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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.05.2017 P/17750/2016

29 mai 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,232 mots·~16 min·3

Résumé

DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; INJURE ; LÉSION CORPORELLE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | .310 cp

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17750/2016 ACPR/349/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 mai 2017

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Uzma KHAMIS VANNINI, avocate, VSKV & Associés, place des Eaux-Vives 8 - case postale 3796, 1211 Genève 3, recourante, contre la décision de non-entrée en matière rendue le 6 octobre 2016 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/17750/2016 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 octobre 2016, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée contre B______. La recourante conclut, préalablement, à la remise d'une copie de l'intégralité du dossier, à l'octroi de l'assistance juridique et, principalement, au renvoi de la procédure au Ministère public afin que celui-ci procède à l'audition de trois témoins et condamne B______, d'une part, pour injures, voies de fait, lésions corporelles et dommages à la propriété et, d'autre part, à lui verser CHF 400.- à titre d'indemnité pour tort moral et CHF 27.- pour dommage à la propriété. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 16 septembre 2016, A______ a déposé plainte pénale contre B______. Les deux femmes se connaissaient depuis 2015. Elle avait déjà déposé plainte pénale contre elle le 1er juin 2015 pour menaces. Le 23 août 2016, à 23h50, elle se trouvait sur la terrasse d'un établissement sis ______, lorsque B______ lui avait dit : "grosse salope, va te faire enculer" et lui avait donné un coup de poing sur l'épaule gauche, une claque derrière la tête et avait endommagé ses lunettes de soleil. Elle avait, en raison de ce comportement, souffert d'une douleur au niveau de la nuque et d'un hématome sur l'épaule gauche, sans constat médical étayant ses propos. Elle n'avait pas réagi à l'agression, mais immédiatement appelé la police. Lors de l'intervention de celle-ci, son assaillante, qui semblait très avinée, avait tenté de la frapper une nouvelle fois. Depuis, elle avait appris que la mise en cause la cherchait partout dans le quartier ______, estimant que l'amende de CHF 400.- à laquelle elle avait été condamnée lui était imputable. b. Le 21 septembre 2016, B______ a été entendue par la police. Le 23 août 2016, elle se trouvait dans le même établissement que la plaignante, mais n'avait eu aucun contact avec elle : tandis qu'elle était attablée en terrasse, A______, qu'elle connaissait sous l'identité de C______, se trouvait à l'intérieur du restaurant. Elle

- 3/10 - P/17750/2016 niait l'avoir injuriée et l'avoir frappée sur la nuque ainsi que sur l'épaule. Elle n'avait pas non plus endommagé ses lunettes de soleil et n'était pas à sa recherche dans le quartier. Elle a précisé que le soir des faits, elle avait consommé une grande quantité d'alcool et se trouvait en état d'ébriété. Si elle s'était précipitée sur la plaignante, obligeant les policiers présents à faire usage de la force, c'était en raison de "l'état second" dans lequel elle se trouvait. c. À teneur du rapport de renseignements établi le 22 septembre 2016, la police avait été dépêchée, le soir des faits, à la rue ______, à la suite d'une demande d'intervention de la CECAL consécutive à un conflit entre deux femmes. La mise en cause présentait des signes extérieurs d'ébriété; elle avait refusé de fournir des explications quant au différend avec la plaignante et de présenter ses papiers d'identité. Elle s'était ensuite soudainement précipitée sur A______, raison pour laquelle deux gendarmes avaient pratiqué deux clés d'escorte sur les bras de B______. Celle-ci avait ensuite été menottée et fouillée, puis conduite au poste de police, où elle avait cuvé son vin durant trois heures (elle présentait un taux de 2.89‰). Aucune blessure n'avait été constatée sur la plaignante, qui n'avait pas non plus été en mesure de présenter ses lunettes endommagées. C. À l'appui de sa décision querellée, le Ministère public constate l'absence de certificat médical attestant des lésions subies par la plaignante et de présentation des lunettes endommagées. La mise en cause avait contesté les faits reprochés, admettant uniquement son état d'ébriété, d'ailleurs corroboré par l'éthylotest. En raison de l'absence de preuves, de témoins, de certificat médical et au vu des déclarations contradictoires des parties, il n'était pas possible d'établir la culpabilité de B______. Dès lors, il convenait de ne pas entrer en matière, faute de prévention pénale suffisante. D. a. À l'appui de son recours, A______ rappelle les faits, soulignant que les insultes avaient été proférées devant témoins, même après l'arrivée de la police. Lors de son audition, personne n'avait sollicité la production d'un certificat médical ou de photographies de ses lunettes endommagées; on l'avait informée que l'audition de témoins ne serait pas nécessaire, dans la mesure où des policiers avaient été présents lors de la "troisième" agression. De façon contradictoire, le Ministère public lui avait reproché l'absence de ces données dans sa décision querellée, alors même qu'elle

- 4/10 - P/17750/2016 aurait pu expliquer avoir informé son médecin de la situation, lequel lui avait suggéré de prendre des antidouleurs, et requérir l'audition de trois témoins. Elle précise qu'un précédent litige avec la mise en cause avait déjà abouti au prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière, le 18 avril 2016, ce qui n'avait pas empêché B______ de continuer à s'en prendre verbalement à elle. Enfin, elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire, étant au bénéfice de prestations de l'Hospice général depuis 2015. Elle joint à son écriture une copie de l'ordonnance de non-entrée en matière datée du 18 avril 2016 ainsi que deux photographies; l'une de son décompte provisoire de virement de l'Hospice général pour une période illisible et totalisant la somme de CHF 2'174.-, et l'autre de ses lunettes cassées. b. Selon le rapport de l'assistance juridique du 11 mai 2017, A______ a rendu vraisemblable que sa situation financière ne lui permettait pas d'assumer par ses propres moyens les honoraires de son avocat ni le versement d'éventuelles sûretés. c. À réception du rapport de l'assistance juridique, la cause a été gardée à juger, sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées).

- 5/10 - P/17750/2016 Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave. (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu les infractions de lésion corporelle simple, de dommage à la propriété et d'injure. 4.1.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1). Relèvent de cette disposition les fractures sans complication guérissant complètement, des meurtrissures, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre (ATF 119 IV 25 consid. 2). https://intrapj/perl/decis/134%20IV%20189 https://intrapj/perl/decis/135%20IV%20152 https://intrapj/perl/decis/119%20IV%2025

- 6/10 - P/17750/2016 4.1.2. Les voies de fait, visées par l'art. 126 CP, se définissent, elles, comme des atteintes physiques, inoffensives et passagères, qui excèdent ce qui est socialement toléré, mais qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 4.1.3. En l'espèce, la recourante a déclaré avoir souffert de douleurs à la nuque et d'un hématome à l'épaule gauche, après avoir été frappée par la mise en cause. Aucun certificat médical n'a toutefois été produit. Dans son recours, elle a précisé que son médecin lui avait néanmoins suggéré la prise d'antidouleurs. Cette allégation ne suffit toutefois pas à établir les lésions dont se plaint la recourante, ni à les imputer au comportement de la mise en cause, qui conteste ces accusations. La recourante souhaite faire entendre des témoins à ce propos mais ne précise pas sur quoi pourrait porter leur audition ni quels éléments factuels ils pourraient apporter dans l'optique de renforcer les charges contre son antagoniste, étant précisé que le litige porte sur l'absence de preuve des lésions alléguées – que les policiers n'avaient au demeurant pas constatées – et non sur les coups reçus. Il s'ensuit qu'une enquête ne serait pas en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges – de lésions corporelles ou de voies de fait – contre la mise en cause. Partant, l'ordonnance querellée est justifiée sur ce point. 4.2.1. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 4.2.2. En l'occurrence, la recourante a déclaré à la police que, lors des faits, la mise en cause avait endommagé ses lunettes de soleil, sans apporter aucune précision supplémentaire à ce sujet. Dans son recours, elle produit une photographie d'une paire de lunettes de soleil avec une seule branche. Or, il appartenait à la recourante de rendre à tout le moins vraisemblable que les conditions de l'art. 144 al. 1 CP étaient réalisées, soit que ses lunettes de soleil avaient été endommagées par la mise en cause, ce qui aurait été plausible par la remise des lunettes immédiatement, et non par une photographie deux mois plus tard. La non-entrée en matière sur ce point ne saurait donc être reprochée au Ministère public. https://intrapj/perl/decis/119%20IV%2025 https://intrapj/perl/decis/119%20IV%2025

- 7/10 - P/17750/2016 4.3.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). 4.3.2. En l'espèce, la recourante accuse la mise en cause de s'être adressée à elle en des termes injurieux, soit "grosse salope, va te faire enculer", ce que cette dernière conteste. La police n'a pas non plus confirmé les insultes, pour l'épisode lors duquel elle était présente. À nouveau, la recourante propose d'entendre des témoins afin de prouver les insultes, sans préciser s'ils avaient entendu les propos précités. En tout état de cause, au vu de l'état d'ébriété dans lequel se trouvait la mise en cause, ce qu'ont reconnu les intéressées et ainsi que l'a attesté l'éthylotest pratiqué par la police, une instruction paraît inutile (art. 19 et 52 CP). Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les insultes. 5. La recourante sollicite enfin l'octroi de l'assistance judiciaire. 5.1.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). 5.1.2. Selon la jurisprudence, une personne ne dispose pas de ressources suffisantes, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). Pour déterminer si le requérant est indigent, il faut prendre en considération l'ensemble de sa situation financière au moment du dépôt de la demande, soit d'une part ses revenus et sa fortune et, d'autre part, ses charges. Dans le cadre de cet examen, le minimum vital du droit des poursuites n'est pas déterminant en soi. Afin que l'autorité puisse évaluer sa situation financière, il incombe au requérant de lui fournir des indications complètes et des documents sur tous ces éléments, à défaut de quoi sa requête pourra être rejetée (ACPR/79/2012 du 24 février 2012; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 33-35 ad art. 132). 5.1.3. L'action civile n'est pas dépourvue de chance de succès si, au moment du dépôt de la requête, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et risques de perdre sont à peu près équivalents. Il doit par ailleurs être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant. En d'autres termes, il convient de déterminer de manière objective si une personne raisonnable, disposant

- 8/10 - P/17750/2016 des moyens nécessaires, aurait pris le risque d'entreprendre les mêmes démarches avec ses propres deniers; une partie ne doit ainsi pas pouvoir intenter un procès parce qu'il ne lui coûte rien alors qu'elle ne le mènerait pas à ses propres risques et périls (ACPR/79/2012 du 24 février 2012; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 33-35 ad art. 136). L'assistance juridique pourra être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 38 ad art. 136). Enfin, une action civile sera vouée à l'échec si l'action pénale dont elle dépend est elle-même vouée à l'échec (ACPR/79/2012 du 24 février 2012; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 15 ad art. 136). 5.2. En l'espèce, à teneur du rapport de l'assistance juridique, l'indigence de la recourante est établie. En revanche, ses griefs apparaissaient d'emblée dénués de chances de succès, ce que l'issue du recours confirme, au vu de l'absence de preuves matérielles et des circonstances susdécrites. Partant, l'assistance judiciaire ne sera pas octroyée à la recourante. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, ce qui entraine le rejet des conclusions civiles de la recourante. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument ramené à CHF 400.- au vu de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 9/10 - P/17750/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer CHF 400.- à A______. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/17750/2016 P/17750/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 400.00 - CHF Total CHF 495.00

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