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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.11.2019 P/17486/2019

28 novembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,096 mots·~5 min·3

Résumé

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPP.314

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17486/2019 ACPR/942/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 28 novembre 2019

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 27 août 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/9122/201617486/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 septembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 août 2019 par laquelle le Ministère public a ordonné la suspension de l'instruction (art. 314 al. 1 let. b CPP) de la P/17486/2019 jusqu'à droit jugé dans la P/1______/2018. Le recourant demande que l'instruction de la P/17486/2019 se poursuive. b. Il a versé les sûretés en CHF 900.- réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier daté du 25 juillet 2018, reçu le 31 suivant par le Ministère public, B______ et C______ ont déposé plainte pénale contre leur père, A______, du chef de violation d'une obligation d'entretien. Ils lui reprochaient de ne pas s'être acquitté ponctuellement des pensions alimentaires entre juin 2013 et février 2018, malgré un jugement civil l'y condamnant. A______ a été mis en prévention pour ces faits le 28 novembre 2018 dans le cadre de la P/1______/2018. b. Par ordonnance du 17 juillet 2019, le Ministère public a ordonné le classement de ladite procédure. c. B______ a recouru contre cette décision le 29 juillet 2019. d. Par courrier daté du 21 août 2019, reçu le lendemain par le Ministère public, A______ a déposé plainte pénale contre sa fille C______ et son fils B______, des chefs de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et contrainte (art. 181 CP). Cette procédure a été enregistrée sous la P/17486/2019. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que l'issue de la P/17486/2019 dépend de la P/1______/2018, dont il paraît indiqué d'attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste n'avoir effectué aucun versement en faveur de ses enfants entre juin 2013 et février 2018. Les affirmations de ses enfants étaient fausses. Il expose en substance les mêmes arguments qu'il avait invoqué à l'appui de sa défense dans le cadre de la P/1______/2018. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

- 3/5 - P/9122/201617486/2019 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, mais il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure. La suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours, mais des retards sont, en général, inévitables dans ce genre de situation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1 et référence citée). 3.2. En l'espèce, le recourant se limite à affirmer qu'il s'est acquitté de son dû envers ses enfants, ce qui est précisément l'objet de la P/1______/2018. Il ne conteste donc pas que les deux procédures sont étroitement liées. Dans la mesure où l'issue de ladite procédure déterminera le sort de sa plainte pour dénonciation calomnieuse, c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de surseoir à instruire sa plainte. 4. L'ordonnance de suspension querellée sera ainsi confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

https://intrapj/perl/decis/1B_421/2012

- 4/5 - P/9122/201617486/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/9122/201617486/2019 P/17486/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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