REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18145/2017 ACPR/560/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 juillet 2019
Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, recourante,
contre l'amende d'ordre infligée le 1er mars 2019 par le Tribunal de police, et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/5 - P/18145/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 mars 2019, A______ recourt contre l'amende prononcée contre elle par le Tribunal de police le 1er mars 2019 et notifiée le 13 suivant, dans la cause P/18145/2017 dirigée contre B______. La recourante conclut à l'annulation de cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Dans le cadre de la procédure susmentionnée, le Tribunal de police a convoqué A______, en qualité de témoin, par mandat de comparution du 31 janvier 2019, à l'audience du 1er mars 2019 à 11h15. Au verso du mandat de comparution figurait une reproduction des dispositions légales des art. 205 CPP (obligation de comparaître, empêchement et défaut), 167 CPP (indemnisation), 168 CPP (droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles) et 169 CPP (droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche). b. A______ ne s'est pas présentée. C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police relève que A______, dûment convoquée à l'audience du 1er mars 2019 en qualité de témoin, ne s'y est pas présentée, sans avoir été excusée. Par conséquent, une amende de CHF 500.- lui était infligée. D. a. Dans son recours, A______ expose que le 27 février 2019, elle avait appelé le greffe du Tribunal pour l'informer qu'elle ne pourrait pas se présenter à l'audience pour des raisons de santé. N'étant pas francophone, elle ignorait s'il y avait eu un malentendu et pouvait, sur demande, solliciter de son opérateur un relevé de ses appels. b. Dans ses observations du 29 mars 2019, le Tribunal de police a informé la Chambre de céans que la recourante venait d'appeler le greffe pour s'enquérir de l'avancée de son recours. À cette occasion, elle avait déclaré que, cinq jours avant les débats, elle avait appelé le greffe pour avertir de son empêchement et qu'elle avait été priée de produire un certificat médical, ce qu'elle n'avait pas fait. Le juge précise qu'aucun collaborateur n'avait de souvenirs de cet appel. c. Le Ministère public n'a pas formulé d'observations. d. Invitée à répliquer dans un délai venant à échéance le 28 mai 2019, A______ n'a pas retiré le pli recommandé, qui lui a été renvoyé par pli simple. Dans une lettre datée du 25 mai 2019, mais postée le 24, A______ a transmis à la Chambre de céans un arrêt de travail daté du 1er mars 2019 pour la période allant du
- 3/5 - P/18145/2017 même jour au 8 mars 2019, pour cause de "maladie". Elle avait informé le prévenu de son incapacité de se rendre à l'audience. Il était regrettable que le précité n'en n'ait pas informé le Tribunal. Elle produit une capture d'écran où figure un message C______ [réseau de communication] du 28 février 2019, en espagnol, où l'on comprend qu'elle informe son interlocuteur – "B______" – qu'elle ne peut se rendre au rendez-vous et qu'elle a appelé le Tribunal pour l'aviser qu'elle ne se sentait pas bien. e. La cause a ensuite été gardée à juger.
EN DROIT : 1. Le recours a été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP) et émane du participant à la procédure directement touché dans ses droits, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1, 105 al. 1 let. c et al. 2 CPP). Il concerne une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 64 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ). 2. 2.1. À teneur de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4). L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de "motifs impérieux". Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer sans délai l'autorité pénale décernante de l'empêchement, communiquer spontanément les motifs de son empêchement et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 et ss ad. art. 205). En cas d'absence non excusée au sens de l'art. 205 al. 2 CPP, la personne dûment convoquée s'expose à des sanctions, notamment, être condamnée, par la direction de la procédure, à une amende d'ordre de CHF 1'000.- au plus (art. 205 al. 4 cum 64 al. 1 CPP; A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 8 ad. art. 205).
- 4/5 - P/18145/2017 2.2. En l'espèce, la recourante n'a jamais contesté avoir reçu et dûment pris connaissance de la citation à comparaître qui lui a été notifiée par le Tribunal de police en vue de l'audience du 1er mars 2019 à 11h15. Elle soutient avoir averti, avant ladite audience, par téléphone, le Tribunal de police de son impossibilité de se présenter à celle-ci pour des raisons de santé et se borne à exposer que, sur demande, elle pourrait produire un relevé de ses appels. Cependant, le Tribunal n'a pas de souvenirs de cet appel. Il ressort en outre du dossier que la recourante n'a nullement documenté ses dires, ce qu'il lui incombait de faire spontanément. Le message qu'elle a adressé le 28 février 2019 à "B______" n'établit pas qu'elle a effectivement informé le Tribunal de son incapacité à se présenter à l'audience. S'agissant de l'arrêt de travail produit, en plus d'être tardif, celui-ci ne démontre pas que la recourante était dans l'incapacité de comparaître à l'audience en tant que témoin. Dans ces conditions, l'amende d'ordre infligée s'avère justifiée dans son principe. Cela étant, compte tenu des circonstances, le montant de ladite amende paraît trop élevé et il convient de le ramener à CHF 250.-. 3. Fondé exclusivement en tant qu'il concerne la quotité de l'amende infligée, le recours doit être admis ; partant, la décision querellée sera annulée et l'amende d'ordre fixée à CHF 250.-. 4. L'admission partielle du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle fixe l'amende d'ordre à CHF 500.-. Fixe l'amende d'ordre à CHF 250.- et confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
Le greffier : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).