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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.11.2018 P/18572/2017

16 novembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·623 mots·~3 min·2

Résumé

RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; RADIATION DU RÔLE | CPP.386

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18572/2017 ACPR/677/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 16 novembre 2018

Entre

A______, p. a. B______, ______, comparant par Me C______, avocat, recourante,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 7 juin 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/3 - P/18572/2017 Vu : - le recours formé le 15 juin 2018 par A______ contre l'ordonnance de classement partiel rendue par le Ministère public le 7 juin 2018.

Attendu que : - par lettre du 10 octobre 2018, la recourante a, par l'intermédiaire de son conseil, déclaré retirer son recours, - le conseil juridique gratuit (art. 136 CPP) de la recourante a fait parvenir, le 24 octobre 2018, son état de frais, dont il ressort l'activité suivante : 1 heure 15 pour deux entretiens avec la cliente (de 45 minutes le 29 mai 2018 et 30 minutes le 8 octobre 2018) et 4 heures 45 pour la rédaction du recours, augmentée du forfait courrier/téléphone (20%).

Considérant, en droit, que : - les circonstances dans lesquelles la recourante retire son recours ne permettent pas de retenir qu’elle aurait tardé à le faire, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, l'instruction écrite n'ayant pas été clôturée, - la cause sera dès lors rayée du rôle, - sous l’angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), - ainsi, la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé et les frais de la procédure doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP), - en l'espèce, le recours a donné lieu, par la Chambre de céans, à la rédaction de plusieurs lettres en lien avec la demande de sûretés et la demande ultérieure de la recourante à être mise au bénéfice de l'assistance juridique, ainsi qu'au prononcé du présent arrêt, - la recourante sera toutefois exonérée des frais de la procédure, compte tenu de sa situation financière (art. 136 al. 2 let. b CPP), - s'agissant de l'indemnisation du conseil juridique gratuit, il ne sera pas tenu compte de l'entretien du 29 mai 2018 – qui a eu lieu avant que la décision querellée ne soit rendue – et l'activité pour la rédaction du recours sera ramenée à deux heures, le recours tenant sur sept pages (y compris la page de garde et deux pages de conclusions/signature), de sorte que, au total, l'équitable indemnité sera fixée à 2 heures 30 à CHF 200.- (art. 16 al. 1 let. c RAJ), soit CHF 500.-, plus TVA (7.7 %), - le forfait courrier/téléphone ne se justifie pas en instance de recours. * * * * *

- 3/3 - P/18572/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 538.50 (TVA à 7.7% incluse) pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 LOAP).

Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

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