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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.11.2012 P/18023/2011

14 novembre 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,131 mots·~21 min·1

Résumé

DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ; PROLONGATION; APPEL(CPP); MOTIVATION DE LA DÉCISION; RISQUE DE FUITE; RISQUE DE COLLUSION; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; VIOLATION DU DROIT; RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE; CONTRÔLE DE LA DÉTENTION | CPP.220; CPP. 231, CPP.197

Texte intégral

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 15 novembre 2012 Réf. TAG REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18023/2011 ACPR/497/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 13 novembre 2012

Entre S______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1226 Thônex, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève, 11,

recourant

contre son maintien en détention de sûreté ordonné par le Tribunal correctionnel le 19 octobre 2012,

Et LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés

- 2/10 - …

EN FAIT : A. Par acte transmis au greffe de la Chambre de céans par télécopie, le 29 octobre 2012 à 21 h. 21, et expédié par pli postal le lendemain, S______ recourt contre la décision par laquelle, le 19 précédent, lors du prononcé du dispositif de son jugement, le Tribunal correctionnel l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté. Il conclut à la constatation d’une violation de son droit d’être entendu, à l’annulation, sur le point précité, du jugement du 19 octobre 2012, à sa mise en liberté immédiate et à une indemnité de CHF 1’000.- Dans sa réplique, il déclare retirer son grief de violation du droit d’être entendu, sauf sur l’absence de motivation de la décision querellée, et réduire ses conclusions, en ce sens que l’échéance de sa détention est fixée au 20 décembre 2012. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a) Par le jugement précité, S______, ressortissant tunisien né en 1984, détenu depuis le 20 décembre 2011, a été déclaré coupable d’actes d’ordre sexuel avec une enfant (art. 187 CP), d’infractions à la LStup et d’infraction à la LÉtr et condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis partiel de 2 ans, la partie à exécuter étant fixée à 12 mois, avec délai d’épreuve de 4 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 500.- ; ces peines étant complémentaires à celle infligée le 24 janvier 2012 par le Ministère public. Des acquittements partiels ont été prononcés sur les chefs d’accusation de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle. La motivation du Tribunal correctionnel a été résumée oralement, sans qu’on ait connaissance de sa substance, et le dispositif du jugement notifié sur-le-champ aux parties. b) À l’audience de jugement du 18 octobre 2012, le Ministère public avait requis le maintien de S______ en détention. La position de celui-ci sur ce point ne ressort pas du procès-verbal ; en revanche, il plaidait l’acquittement sur les deux chefs d’accusation dont le Tribunal l’a effectivement libéré, et une peine compatible avec un sursis complet, subsidiairement un sursis partiel dont la partie à exécuter n’excéderait pas la détention déjà subie. c) Dans son jugement, rendu oralement le 19 octobre 2012 entre 10 h. et 10 h. 15, le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien en détention de sûreté de S______, en se fondant sur l'art. 231 al. 1 CPP. Celui-ci se trouvait formellement en détention de sûreté depuis le 20 août 2012, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) lui ayant opposé ce jour-là les risques de fuite, collusion et réitération. d) La motivation écrite du jugement n’est pas connue à ce jour.

- 3/10 - … e) Le 29 octobre 2012, le conseil de S______ a annoncé faire appel de la condamnation ; le 2 novembre 2012 toutefois, S______ a écrit personnellement au Tribunal correctionnel qu’il acceptait le jugement rendu contre lui et que l’annonce d’appel était une initiative prise sans son aval ni son approbation. Le Ministère public et la représentante légale, constituée partie plaignante, de la victime ont annoncé appel de leur côté. C. a) À l’appui de son recours, S______ se prévaut, sur la recevabilité, d’un arrêt du Tribunal fédéral (5A_267/2008 du 16 octobre 2008) admettant la transmission par fax, s’il est établi par ailleurs que l’original de l’acte de recours a été déposé dans une boîte aux lettres de La Poste avant l’expiration du délai légal de recours. Sur le fond, il allègue que la décision dont est recours a été rendue en violation de son droit d’être entendu et que, à la date de dépôt de son recours, il n’avait pas reçu de décision au moins sommairement motivée sur son maintien en détention. Cela étant, l’autorité de recours n’avait pas à renvoyer la cause au Tribunal correctionnel sur ce point, mais devait, par application du principe de célérité, statuer directement au fond. À cet égard, la perspective d’un sursis, voire d’un acquittement total, à l’issue de la procédure d’appel n’était pas dépourvue de chances de succès ; à défaut de mise en liberté, la partie « ferme » de la peine infligée en première instance serait déjà purgée au moment du prononcé de la juridiction d’appel, et l’obtention d’un sursis intégral alors dénuée de portée pratique. b) Dans ses observations, le Tribunal correctionnel relève tout d'abord qu’à la différence de la jurisprudence sur laquelle s’appuie le recours, le recourant était déjà en détention lors de son procès. Il ajoute que le Ministère public avait expressément conclu, à l’audience, au maintien de la détention à des fins de sûreté et que cette question faisait partie des débats. Les motifs à l’appui de la détention résultaient de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, rendue le 20 août 2012 et opposant au prévenu les risques de fuite, réitération et collusion, qu’aucun élément nouveau n’imposait de pondérer différemment, sauf à rendre plus marqué le risque de fuite en raison du jugement rendu. Sur le fond, il fallait s’en tenir à la jurisprudence selon laquelle la perspective d’un sursis n’avait pas à être prise en considération par le juge de la détention ; la durée de celle-ci n’atteignait pas la quotité de la peine prononcée, et, comme tant le Ministère public que la partie plaignante avaient annoncé faire appel, les acquittements partiels et la peine prononcée seraient revus, exposant, par là, le recourant au risque d’une peine supérieure à celle encore compatible avec un sursis. c) Pour sa part, le Ministère public a déclaré appuyer, sans autre développement, le maintien en détention du recourant et conclu au rejet du recours, dans la mesure où il serait recevable. d) Nanti de ces prises de position, le recourant a répliqué par télécopie du 7 novembre 2012.

- 4/10 - …

EN DROIT : 1. À s’en tenir à la date du cachet postal, le recours est tardif (cf. art. 91 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Les circonstances de l’espèce sont sensiblement les mêmes que celles examinées par le Tribunal fédéral dans un autre arrêt que celui-ci cité par le recourant, soit dans l’arrêt 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 (consid. 1.2), à cette différence près que l’enveloppe déposée dans la boîte aux lettres ne comporte, ici, pas de description des circonstances du dépôt. Ce nonobstant, et aussi parce que ni l’autorité précédente ni l’intimé n’ont mis en doute la recevabilité du recours sous cet angle, le délai de 10 jours sera considéré comme observé. 2. Interjeté dans la forme prévue par la loi (art. 385 al.1 et 390 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal correctionnel (art. 19, al. 1, 20 al. 1 lit. a et 393 al. 1 lit. b CPP, art. 1er let. c, 3°, et 98 al. 1 LOJ), par-devant l'autorité compétente en la matière, soit la Chambre de céans (art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE), le recours émane du prévenu, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP) et détenu, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 lit. a et 382 al. 1 CPP). En effet, dès lors que le jugement du Tribunal correctionnel est frappé d’appels par les autres parties, la détention de sûreté n’a pas pris fin (cf. art. 220 al. 2 CPP). Dans ce cas de figure, la question de la compétence de la Chambre d'appel et de révision, plutôt que de la Chambre pénale de recours, ne se pose donc pas (ACPR/128/2012). 3. Se prévalant de la jurisprudence parue aux ATF 138 IV 81, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, pour n’avoir pas été informé que le tribunal envisageait de le maintenir en détention ; dans sa réplique, il déclare retirer ce grief mais persiste à reprocher au tribunal de n’avoir pas rendu de décision, au moins sommairement motivée, sur la prolongation de sa détention à des fins de sûreté. 3.1. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Au moment du jugement, il appartient donc au tribunal de première instance de statuer sur la détention pour des motifs de sûreté. Dans le cadre de l'art. 231 al. 1 CPP, le tribunal doit, tout d'abord, avoir reconnu la culpabilité, puis considérer, notamment, qu'il existe un risque de fuite, les causes de mise en détention stipulées dans la disposition susvisée visant à assurer effectivement l'exécution du jugement, et supposent donc l'existence d'indices concrets que le condamné a l'intention de s'enfuir à l'étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire à l'exécution du jugement.

- 5/10 - … Pour les cas où la juridiction d'appel ordonne, dans le cadre de son jugement sur appel, l'arrestation du condamné et son placement en détention pour des motifs de sûreté, le Tribunal fédéral, dans l’arrêt cité par le recourant, a jugé ce qui suit : « les décisions de mise en détention pour des motifs de sûreté prises en application de l'art. 232 CPP sont […] soumises aux exigences de l'art. 226 al. 2 CPP, applicable par analogie (arrêt 1B_564/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.1 et les références citées). Cette norme prévoit que le tribunal communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. Elle exige en outre que la décision portant sur la détention soit notifiée par écrit et brièvement motivée. Les exigences de motivation des décisions ont été déduites du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP. Selon la jurisprudence, le juge est tenu de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités) […]. Pour satisfaire aux exigences susmentionnées, la juridiction d'appel doit communiquer immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. Elle est en outre tenue de rendre sur ce point une décision écrite et au moins sommairement motivée (cf. art. 226 al. 2 CPP). Il n'est pas suffisant de prononcer une telle mesure dans le dispositif du jugement sur appel, dès lors que la motivation de ce jugement n'est pas notifiée immédiatement. Il y a donc lieu de rendre une décision séparée sur la détention, de sorte que le condamné soit en mesure de contester utilement cette mesure devant la Cour de céans. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 226 al. 2 CPP, on peut admettre que cette décision soit notifiée après l'audience (cf. arrêt 1B_564/2011 précité consid. 3.1 et les références). Compte tenu des enjeux pour le condamné et du caractère sommaire de la motivation exigée, la décision devra cependant être expédiée dans les plus brefs délais » (ATF 138 IV 81, consid. 2.5 p. 85). 3.2 Dès lors qu’en l’espèce, à l’instar de l’affaire d’appel examinée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, la motivation du jugement n’a pas été notifiée immédiatement et qu’un recours était ouvert à bref délai contre le maintien en détention, on pourrait en conclure qu’en première instance aussi, le juge doit rendre une décision motivée et séparée sur le maintien en détention de sûreté, pour permettre au condamné de contester utilement cette décision par la voie des art. 393 ss. CPP. À cela, le Tribunal correctionnel objecte que la jurisprudence précitée n’est pas applicable, dès lors qu’elle tranche la question d’un placement, et non d’un maintien, en détention de sûreté, qui plus est en appel, et non en première instance ; selon lui, le recourant pouvait sans autre comprendre que le tribunal avait repris à son compte les considérants exposés par le TMC.

- 6/10 - … 3.2.1 Selon la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention préventive, une motivation par renvoi à de précédentes décisions ou par adhésion aux motifs de la demande de prolongation de la détention peut être admissible, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir d'arguments nouveaux (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; 114 Ia 281 consid. 4c p. 285; 103 Ia 407 consid. 3a p. 409). 3.2.2 Il est vrai que le procès-verbal d’audience du 19 octobre 2012 mentionne uniquement qu’une motivation a été communiquée oralement, sans préciser si le tribunal a, notamment, renvoyé aux considérants du TMC sur la détention à des fins de sûreté. Ce nonobstant, le recourant ne conteste plus que le Ministère public avait expressément requis son maintien en détention, lors de l’audience de jugement, et il ne prétend pas avoir soulevé des motifs nouveaux – ou avoir été empêché d’en soulever – qui eussent infirmé l’un ou l’autre des risques retenus par le TMC et, dans cette mesure, nécessité une nouvelle appréciation par le Tribunal correctionnel à l’occasion de son jugement. Dès lors, le recourant, assisté par un avocat, pouvait supputer sans difficulté que son maintien en détention intervenait pour les fins de l’art. 231 al. 1 CPP. Cette disposition vise avant tout le risque de fuite (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 231 CPP). Or, non seulement ce risque a été expressément retenu dans l’ordonnance du TMC du 20 août 2012, au vu de l’absence d’attaches sérieuses du prévenu avec la Suisse, de son statut irrégulier et de l’absence de domicile fixe ; mais encore, à l’audience de jugement, celui-ci, qui n’avait par ailleurs pas recouru contre cette ordonnance, ne contestait pas sa culpabilité sur le ch. B. VI de l’acte d’accusation, soit, précisément, d’avoir séjourné en Suisse sans droit, et notamment au mépris d’une interdiction d’entrée de durée indéterminée. La condition prévue à l’art. 231 al. 1 let. a CPP, soit garantir l’exécution de la peine, était par conséquent réalisée. Même à supposer – aucune annonce d’appel n’étant survenue à l’audience (cf. art. 399 al. 1 CPP) – qu’en raison des propositions finales (au sens de l’art. 346 al. 1 let. d CPP) divergentes de la défense et de l’accusation, le Tribunal correctionnel « prévoyait », au sens de l’art. 231 al. 1 let. b CPP, un appel de toutes les parties, les besoins de cette procédure-là – qui comprennent notamment la préservation de l’audition d’un témoin décisif (A. KUHN/Y. JEANNERET, op. cit., n. 8 ad art. 231 CPP) – n’étaient pas moins reconnaissables pour le recourant, puisqu’il soutient que la cause se résume, en définitive, à la parole de la victime contre la sienne (mémoire de recours p. 4, ch. 11). Son placement en détention de sûreté, tel que décidé par le TMC, était aussi motivé par la crainte d’un risque de collusion, par quoi ne pouvait être comprise que la crainte de pressions sur la victime, puisque le TMC a rattaché expressément ce risque au type d’infractions reprochées et à l’âge de cette dernière. En affirmant que son acquittement sur les accusations les plus graves devait « influer » sur les risques de fuite, collusion et réitération, le recourant méconnaît donc le texte de l’art. 231 al. 1 CPP et passe sous silence le quantum de la peine qu’il aura de toute façon à purger, soit douze mois. Il n’explique, au demeurant, nullement en quoi les risques de fuite et de collusion seraient atténués. Or, l’importance de la peine ferme, la

- 7/10 - … possibilité d’une aggravation de celle-ci en cas d’admission des appels des autres parties et son statut précaire en Suisse fondent un risque concret qu’il ne se dérobe à l’exécution des sanctions prononcées contre lui, par exemple en disparaissant dans la clandestinité. En outre, quand bien même les points qui seront contestés en appel ne sont pas connus, la comparution et l’audition de la victime devant la juridiction d’appel apparaissent suffisamment vraisemblables pour ne pas courir le risque que la mineure soit influencée par le recourant. Le maintien de celui-ci en détention de sûreté est ainsi conforme à la disposition légale précitée. On ne voit pas quelle mesure de substitution serait envisageable, et le recourant n’aborde même pas la question. Le Tribunal correctionnel n’avait donc pas à dire, séparément et par écrit, en quoi l’appréciation du TMC sur les risques de fuite et de collusion perdurait, même si un bref renvoi à cet égard, dûment protocolé à l’occasion de la motivation orale, n’eût pas été inutile, ne serait-ce que pour éviter un recours du prévenu fondé sur la violation de son droit d’être entendu sur ce point. 4. Le recourant invoque une violation de l’art. 197 al. 1 let. d CPP. Il ne soutient plus, comme il le faisait dans l’acte de recours, que le juge de la détention devait prendre en considération l’hypothèse de l’admission de son appel, puisque celui-ci a été retiré depuis lors, mais demande, dans sa réplique, que la durée de la détention de sûreté soit limitée dans le temps, en l’occurrence jusqu’au 20 décembre 2012, par application des principes dégagés par le Tribunal fédéral à l’ATF 137 IV 180. Le Ministère public, auquel cette réplique a été communiquée, n’a pas pris position. 4.1 Selon la jurisprudence, un contrôle périodique de l’adéquation aux principes de célérité et de proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté doit pouvoir être opéré par le tribunal des mesures de contrainte et ce, même si le prévenu a en principe la possibilité de solliciter en tout temps sa mise en liberté (ATF 137 IV 180 consid. 3.5 p. 186). Quant à l’art. 197 al. 1 let. d CPP, il n’a pas d’autre valeur qu’un rappel du principe de proportionnalité (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 7 ad art. 197). 4.2 L’invocation de la jurisprudence précitée tombe à faux. Le Tribunal fédéral s’est, certes, prononcé en faveur de l’extension du contrôle périodique de la détention à la phase de la détention de sûreté, mais il l’a fait s’agissant de la procédure de première instance, et non d’appel, alors que l’acte d’accusation avait été déposé, et l’audience de jugement non encore convoquée. Rien de tel en l’espèce. La cause est dans un état d’avancement différent, puisque les faits incriminés ont fait l’objet de l’administration des preuves en procédure préliminaire et devant l’autorité de première et que l’affaire sera traitée par la juridiction d’appel. Une partie du verdict est acquise, et la peine qui s’y rapporte ne sera pas revue à la baisse, vu le retrait de l’appel du recourant (art. 404 al. 1 CPP). Si la détention subie par celui-ci était en passe d’atteindre la durée à partir de laquelle la libération conditionnelle serait concrètement envisageable, la direction de la procédure – du tribunal de première instance (art. 230 al. 4 CPP) comme de la juridiction d’appel (art. 233 CPP) – pourrait admettre une demande de libération, voire mettre fin d’elle-même à la privation de liberté, parce que cette dernière ne serait plus

- 8/10 - … justifiée par la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. d et 198 al. 1 al. 1 let. b CPP). En dessous de ce plafond, que la cause soit encore en phase de rédaction du jugement devant le tribunal de première instance (cf. art. 399 al. 2 CPP) ou se trouve devant la juridiction d’appel, le recourant n’est pas privé de la possibilité de demander sa libération, selon la procédure prévue respectivement à l’art. 230 CPP et à l’art. 233 CPP. Comme le délai maximum pour la notification du jugement écrit, soit 90 jours (cf. art. 85 al. 4 CPP), est le même que celui d’une prolongation qui n’aurait pas été expressément limitée dans le temps, soit 3 mois (cf. art. 227 al. 1, 2e phrase, CPP), on ne voit pas, en termes de célérité et de proportionnalité, ce qu’apporterait la fixation par le tribunal de première instance à lui-même d’une échéance, même plus brève, lorsqu’il applique l’art. 231 CPP. Pour les mêmes raisons, il n’y a donc pas lieu non plus pour l’autorité de céans de fixer, sur recours, au 20 décembre 2012 l’échéance de la détention de sûreté du recourant. 5. À supposer que la façon de procéder du Tribunal correctionnel consacrât une violation du droit d’être entendu du recourant, il ne s’en suivrait pas encore l’admission du recours. 5.1 Pour autant que l'atteinte ne soit pas particulièrement grave, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; 129 I 129 consid. 2.2.3). Même en cas de violation grave du droit d’être entendu, le renvoi à l’autorité précédente peut être omis, s’il ne constituerait qu’une vaine formalité et entraînerait un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204/205). Or, lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). 5.2 En l’espèce, le recourant lui-même demande que la cause ne soit pas renvoyée au Tribunal correctionnel ; autrement dit, il renonce à se prévaloir de la garantie du double degré de juridiction, qui eût pu imposer l’annulation de la décision attaquée et le renvoi à l’autorité précédente (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.7 p. 199 = SJ 2011 I p. 349). De plus, une éventuelle violation de son droit d’être entendu serait entièrement réparée par le présent arrêt, ce qui n'appelle, par conséquent, ni jugement de constatation, ni exonération des frais de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_525/2012 du 22 octobre 2012, destiné à la publication, consid. 5.2). 6. Le recours doit par conséquent être rejeté sous tous ses aspects, avec suite de frais (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

- 9/10 - … PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par S______ contre son maintien en détention de sûreté ordonné par le Tribunal correctionnel le 19 octobre 2012. Le rejette. Met les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.-, à la charge d’S______. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Thierry GILLIÉRON, greffier.

Le greffier : Thierry GILLIÉRON Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - … ETAT DE FRAIS P/18023/2011

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00

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