recourante conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure, qu'elle chiffre à CHF 7'217.10 TTC, au constat d'un déni de justice formel et au renvoi de la cause au Ministère public avec fixation d'un délai pour qu'il procède au séquestre requis. Elle a, préalablement, requis l'octroi de l'effet suspensif au recours. b. Par ordonnance OCPR/31/2018, du 30 août 2018, la direction de la procédure a rejeté la requête d'effet suspensif et réservé le sort des frais. La cause a ensuite été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a déposé plainte pénale le 28 septembre 2015 pour un vol à l'astuce dans le cadre duquel elle avait été délestée de divers bijoux ainsi que des sommes de CHF 1'500'000.-, EUR 5'000.- et USD 8'000.-. b. Le lendemain, les agents de la douane française de la Brigade de surveillance Intérieure de B______ (frontière franco-italienne) ont procédé, à bord d'un train effectuant la liaison C______- B______, au contrôle de D______, E______, F______ et G______, qui étaient porteurs de divers bijoux ainsi que de sommes d'argent en diverses devises, notamment, EUR 18'565.-, CHF 411'150.- et USD 10'227.-. c. Dans le rapport de renseignements du 9 juin 2016, les inspecteurs de la police genevoise ont sollicité du Ministère public qu'il obtienne des autorités françaises l'argent et les bijoux saisis, qui se trouvaient à la Recette régionale des douanes, à H______. d. Le 11 janvier 2017, le Ministère public a requis de la Cour d'Appel de H______ la remise des bijoux et montres décrits par A______ et saisis, en partie, par les douaniers français. Après exécution de la commission rogatoire internationale, ces objets ont été restitués à la plaignante. e. Le 16 septembre 2017, E______ a été arrêtée à l'aéroport I______, en France, puis extradée à Genève. f. Par courriers des 13 février, 30 avril et 3 mai 2018, A______ a demandé au Ministère public la restitution également des valeurs saisies par les autorités françaises.

- 3/7 - P/18592/2015 g. Par demande d'entraide complémentaire, du 22 mai 2018, adressée à la Cour d'appel de H______, le Ministère public a exposé que la plaignante sollicitait également la restitution des sommes qui avaient été retrouvées lors de l'interpellation du 29 septembre 2015, et a demandé quelles étaient "les démarches à entreprendre à cet égard". h. Après l'avis de prochaine clôture, du 13 avril 2018, le Ministère public a renvoyé E______ en jugement devant le Tribunal de police, par acte d'accusation du 16 août 2018. i. Par courrier du 22 août 2018, A______ a informé le Tribunal de police que la demande d'entraide du 22 mai 2018 était, en l'état actuel du dossier, restée sans suite et a sollicité le renvoi du dossier au Ministère public en vue de l'exécution de ladite demande d'entraide. C. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de n'avoir pas procédé au séquestre des valeurs retrouvées sur la prévenue lors de son interpellation, nonobstant ses requêtes en ce sens, ce qui était constitutif d'un déni de justice formel. D. a. Par lettre du 30 août 2018, la Direction régionale des douanes et droits indirects de H______ a répondu au Ministère public genevois que les sommes saisies provenaient, de manière "fortement probable", de plusieurs vols y compris celui commis au préjudice de A______. Toutefois, les sommes annoncées par cette dernière ne se rapportaient pas à celles saisies, notamment les francs suisses. Aussi, sans justificatifs prouvant le lien entre les sommes dérobées à la précitée et celles retrouvées par ses services, il n'était pas possible de procéder à une restitution. b. Le Tribunal de police a fixé l'audience de jugement au 27 septembre 2018 et a rejeté, le 11 septembre 2018, les réquisitions de preuve formulées par A______. S'agissant de la demande de commission rogatoire aux fins de restitution des sommes saisies en France, le juge a constaté que cet acte avait déjà été ordonné par le Ministère public. c. Par jugement du 27 septembre 2018, le Tribunal de police a déclaré E______ coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 CP) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois (sous déduction de la détention avant jugement), avec sursis durant 3 ans, et ordonné sa libération immédiate. E______ a, par ailleurs, été condamnée à payer à la plaignante Euro 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 septembre 2015, à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). La plaignante a, au surplus, été déboutée du solde de ses conclusions civiles, lequel portait sur le paiement des sommes à elle dérobées. A______ a formé appel contre ce jugement.

- 4/7 - P/18592/2015 EN DROIT : 1. L'acte de recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui y invoque un déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP), étant relevé qu'un tel recours n'est pas soumis à délai (art. 396 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours, lequel doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (art. 382 CPP ; ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2). L'intérêt actuel nécessaire fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b et les références citées). Si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet, et la cause radiée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a ; ACPR/19/2017 du 18 janvier 2017). 2.2. En l'espèce, force est de constater que, dès lors que le jugement au fond a été rendu, la recourante n'a plus d'intérêt actuel et pratique à la constatation d'un éventuel déni de justice du Ministère public. Par conséquent, le recours est devenu sans objet, ce que la Chambre de céans peut constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), et la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1. Selon le Tribunal fédéral, les frais d'un procès devenu sans objet sont fixés en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile, d'après lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494). L'appréciation se fait sur la base d'un examen sommaire du dossier et des arguments du recourant (ibid.). 3.2. En application de ces principes, il est probable qu'en l'espèce, si la Chambre était entrée en matière sur le recours pour déni de justice, elle l'eût rejeté. En effet, au moment du dépôt du recours, le 28 août 2018, le Ministère public avait déjà requis des autorités françaises, le 22 mai précédent, qu'elles le renseignent sur le moyen de récupérer les sommes saisies le 29 septembre 2015. Partant, la commission rogatoire précitée était une suite donnée aux demandes de séquestre formées par la recourante sur les sommes saisies en France. Les autorités françaises ont d'ailleurs répondu, le 30 août 2018, que ces sommes ne pouvaient être restituées à la plaignante. La recourante assumera par conséquent les frais de l'instance, qui comprendront un émolument de décision CHF 800.-, y compris pour l'ordonnance du 30 août 2018

- 5/7 - P/18592/2015 (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 4. Pour les mêmes raisons, la recourante n'aura pas droit à l'indemnisation de ses frais de procédure, au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. * * * * *

- 6/7 - P/18592/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/18592/2015 P/18592/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00

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