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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.04.2026 P/18067/2025

16 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,370 mots·~12 min·8

Résumé

DISJONCTION DE CAUSES;PROCÉDURE DE CLASSEMENT;DÉCISION DE RENVOI | CPP.29; CPP.30

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18067/2025 ACPR/373/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 16 avril 2026

Entre A______, représenté par Me Romain JORDAN, avocat, MERKT & Associés, rue Général- Dufour 15, case postale , 1211 Genève 4, recourant,

contre l'ordonnance de disjonction rendue le 13 août 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/18067/2025 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 29 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a disjoint la présente procédure de la P/1______/2023. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. c. Par ordonnance du 11 décembre 2025 (OCPR/68/2025), la Direction de la procédure a rejeté la demande de mesures provisionnelles de A______ visant à suspendre la procédure P/1______/2023 jusqu'à droit connu sur son recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ – respectivement membres du parti politique C______ et du parti D______ – ont siégé, durant plusieurs années, au conseil de la Fondation communale de droit public E______ (ci-après : le conseil de E______). b.a. Lors d'une séance de ce conseil, le 26 janvier 2023, alors que la discussion portait sur des propos désobligeants tenus par A______ envers B______ lors d'une session précédente, une altercation a éclaté entre les deux membres. Entre les 27 janvier et 3 février 2023, ils ont chacun exposé à d'autres inscrits de leurs partis respectifs avoir été agressé par l'autre. Des communiqués de presse relatant ces accusations respectives ont été publiés. b.b. A______ et B______ ont déposé plusieurs plaintes l'un contre l'autre pour ces faits. b.c. À la suite de quoi, le Ministère public a, dans la procédure P/1______/2023, prévenu: - B______ de voies de fait (art. 126 CP), diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP); - A______ de voies de fait (art. 126 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). c. Le Ministère public a procédé à l'audition des cinq autres membres du conseil de E______ présents lors de l'algarade. En substance, ils ont tous déclaré que A______

- 3/8 - P/18067/2025 avait asséné des coups à B______, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans le sens inverse. d.a. Par ordonnance pénale du 30 septembre 2024, le Ministère public a déclaré A______ coupable de voies de fait et injure (s'agissant des événements du 26 janvier 2023) ainsi que de calomnie et dénonciation calomnieuse (concernant les autres faits reprochés à l'intéressé). d.b. A______ a formé opposition à cette ordonnance. La cause a été transmise au Tribunal de police. e. Concomitamment à cette ordonnance pénale, le Ministère public a rendu, le même jour, une ordonnance de classement en faveur de B______, retenant, en substance, que l'intéressé n'avait pas agressé A______ lors de la séance du 26 janvier 2023 et pouvait tenir pour vraies ses accusations contre ce dernier formulées auprès de tiers. f. Saisie d'un recours de A______ contre l'ordonnance de classement susmentionnée, la Chambre de céans l'a partiellement admis (ACPR/411/2025 du 28 mai 2025). Le classement en faveur de B______ n'était pas critiquable concernant les faits dénoncés par A______ en lien avec l'algarade. Pour les événements survenus entre les 27 janvier et 3 février 2023, statuer sur la question de savoir si B______ avait faussement accusé A______ de l'avoir agressé et injurié lors de la séance du 26 janvier 2023 impliquait de déterminer si ce dernier avait agi de la sorte et, partant, enfreint les art. 126 et 177 CP. Or, le Ministère public ne pouvait pas répondre à cette question, au stade du classement, sans préjuger de la culpabilité de A______ quant à ces deux infractions. Cette situation, problématique vis-à-vis de la présomption d'innocence, perdurait tant que le Tribunal de police, saisi de l'autre volet de l'affaire dans laquelle A______ était prévenu, ne se prononçait pas sur le caractère (in)fondé de la condamnation à l'encontre du précité. L'ordonnance de classement querellée a ainsi été annulée concernant ces faits et la cause renvoyée au Ministère public, avec pour instruction de la suspendre sur ce volet dans l'attente de l'issue du procès de A______; et confirmée pour le surplus. Ce prononcé n'a pas été contesté. g. Le 13 août 2025, le Ministère public a, d'une part, rendu l'ordonnance querellée et, d'autre part, suspendu l'instruction pour une durée de six mois. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate qu'à la suite de l'arrêt de la Chambre de céans susmentionné, une nouvelle décision concernant B______ devait

- 4/8 - P/18067/2025 être rendue mais que celle-ci dépendait de l'issue de la procédure engagée contre A______. Il se justifiait donc de disjoindre les deux causes pour suspendre la présente, dans l'attente de l'autre. D. a. Dans son recours, A______ soutient que, les faits à l'origine de la procédure ont été instruits sous le même numéro de cause et qu'aucune raison objective n'imposait de procéder autrement. Le "lien de dépendance" entre les diverses infractions reprochées à B______ et à lui-même ne constituait pas un motif de disjonction. Au contraire, en agissant de la sorte, le Ministère public mettait "en veille" l'une des procédures au détriment de l'autre, alors que les faits étaient identiques, ce qui contrevenait au principe de l'unité de la procédure. Cette disjonction le priverait d'une partie de ses droits procéduraux dont il bénéficiait jusqu'alors, en qualité de prévenu et partie plaignante, dans le cadre de la procédure ouverte contre B______. Le Ministère public n'invoquait enfin pas le principe de célérité pour justifier la disjonction, ni le fait qu'une cause était en état d'être jugée. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. E. a. Par jugement par défaut du 7 janvier 2026, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de tentative de lésions corporelles simples, d'injure, de dénonciation calomnieuse et de calomnie à l'endroit de B______. b. A______ a formé appel contre ce jugement. c. Par arrêt du 16 avril 2026 (ACPR/372/2026), la Chambre de céans a rejeté le recours du précité contre l'ordonnance du Tribunal de police du 2 février 2026 lui refusant un nouveau jugement. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observés –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénales suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 in fine ad art. 30) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant – a priori – un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP; ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4 et 1.3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 1.3).

- 5/8 - P/18067/2025 2. Le recourant s'oppose à la disjonction ordonnée par le Ministère public. 2.1. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe de l'unité de la procédure, rappelé par cette disposition avec l'art. 49 CP, tend à éviter les jugements contradictoires – que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine – et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1287/2025 du 9 février 2026 consid. 4.2.1). 2.2.1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CP). 2.2.2. La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou l'imminence de la prescription. Des procédures pourront en outre être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1287/2025 précité, consid. 4.2.2). 2.3. L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou de mise en accusation (art. 61 let. a CPP), le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial (let. b) ou le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique (let. c). Avec le dépôt de l'acte d'accusation, la maîtrise de la procédure passe du ministère public au tribunal de première instance, plus précisément à la direction de la procédure de ce dernier (art. 61 et 328 CPP; p. 182). Cette saisine se limite toutefois aux faits décrits dans l'acte d'accusation. Elle ne porte pas sur les faits qui ont fait l'objet d'un classement partiel. Les prérogatives du Tribunal de police en qualité de direction de la procédure se limitent en effet à la procédure qui se déroule devant lui (ATF 137 IV 180 consid. 3.2: 137 IV 215 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_436/2017 du 18 octobre 2017 consid. 3). 2.4. En l'espèce, le Ministère public, saisi des plaintes croisées de A______ et de B______, a initialement clôturé la procédure, d'une part, en rendant une ordonnance pénale contre le premier et, d'autre part, en classant la procédure en faveur du second.

- 6/8 - P/18067/2025 Par la suite, le recourant a, en qualité de prévenu, formé opposition à ladite ordonnance pénale et, en qualité de partie plaignante, recouru contre le classement. Il en a résulté son renvoi en jugement par-devant le Tribunal de police d'un côté, et, de l'autre, l'admission partielle de son recours par la Chambre de céans, qui a retourné la cause au Ministère public avec instruction de la suspendre dans l'attente du jugement au fond. Consécutivement à ce renvoi, la procédure s'est scindée: un volet – dans lequel le recourant est prévenu – étant pendant au Tribunal de police et l'autre – dans lequel le précité est partie plaignante – étant retourné par-devant le Ministère public, qui l'a donc suspendu. Au moment de la disjonction, le premier de ces volets était donc en état d'être jugé et a d'ailleurs fait l'objet d'un jugement depuis lors, aujourd'hui contesté en deuxième instance par le recourant; tandis que le second volet nécessite que droit soit connu sur le premier. En cela, des raisons objectives justifiaient l'ordonnance querellée, laquelle n'apparaît pas contraire au droit. Le recourant n'en subit, par ailleurs, aucun préjudice. Il continue en effet de jouir des mêmes droits procéduraux dans les deux causes, le statut qu'il revêt dans celles-ci – prévenu, respectivement partie plaignante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP) – ne s'en trouvant pas affecté; seulement mieux délimité. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, sera rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait d'emblée faire sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. 5. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2). * * * * *

- 7/8 - P/18067/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/18067/2025 P/18067/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00

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