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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.07.2017 P/18298/2016

19 juillet 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,240 mots·~11 min·2

Résumé

APPROPRIATION ILLÉGITIME ; AUTOMOBILE ; PLAINTE PÉNALE ; DÉLAI ; CAS BÉNIN | CP.137; CPP.310; CP.34; CPP.52

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18298/2016 ACPR/492/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 juillet 2017

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Matteo INAUDI, avocat, avenue Léon- Gaud 5, 1206 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 février 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/18298/2016 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 février 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 février 2017, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale du 19 janvier 2017. Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi d'un délai pour compléter son recours et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 19 janvier 2017, A______ a déposé plainte pénale, au poste de police, contre B______ pour "abus de confiance et gestion déloyale". Il a expliqué avoir confié, le 23 décembre 2011, son fourgon, tombé en panne, au garage C______, à Vernier/Genève, dont le susnommé était le propriétaire. Il lui avait remis les clés du véhicule ainsi que le permis de circulation. Les réparations devaient être effectuées dès le début de l'année 2012. Ne parvenant pas à identifier l'origine de la panne, B______ lui avait demandé de procéder au changement de diverses pièces, qu'il avait payées. Le garagiste avait par ailleurs reporté à plusieurs reprises, et pour divers motifs, la réparation finale du fourgon. Il lui avait par ailleurs demandé de régler d'avance les réparations, ce qu'il avait refusé, ne voulant payer que celles effectivement réalisées. Le travail n'ayant toujours pas été réalisé fin 2013, il avait mandaté un avocat, qui avait adressé deux courriers recommandés à B______ pour tenter de résoudre la situation, en vain. Il avait même demandé à une amie d'intervenir auprès du précité pour régler le problème à l'amiable, également en vain. Il n'avait, toutefois, jamais pu récupérer son fourgon, qui avait été vandalisé à deux reprises, respectivement en 2012/2013 et le 13 novembre 2015. A cette dernière date, il avait été contacté par la police, qui avait retrouvé le véhicule à une adresse à laquelle il n'aurait pas dû se trouver, ce qui signifiait que B______ en avait disposé sans droit.

- 3/8 - P/18298/2016 b. Entendu par la police le 13 septembre 2016, B______ a expliqué que lorsqu'A______ avait voulu lui confier son fourgon, il avait d'abord refusé car il avait déjà eu un litige avec ce dernier en raison d'un non-paiement de facture. Son employé avait insisté et il avait cédé. La provenance de la panne avait été difficile à déterminer car le véhicule était vieux et mal entretenu. Il avait dû changer beaucoup de pièces, qu'A______ lui avait amenées. Il s'était seulement chargé du remplacement desdites pièces, mais le précité n'avait jamais payé le travail effectué. Lorsqu'il avait reçu les courriers de l'avocat, il avait appelé celui-ci pour lui expliquer qu'A______ lui devait déjà beaucoup d'argent pour d'anciennes factures non payées et qu'il n'était donc pas d'accord de rendre le véhicule tant que le précité ne lui avait pas payé l'ensemble des factures. Il avait d'ailleurs demandé à plusieurs reprises un acompte, ainsi que le dédommagement pour la prise en charge du véhicule, qui était resté stationné sur une place de parc qu'il louait. En 2012 ou 2013, lorsque les vitres du véhicule avaient été brisées, il avait pris en charge les frais de la dépanneuse et avait réparé les vitres. Plusieurs fois, il avait contacté A______ pour qu'il vienne reprendre son véhicule et avait même discuté avec l'amie que le précité avait mandatée. Une seule fois A______ avait répondu à son appel, mais avait considéré que le fourgon n'était pas en état de marche car il ne démarrait pas bien. Comme il avait ce véhicule depuis quatre ans avec des factures impayées, il avait décidé de s'en débarrasser et avait demandé à un ami de le prendre. Il ne l'avait pas vendu, mais simplement remis à cette personne qui en avait besoin pour stocker des affaires. Depuis un mois, le véhicule était de retour au garage. B______ a maintenu qu'il voulait seulement qu'A______ paie ses factures et récupère son véhicule. Il a transmis à la police copie des factures en souffrance, la première, du 10 novembre 2010, s'élevant à CHF 1'351.35. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu qu'en débarrassant le véhicule du plaignant, B______ avait agi sans dessein d'enrichissement. Par conséquent, les faits étaient constitutifs de l'infraction visée à l'art. 137 al. 2 ch. 2 CP, poursuivi uniquement sur plainte. Les faits remontant à l'année 2013, le délai de plainte n'avait pas été respecté, de sorte que la poursuite pénale ne pouvait être poursuivie (art. 310 al. 1 let. b CPP). D. a. Dans son recours, A______ allègue avoir découvert en janvier 2016 que son véhicule n'était plus au garage et que B______ s'en était débarrassé. Ayant agi dans le délai de trois mois, il avait déposé plainte pénale dans le délai légal. Le garagiste ayant reconnu avoir disposé sans droit du fourgon, le Ministère public devait retenir la réalisation d'une infraction à l'art. 137 al. 2 ch. 2 CP.

- 4/8 - P/18298/2016 b. À réception du recours et du paiement de sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – les formalités de notification prévues à l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été respectées (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. L'acte de recours est suffisamment motivé et complet pour qu'un délai visant à son complètement (art. 385 al. 2 CPP) ne soit pas nécessaire. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir retenu à tort qu'il n'avait pas déposé plainte pénale dans le délai légal. 3.1. Lorsqu'une infraction n'est poursuivie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). 3.2. En l'espèce, le recourant a déclaré à la police avoir été contacté le 13 novembre 2015 par la police, qui avait découvert son fourgon dans un lieu autre que le garage où il l'avait confié. Le délai de plainte a donc commencé à courir à cette date, de sorte qu'en déposant plainte le 19 janvier 2016, le recourant a respecté l'art. 31 CP. La plainte est donc recevable. 4. Le recourant considère que l'infraction visée à l'art. 137 al. 1 ch. 2 CP est réalisée, de sorte que l'ordonnance querellée doit être annulée. 4.1. Selon l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas

- 5/8 - P/18298/2016 réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227 ; 121 IV 25 consid. 1c p. 25 ; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). La variante de l'art. 137 ch. 2 al. 2 CP ne suppose aucune volonté de tirer un quelconque avantage pécuniaire de l'appropriation. Il n'est pas non plus nécessaire que l'ayant droit subisse un quelconque dommage pour que l'infraction soit réalisée Seul le strict pouvoir de disposition du propriétaire est protégé, indépendamment de toute conséquence sur le plan patrimonial (ATF 129 IV 223 consid. 7.4 = JdT 2005 IV 3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 137 CP). 4.2. En l'espèce, le mis en cause, garagiste, retient le fourgon du recourant, depuis plusieurs années, en vertu de son droit de rétention (art. 895 al. 1 et 2 CC). Pendant une durée indéterminée, le garagiste a mis le véhicule à la disposition d'un tiers, sans aucun dessein d'enrichissement. Après avoir été vandalisé, ce véhicule lui a été restitué et se trouve à nouveau au garage. Sur la base de ces faits, il existe un doute sérieux sur le fait que le mis en cause ait voulu priver durablement le recourant de sa chose, d'une part, puisqu'il semble l'avoir remise à un tiers – avoir voulu s'en "débarrasser" – momentanément, et, d'autre part, sur son intention de se l'approprier, puisqu'il l'a, depuis toutes ces années, retenue en vertu de son droit de rétention, soit jusqu'au paiement, par le recourant, des factures en souffrance. Il s'ensuit qu'il n'existe pas de prévention pénale suffisante pour justifier l'ouverture d'une instruction sur la base de l'art. 137 ch. 2 al. 2 CP.

- 6/8 - P/18298/2016 Quoi qu'il en soit, même si les conditions de cette disposition devaient être réunies, l'ordonnance querellée devrait être confirmée sur la base de l'art. 52 CP, par renvoi des art. 310 al. 1 let. c et 8 al. 1 CPP, la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte étant ici très peu importantes. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), y compris un émolument de décision. * * * * *

- 7/8 - P/18298/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/18298/2016 P/18298/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF - CHF 705.00 Total CHF 800.00

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