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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.06.2026 P/17943/2025

30 juin 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,942 mots·~10 min·1

Résumé

ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE | CPP.354; CPP.85; CPP.90; CPP.91

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17943/2025 ACPR/630/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 juin 2026

Entre A______, domicilié ______, France, agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 1 er octobre 2025 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/7 - P/17943/2025 EN FAIT : A. Par acte parvenu à la Poste suisse le 24 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er octobre 2025, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de ses oppositions aux ordonnances pénales n°s 1______ et 2______ du 30 mai 2025, ces dernières étant assimilées à des jugements entrés en force. Sans prendre de conclusions formelles, le recourant conteste la décision rendue. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 26 février 2025, le Service des contraventions (ci-après, SdC) a adressé à A______ : - une amende d'ordre n° 3______ pour avoir, le 9 février 2025, à 1h52, à la route 4______ no. ______, à B______ [GE], au volant de son véhicule automobile immatriculé 5______, commis un excès de vitesse de 6 km/h (marge de sécurité déduite), en localité; - une amende d'ordre n° 6______ pour avoir, le même jour, à 1h53, à la route 7______ no. ______, à C______ [GE], au volant du même véhicule, commis un excès de vitesse de 10 km/h (marge de sécurité déduite), en localité. Ces décisions mentionnaient que si A______ n'avait pas commis les infractions reprochées, il pouvait communiquer l'identité du conducteur responsable des infractions en remplissant le formulaire disponible sur le site du SdC. b. Par ordonnances pénales n°s 1______ et 2______ du 30 mai 2025, le SdC a condamné A______ à deux amendes de CHF 120.-, émoluments de CHF 60.- en sus. À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, les plis contenant ces ordonnances pénales ont été distribués au prénommé le 3 juin 2025. c. Au pied de chacune des deux ordonnances pénales susvisées, le SdC précisait qu'une éventuelle opposition devait être formée dans un délai de dix jours et remise au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). d. Par plis du 23 juillet 2025, le SdC a envoyé des rappels majorés de CHF 20.- pour chacune des ordonnances pénales. e. Par courrier intitulé "opposition/dénonciation de personne responsable amendes", expédié en France le 1er août 2025, parvenu à la Poste suisse à une date inconnue, et reçu par le SdC le 6 août suivant, A______ a formé opposition à ces ordonnances

- 3/7 - P/17943/2025 pénales, indiquant à cette occasion que "cela faisait 2 fois" qu'il écrivait pour dénoncer le conducteur en cause, soit : D______, né le ______ 2003. f. Par ordonnances du 12 août 2025, le SdC a transmis les procédures n°s 1______ et 2______ au Tribunal de police, afin qu’il statuât sur la validé des ordonnances pénales et des oppositions y relatives, tout en concluant à l’irrecevabilité de celles-ci, au motif qu’elles n’avaient pas été formées dans le délai légal de dix jours et qu’elles étaient, dès lors, tardives. g. Invité par le juge à se prononcer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition aux ordonnances pénales, A______ n'a pas réagi. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que le délai pour former opposition était arrivé à échéance le 13 juin 2025, les ordonnances pénales ayant été notifiées le 3 précédent. Postée en France le 1er août 2025 et reçue le 6 août 2025 au SdC, l'opposition avait été faite après l'expiration du délai de 10 jours. Partant, elle n'était pas valable et les ordonnances pénales devaient être assimilées à des jugements entrés en force. D. a. Dans son recours, A______ déclare avoir formé "deux oppositions ", par courriers des 12 juin et 1er août 2025, se référant aux courriers de rappel du SdC du 23 juillet 2025, à teneur desquels il disposait de "30 jours pour porter réclamation et donc dénoncer encore une fois le conducteur". Il considérait être "dans les délais imposés des 30 jours pour les réclamations/oppositions". Pour la troisième fois, il annonçait donc ne pas être le responsable des infractions constatées, son véhicule ayant été conduit, le jour des faits, par D______. À l'appui, il a transmis seulement son courrier d'opposition du 1er août 2025. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 4/7 - P/17943/2025 3. 3.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 3.2. En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. 3.3. Selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3). 3.4. Conformément à l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). 3.5. Selon l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2). 3.6. Une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1; 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée). 3.7. En l’espèce, les ordonnances pénales n°s 1______ et 2______ du 30 mai 2025 ont été valablement notifiées au recourant le 3 juin 2025, ce que l'intéressé ne conteste au demeurant pas, étant précisé que les décisions litigieuses mentionnaient explicitement qu'une éventuelle opposition devait être formée dans un délai de dix jours et remise au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse. Ainsi, l'opposition du recourant auxdites ordonnances, laquelle est parvenue à la Poste suisse entre le 1er août 2025 [date de sa remise à la Poste française] et le 6 août 2025 [date de sa réception par le SdC], est tardive et n'est, partant, pas valable. À cet égard, il sera relevé qu'il n'est nullement établi à teneur du dossier que le recourant aurait, comme il

- 5/7 - P/17943/2025 l'affirme, formé opposition "le 12 juin 2025" aux ordonnances pénales [soit, le jour précédent leur notification]. Dit courrier ne figure pas à la procédure et le recourant n'a produit, à l'appui de son recours, que celui du 1er août 2025. En conséquence, le Tribunal de police a, à juste titre, considéré que ladite opposition était irrecevable pour cause de tardiveté et que les ordonnances pénales querellées devaient être assimilées à des jugements entrés en force. 3.8. A fortiori, c'est à bon droit que le Tribunal de police n'est pas entré en matière sur le fond du litige, soit le bien-fondé ou non des ordonnances pénales litigieuses, les griefs y relatifs du recourant n'ayant ainsi pas à être examinés. 4. Infondé, le recours sera rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/17943/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/17943/2025 P/17943/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 205.00 Total CHF 300.00

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