REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17547/2018 ACPR/638/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 novembre 2018
Entre
L'ASSOCIATION DE COMMUNES "POLICE DE LA RÉGION DE A______ [VD]", recourante,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 13 septembre 2018 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/17547/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 septembre 2018, L'ASSOCIATION DE COMMUNES "POLICE DE LA RÉGION DE A______ [VD]" (ciaprès, la police de la région de A______) recourt contre l'ordonnance du 13 septembre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre du véhicule immatriculé 1______. La recourante conclut, principalement, à la levée immédiate du séquestre et, subsidiairement, à ce qu'un bref délai soit imparti au Ministère public pour procéder à l'expertise du véhicule, puis à sa restitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 6 juin 2018, un véhicule de la police de A______ immatriculé 1______, conduit par le policier B______, a engagé, au centre de la ville de A______, la poursuite d'un scooter signalé comme volé, conduit par C______. b. La poursuite s'est achevée sur territoire genevois, à D______, par le choc entre le véhicule et le motocycle. Le conducteur du scooter a été grièvement blessé. Le véhicule de police s'est quant à lui immobilisé plusieurs dizaines de mètres plus loin, avec d'importants dégâts. c. Les deux véhicules ont été transportés à la fourrière, en vue de leur expertise. d. Le 2 juillet 2018, le Ministère public genevois a ordonné à la police de la région de A______ de lui remettre l'ensemble des images radar enregistrées durant la poursuite du 6 juin 2018. e. Le 5 juillet 2018, le Procureur général genevois, ayant appris que la police de la région de A______ avait refusé de remettre aux enquêteurs les clés du véhicule impliqué dans l'accident, en a ordonné le dépôt immédiat. f. Par lettres des 13 et 29 août 2018, la police de la région de A______ a demandé au Ministère public qu'il rende une décision formalisant la saisie du véhicule immobilisé. g. Selon le rapport de l'Inspection générale des services (ci-après, IGS) établi le 10 septembre 2018, l'origine du choc et les circonstances de l'accident n'étaient pas encore clairement établies. La police genevoise avait fait procéder en Valais, le 12 juin 2018, à l'analyse de l'enregistreur de données "______" dont était équipé le véhicule de police. Toutefois, le système ayant dépassé sa validité de contrôle de treize mois, son bon
- 3/7 - P/17547/2018 fonctionnement devait être contrôlé par une entreprise genevoise, dont l'attestation était attendue. Par ailleurs, le véhicule présentait deux pneus crevés, de sorte que leur changement avait été demandé à la police de la région de A______, qui avait – dans un premier temps – refusé, retardant d'autant la vérification. Le remplacement des pneumatiques avait finalement eu lieu le 3 septembre 2018. Un rapport du Groupe audio-visuel accident (GAVA) était également attendu. Partant, le rapport final d'accident, accompagné des examens précités, serait établi dans un délai de quatre à six semaines. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public expose qu'en raison des circonstances non élucidées de l'accident du 6 juin 2018, diverses mesures d'enquêtes étaient en cours, en relation avec le véhicule de police impliqué, qui serait probablement utilisé comme moyen de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP). Sa mise sous séquestre était donc nécessaire. D. a. Dans son recours, la police de la région de A______ relève que le véhicule en question, dédié à servir l'intérêt public, était immobilisé depuis près de quatre mois. Au vu du délai écoulé et du manque de célérité dans l'accomplissement des démarches propres à réaliser l'expertise technique, le séquestre violait le principe de la proportionnalité. Les démarches nécessaires à l'expertise n'avaient pas été, ou très tardivement, entreprises et cette inactivité lui causait un préjudice financier non négligeable dès lors qu'elle avait dû louer un autre véhicule sérigraphié "Police". Par conséquent, la levée du séquestre devait être ordonnée ou, à tout le moins, un "ultime et raisonnable" délai imparti au Ministère public pour mettre en œuvre l'expertise technique. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Rappelant les vicissitudes qu'avait connues l'enquête, le Procureur général relève que les investigations policières étaient conduites, compte tenu du statut de policier du conducteur du véhicule poursuivant, conjointement, par la Brigade routière et accidents (ci-après, BRA) et l'IGS. Si le Ministère public concevait aisément qu'il fût pénible pour un corps de police d'être privé de l'un de ses véhicules, cet inconvénient ne pesait guère, sous l'angle de la proportionnalité, face à l'impératif de disposer des éléments techniques pertinents pour établir les circonstances d'un accident dans lequel le policier poursuivant avait perdu la maîtrise du véhicule et le scootériste poursuivi, été grièvement blessé. Dans ce contexte, la mise en sûreté du véhicule de police (art. 263 al. 4 CPP) était indispensable et son séquestre, impératif (art. 263 al. 1 let. a CPP). La durée nécessaire aux actes d'enquête n'était en rien excessive, quatre mois s'étant écoulés depuis l'accident, qui plus est compte tenu des obstacles rencontrés par les enquêteurs.
- 4/7 - P/17547/2018 Le rapport de renseignements mettant fin aux investigations policières était attendu pour la fin du mois d'octobre 2018. À réception, le Ministère public déciderait de l'opportunité de la levée du séquestre. c. L'association de la police de la région de A______ maintient ses conclusions, en relevant que si un retard devait lui être imputé, il ne pouvait excéder trois semaines, de sorte que la durée du séquestre était disproportionnée. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du tiers saisi qui, en sa qualité de personne morale de droit public selon l'art. 3 de ses statuts et l'art. 113 al. 3 de la Loi vaudoise sur les communes (RS 175.11), participe à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) et a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP). On doit partir en effet de l'idée qu'elle est propriétaire et détenteur du véhicule séquestré. 2. La recourante reproche au séquestre ordonné par le Ministère public de violer le principe de la proportionnalité. 2.1. Selon l'art. 263 al. 1 let a CPP, des objets peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve. En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, le séquestre suppose le respect des conditions générales fixées à l'art. 197 CPP, à savoir qu'il doit être prévu par la loi (al. 1 let. a), répondre à l'existence de soupçon suffisants laissant présumer une infraction (al. 1 let. b), respecter le principe de la proportionnalité (al. 1 let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (al. 1 let. d). Lorsque la mesure porte atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu, une retenue particulière doit être observée (art. 197 al. 2 CPP). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 ss; arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3). À teneur de la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité, il doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de
- 5/7 - P/17547/2018 l'aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il faut en outre que la mesure n'emporte pas de limitation allant au-delà du but visé, étant rappelé que la recherche exploratoire de preuves est interdite en procédure pénale. Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l'infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 263). 2.2. En l'espèce, le fondement du séquestre n'est, à juste titre pas contesté. La recourante se plaint toutefois d'une violation du principe de la proportionnalité. À tort. Le véhicule saisi est impliqué dans un grave accident de la circulation, ayant eu lieu le 6 juin 2018, dans le cadre duquel une personne a été grièvement blessée. Le conducteur du véhicule, un policier, est soupçonné d'en avoir perdu la maîtrise, alors qu'il poursuivait le scootériste blessé. Partant, il est soupçonné de violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR. Les circonstances du choc n'étant pas claires, l'expertise des véhicules était nécessaire, ce que ne conteste au demeurant pas la recourante. Or, il ressort du dossier que les enquêtes ont été entreprises immédiatement. En revanche, la recourante – après avoir refusé de donner les clés du véhicule, dont la saisie a dû être ordonnée par le Ministère public un mois après l'accident – s'est opposée au changement des deux roues endommagées, remplacement pourtant nécessaire aux vérifications policières, lequel n'a pu intervenir que le 3 septembre 2018, soit près de trois mois après le début de l'enquête. Si un retard doit être déploré, il est incontestablement, et en grande partie, imputable à la recourante. Quoi qu'il en soit, une durée de quatre mois pour les investigations évoquées dans le rapport de l'IGS et une expertise technique des véhicules n'est pas disproportionnée au regard de l'infraction concernée, de sorte que le grief est, à ce stade, infondé. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera – comme n'importe quelle personne morale, fût-elle de droit public – les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 6/7 - P/17547/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne L'ASSOCIATION DE COMMUNES "POLICE DE LA RÉGION DE A______" aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/17547/2018 P/17547/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00