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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.10.2020 P/17391/2020

22 octobre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,067 mots·~15 min·1

Résumé

RISQUE DE FUITE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | CPP.221; CPP.237

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17391/2020 ACPR/751/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 22 octobre 2020

Entre A______, actuellement détenue à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourante,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 25 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/17391/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié le 9 octobre 2020 par messagerie électronique sécurisée, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 septembre 2020, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prononcé sa mise en détention provisoire jusqu'au 23 décembre 2020. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant soumise à une assignation au domicile de son frère D______ "pour une durée d'un mois", au port d'un bracelet électronique durant le même laps de temps et à l'obligation de déposer son passeport. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissante dominicaine domiciliée en Espagne, est prévenue d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 LStup), d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. c LEI) et d’exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 22 septembre 2020, jour de son interpellation, de concert avec E______, importé en Suisse, par la douane de F______, en tram, dans son soutien-gorge, 59.8 grammes bruts de cocaïne destinés à la vente, ainsi que de s'être, à des dates indéterminées en septembre 2020, livrée à la prostitution sans autorisation. b. Entendue par la police, A______ a déclaré avoir rejoint – depuis l'Espagne – son compagnon, E______, à G______, France, dans le but de s'adonner à la prostitution à Genève, ce qu'elle aurait déjà fait par le passé. Elle a ensuite expliqué avoir reçu de la cocaïne d'un Africain, devant l'hôtel, en France, à charge pour elle de la transporter et de l'importer à Genève pour une amie "escort" dominicaine. c. Entendue par le Ministère public, elle a modifié ses déclarations, expliquant avoir voulu protéger son compagnon, lequel avait transporté deux jours plus tôt la cocaïne par avion d'Espagne et la lui avait confiée pour la passer de France en Suisse. La drogue était destinée à la consommation du précité. Elle ne s'était jamais prostituée et avait inventé l'histoire de son amie "escort". Elle était venue en Suisse pour y passer de courtes vacances avec son compagnon. d. La perquisition de la chambre d'hôtel à G______, dans lequel étaient descendus A______ et son compagnon, n'a apporté aucun autre élément à l'enquête. e. Selon le rapport de renseignements de la brigade des stupéfiants, du 23 septembre 2020, la drogue a été placée sous inventaire (cf. page 5), ce qui est confirmé par la fiche d'inventaire du même jour.

- 3/9 - P/17391/2020 f. S'agissant de sa situation personnelle, A______, née en 1990, est célibataire et mère de deux enfants : H______, âgé de 10 ans, qu'elle a eu d'une précédente relation, et I______, âgée d'un an et 8 mois, qu'elle a eu avec son actuel compagnon. Les enfants seraient confiés aux soins de sa belle-sœur (la femme de son frère), en Espagne. Elle déclare être sans emploi ni revenus, s'étant rétractée sur son activité de prostitution. Elle était propriétaire d'un salon de coiffure en Espagne, où "quelqu'un" travaillerait pour elle. À la police, elle a dit que sa mère vivrait à Genève (cf. pv du 23 septembre 2020, page 4), sans toutefois connaître son adresse ni pouvoir expliquer aux policiers comment s'y rendre. Au Ministère public, elle a déclaré avoir de la famille en Suisse, soit un frère à M______ [SG] et une tante à J______ [TI]. La prévenue n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. g. Le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de A______ pour une durée de trois mois. La drogue devait être analysée, puis la prévenue renvoyée en jugement avec une demande d'expulsion. Le Procureur a retenu un risque de fuite, ainsi que de réitération, ce dernier au vu de la situation personnelle peu claire de la prévenue et des déclarations contradictoires de son compagnon sur les revenus du ménage. A______ s'y est opposée, proposant des mesures de substitution. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a prononcé la mise en détention de A______ pour une durée de trois mois, nécessaire pour permettre au Ministère public de recevoir les résultats de l'analyse de la drogue, confronter les prévenus, puis renvoyer la prévenue en jugement. Les charges étaient suffisantes et le risque de fuite, concret, A______ étant de nationalité étrangère, sans aucune attache en Suisse, ses enfants vivant en Espagne, où elle travaillait en compagnie de son compagnon dans un salon de coiffure. Le risque de réitération était tangible, car la situation financière des intéressés se serait, selon les explications contradictoires du prévenu, dégradée avec la pandémie de la covid 19, le salon de coiffure de ce dernier étant fermé, de sorte que le trafic de stupéfiants pouvait lui procurer de substantiels revenus. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention, au vu des risques retenus. En particulier, l'obligation de résider chez des parents près de Zürich ne permettait pas d'empêcher la fuite, pas plus que l'obligation de déférer aux convocations du pouvoir judiciaire. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque la Directive B.4 du Ministère public – sans autre précision –, exposant qu'en cas de saisie de cocaïne inférieure à 70 grammes, une analyse du taux de pureté ne serait pas requise, un taux de 20% étant alors retenu. En application de ce principe, la quantité de cocaïne pure était, en l'espèce, de l'ordre de 12 % (59.8 grammes x 20%), soit inférieure au seuil de 18 grammes à partir duquel l'aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup est appliquée.

- 4/9 - P/17391/2020 L'infraction reprochée était donc un délit et rien n'indiquait que la drogue était destinée à la vente, le Ministère public ne prévoyant d'ailleurs pas d'instruire cet aspect. Elle conteste ainsi le risque de réitération. L'éventuel risque de fuite, qu'elle conteste, pouvait être pallié par les mesures de substitution sus-énoncées, dès lors que des membres de sa famille vivaient en Suisse. Son frère, D______, et sa mère, K______, étaient domiciliés "aux alentours de N______ [ZH]", et le père de son fils aîné – un dénommé L______ –, était domicilié "en Suisse", sans précision de lieu. Ses enfants pourraient donc la rejoindre en Suisse et y vivre avec elle, le temps de la procédure. L'ordonnance querellée violait le principe de la proportionnalité en ne prenant pas en compte l'intérêt de ses enfants, découlant des art. 3 al. 1 et 9 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) et de l'art. 10 des Recommandations CM/Rec(2018)5 du Comité des Ministres aux États membres du Conseil de l'Europe concernant les enfants de détenus. Enfin, son droit d'être entendue avait été violé, le TMC n'ayant pas examiné toutes les mesures de substitution proposées. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, pour les raisons exposées dans sa demande de mise en détention provisoire. Il n'était pas formellement établi que des membres de la famille de la prévenue résidaient en Suisse. Le Procureur précise que la cocaïne "a été envoyée" en analyse pour déterminer notamment son taux de pureté, ce qui ne résulte pas du dossier. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. A______ a répliqué. Elle avait fourni les identités des membres de sa famille en Suisse et il appartenait "évidemment" au Ministère public d'établir formellement leur résidence dans ce pays. Elle ne connaissait pas par cœur leurs numéros, qui se trouvaient toutefois dans son téléphone, lequel était saisi et ne lui avait pas encore été restitué, de sorte qu'elle n'avait pas en l'état pu prendre contact avec sa famille. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. C'est en vain que la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, au motif que le TMC n'a pas examiné toutes les mesures de substitution qu'elle propose. Si le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé pour rendre sa décision, de manière à ce que l'intéressé/e puisse se rendre compte de la

- 5/9 - P/17391/2020 portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause – ce qui est le cas ici –, il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, pouvant se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.3 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Le grief est dès lors infondé. 3. La recourante conteste une partie des charges. Il est toutefois établi – et non contesté – qu'elle a importé en Suisse 59.8 grammes bruts de cocaïne. Ces seuls faits suffisent à justifier la détention provisoire, si l'une des conditions prévues à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP est réalisée, ce qui sera examiné ci-après. Que la quantité de cocaïne transportée réalise ou non l'aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup n'est pas pertinent à ce stade, les soupçons de la commission d'un délit – soit l'infraction à l'art. 19 al.1 LStup – étant suffisants. 4. La recourante conteste tout risque de fuite. 4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). 4.2. En l'espèce, la recourante, de nationalité dominicaine, est domiciliée en Espagne, où vivent – et l'attendent – ses deux enfants mineurs, ainsi que son frère et sa belle-sœur, qui prennent soin des précités durant son absence. Que son autre frère et sa mère habitent, le cas échéant, en Suisse, ne change rien au fait que la prévenue n'a, elle, aucun lien avec ce pays, où elle n'est venue, selon sa deuxième version, que pour y passer quelques jours de vacances – sans ses enfants – et y importer de la cocaïne. Le risque est dès lors très important que la recourante ne retourne en Espagne, pour échapper aux poursuites pénales. C'est ainsi à bon droit que le TMC a retenu un risque de fuite. 5. L'existence de l'un des risques – alternatifs – énoncés à l'art. 221 al. 1 CPP dispense d'examiner si s'y ajouterait, en sus, le risque de réitération retenu par le TMC (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69

- 6/9 - P/17391/2020 6. La recourante reproche au TMC de ne pas avoir prononcé des mesures de substitution. 6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à une combinaison de celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 6.2. En l'espèce, la recourante propose, pour une durée d'un mois, l'assignation au domicile de son frère résident selon elle en Suisse, le port d'un bracelet électronique et l'obligation de déposer son passeport. Elle imagine, dans cette configuration, que ses enfants pourraient la rejoindre. Elle perd toutefois de vue que, comme l'a rappelé le TMC, les mesures précitées ne sont pas de nature à empêcher le risque de fuite, mais permettraient uniquement de le constater, une fois réalisé. Il faut, pour que de telles mesures puissent apparaître efficaces, que le lien entre l'intéressée et la Suisse soit suffisant à garantir sa présence sur le territoire. Or, en l'espèce, on ne sait rien du lien qui unit la recourante à son frère, dont elle n'est pas en mesure de préciser le lieu de domicile. On ignore aussi si ce dernier est en mesure de l'héberger, qui plus est avec ses enfants. Les contradictions entre les déclarations de la recourante et de son compagnon au sujet de leurs revenus ne permet pas non plus de déterminer si elle dispose des moyens financiers pour assurer sa subsistance en Suisse, son frère n'ayant nullement attesté, ni a fortiori établi, qu'il aurait les moyens de le faire. Il s'ensuit qu'aucune des mesures de substitution proposées, même combinées entre elles, n'est suffisante à pallier l'important risque de fuite. 7. La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. 7.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=01.01.2013&to_date=14.05.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=sursis&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-270%3Afr&number_of_ranks=0#page270 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=01.01.2013&to_date=14.05.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=sursis&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60

- 7/9 - P/17391/2020 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 7.2. En l'espèce, après avoir laissé en Espagne ses enfants mineurs – dont la cadette âgée de moins de deux ans –, pour venir en Suisse y importer de la cocaïne, la recourante invoque, non sans aplomb, des dispositions internationales protégeant les droits de l'enfant, dans le but d'obtenir sa mise en liberté. Aucune des règles citées ne fait toutefois obstacle à la détention provisoire d'une mère de famille lorsque les conditions légales sont réunies, ce qui est le cas ici. La recourante se méprend en outre sur le contenu de la Directive B.4 du Procureur général. S'il aurait été appréciable que le Procureur chargé de la procédure s'exprime sur ce grief, puisqu'il est le mieux à même d'exposer ses intentions, force est de constater que le principe selon lequel un taux de pureté de 20% est retenu pour une saisie de moins de 70 grammes de cocaïne, concerne le trafic de rue (cf. art. 3.1. de la Directive B.4), ce qui ne correspond pas aux faits reprochés à la recourante, qui paraît plutôt soupçonnée d'un transport international de cocaïne, au sens de l'art. 5.4 de la Directive précitée. Compte tenu de la peine menace concrètement encourue, au regard de cette précision, la détention provisoire ordonnée pour une durée de trois mois respecte le principe de la proportionnalité, cette durée étant nécessaire pour mener à bien les actes d'instruction annoncés et renvoyer en jugement la recourante. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés à CHF 900.- y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/17391/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/17391/2020 P/17391/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

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