REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17254/2015 ACPR/366/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 17 mai 2019
Entre Me A______, rue ______, Genève, comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 30 juin 2017 par le Tribunal de police et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/10 - P/17254/2015 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 juillet 2017, A______ recourait contre la décision du 30 juin 2017, par laquelle le Tribunal de police fixait à CHF 23'904.65 son indemnité pour son activité de défenseur d'office de B______. Le recourant concluait, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à une indemnisation portée à CHF 45'752.02, débours et TVA compris. b. Le 30 octobre 2018, la Chambre de céans rejeta le recours (APRC/614/2018). c. Le 20 mars 2019, le Tribunal fédéral a annulé cette décision, estimant que devaient être examinés l'adéquation de tâches d'extraction et d'analyse de données informatiques avec le temps consacré à la défense du prévenu, ainsi que l'activité du stagiaire du recourant consistant à dresser une facture de travaux du prévenu en faveur d'une plaignante, C______ (arrêt 6B______/2018 consid. 2.2. et 2.3). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 16 août 2016, A______ a été nommé d'office pour la défense de B______, prévenu principalement d'abus de confiance dans le cadre de sa société en raison individuelle D______. b. B______ a été renvoyé en jugement par acte d'accusation du 5 avril 2017. Il lui était notamment reproché de s'être approprié les loyers qu'il percevait pour le compte de C______. c. En vue des débats, le Tribunal de police a invité les parties à présenter leurs réquisitions de preuve et A______ à produire son état de frais. Celui-ci a déposé, sous bordereau de 12 pages et à titre de "seule réquisition de preuve", une clé USB (contenant, extraits de l'ordinateur de son client et d'un disque dur externe, des échanges électroniques entre B______ et les lésés, ainsi que des pièces relatives à la gestion de l'entreprise qu'il exploitait), ainsi qu'un état de frais totalisant CHF 36'591.95 à la date des débats. Le Tribunal de police a apparemment réuni dans un classeur intitulé "(pièces clé USB)" l'impression de documents qu'il tenait pour pertinents. Ceux relatifs à C______ ont trait à la garantie de loyer de son futur locataire, au paiement d'échéances hypothécaires et à des travaux dans la cuisine, non spécifiés,
- 3/10 - P/17254/2015 mais que la prénommée déclarait vouloir faire réaliser elle-même avant l'arrivée du locataire, le 1er janvier 2015. d. Le Tribunal de police a tenu audience le 9, puis encore le 30 juin 2017. Le 9 juin 2017, il a été fait remarquer à B______ qu'aucune facture relative aux travaux, qu'il prétendait avoir accomplis pour C______, n'avait été produite et qu'il n'avait invoqué de ce chef qu'une compensation de quelque CHF 2'000.- sur les loyers qu'il avait encaissés. L'accusé a affirmé avoir pourtant établi une facture; à défaut, des photos montraient que la cuisine avait été refaite. Le 30 juin 2017, il a produit un bordereau complémentaire, dont les pièces 7 et 8 sont relatives à C______. La pièce n° 7 est une facture datée du 22 précédent, comportant un poste de CHF 50'700.- pour "rénovation". La pièce n° 8, composée d'une multitude de messages électroniques, comporte un courriel de B______ du 17 mars 2015 retenant CHF 2'080.- sur les loyers perçus, pour "works having been undertaken". e. Le 30 juin 2017, le Tribunal de police a déclaré B______ coupable de la majorité des abus de confiance dont il était accusé et l'a condamné à une peine pécuniaire avec sursis, ainsi qu'au paiement de CHF 33'146.- à C______. À ce sujet, le premier juge a retenu ce qui suit (p. 25 s.) : "À l'audience de jugement, B______ a maintenu ses déclarations relatives à des travaux. Il avait effectué des travaux lui-même dans la villa de C______, auxquels il avait consacré trois mois. Il avait établi une facture pour ces travaux mais n'avait pas d'adresse à laquelle l'envoyer à C______. Si aucune facture n'avait été retrouvée et qu'aucune pièce du dossier ne prouvait ces travaux, il voulait bien que C______ prouve au contraire qu'elle avait fait les travaux elle-même. Il estimait que les photographies des lieux prouvaient que la cuisine notamment avait été refaite. L'avocat de C______ était venu à l'agence pour négocier à l'automne 2015 et il était vrai, qu'à ce moment-là, il n'avait parlé que de travaux pour un coût de CHF 2'180.-, il ne savait pas pourquoi. Si le contrat de gérance prévoyait que les travaux devaient être validés par la propriétaire et payés sur présentation de factures, il était persuadé que ces factures existaient, mais il ne savait pas où elles se trouvaient." (…) "B______ a versé à la procédure, au cours de l'audience de jugement, un chargé de pièces complémentaires. Il contenait notamment une facture datée du 22 juin 2017,
- 4/10 - P/17254/2015 adressée à C______. Cette facture reprend, sur plusieurs pages, les travaux que B______ dit avoir effectués dans la villa de C______ à la fin de l'année 2014. Au total, B______ facturait plus de 54 jours de "main d'œuvre" à raison de 8 heures par jour, à un taux horaire de CHF 100.-. Aucun matériel, peinture, ni nouveau chauffage électrique n'a toutefois été facturé. La facture pour les travaux totalisant CHF 50'700.-. B______ facturait également CHF 11'722.10 pour avoir aidé C______ dans l'obtention d'un crédit hypothécaire sur sa villa et CHF 3'000.- pour avoir organisé divers transports et déplacements pour elle lors de ses venues à Genève. B______ a précisé à l'audience de jugement que la villa de C______ avait été abandonnée par des ouvriers en plein chantier. Tout le matériel de peinture avait été laissé sur place de sorte qu'il l'avait utilisé pour faire les travaux lui-même car le locataire devait entrer début janvier. C'était pour cette raison qu'il n'y avait aucune trace comptable d'achat de peinture. Il en allait de même pour les meubles de cuisine." Sur le bien-fondé de ces moyens, le premier juge s'exprime comme il suit (p. 36 s.) : "Le contrat de gérance prévoyait une commission d'un mois de loyer en CHF 5'100.puis 5% de l'état locatif, TVA en sus, soit CHF 2'754.- sur 10 mois. Le prévenu a versé seulement CHF 10'000.- à la propriétaire C______, de sorte qu'il a conservé CHF 33'146.- qu'il aurait pourtant dû reverser à la propriétaire. Les explications du prévenu au sujet des travaux qu'il aurait faits lui-même et qu'il facture à plus de CHF 50'700.- sont clairement fantaisistes. Alors qu'il exerçait une activité d'agent immobilier en raison individuelle et que cette activité n'était clairement pas florissante à la fin de l'année 2014, il prétend avoir passé 54 jours pleins à raison de 8 heures par jour à effectuer la peinture de la villa, poncer les parquets, installer la cuisine, etc. au moyen du matériel trouvé sur place. Le prévenu ne peut évidemment pas être suivi dans ces allégations. D'ailleurs, le courrier électronique du 17 mars 2015 qui ne mentionne que des travaux représentant un coût de CHF 2'080.-, démontre l'inexistence de travaux plus importants mais ne démontre même pas l'existence de ces menus travaux dans la mesure où, en mars 2015, il devait tenter de justifier du non-paiement des loyers. Au surplus, il ressort des échanges que la propriétaire s'était chargée de terminer les travaux entrepris." (…) "Il ressort des pièces produites par le prévenu et a contrario des pièces bancaires saisies, que la garantie bancaire a été constituée au moyen d'un compte de garantie loyer bloqué, conformément aux prescriptions de l'art. 257e CO et que le prévenu n'a nullement détenu cette somme.
- 5/10 - P/17254/2015 Le prévenu n'a pas conservé cette somme par-devers lui et il sera acquitté pour ces derniers faits." En conséquence, les conclusions civiles de C______ ont été adjugées dans les limites suivantes (p. 41) : "C______ a déposé des conclusions civiles en paiement de la somme de CHF 51'200.- correspondant à CHF 200.- pour les loyers partiellement non versés au mois de février et mars 2015, CHF 35'700.- au titre de loyers non reversés pour les mois d'avril à octobre 2015 et CHF 15'300.- au titre de la garantie bancaire. Au vu des acquittements prononcés, et comme il a été vu supra, ce sont seulement CHF 33'146.- [= 51'200 (-) 15'300 (-) 2'754] qui ont été conservés indûment par le prévenu et qui constituent donc le dommage de la plaignante. Le prévenu sera condamné à lui payer cette somme." Par ailleurs, le Tribunal de police a fixé l'indemnité d'A______ à CHF 23'904.65. f. A______ a recouru contre cette décision, le 10 juillet 2017, puis a retiré le 23 janvier 2018 l'appel qu'il avait interjeté pour B______ le 30 juin 2017. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a fixé les honoraires et frais de A______ en retenant 97 heures et 10 minutes au tarif d'un chef d'étude et 8 heures et 45 minutes au tarif d'un avocat-stagiaire, augmentés d'un forfait "courrier/téléphone" (10 %), de la TVA (8 %) et du coût de la clé USB. Pour ce faire, le premier juge a retranché, notamment, du poste "procédure" 32 heures facturées pour l'analyse et l'extraction de données informatiques et 30 heures facturées pour "l'établissement des travaux" [en faveur de C______]. D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une réduction arbitraire du temps consacré à son mandat. Les 32 heures passées à extraire des données informatiques de l'ordinateur du prévenu étaient relatives à des titres "au sens procédural", des pièces à conviction, portant sur des éléments pertinents "lus comme moyens de preuve" par le juge et ayant conduit aux acquittements prononcés. Le poste relatif aux travaux – à savoir ceux accomplis par le prévenu dans la maison de C______ – se justifiait, parce qu'il avait permis d'invoquer une compensation de créance, certes écartée par le Tribunal de police, mais qui serait soulevée à nouveau en appel. B______ était hors d'état d'établir lui-même une liste de ces travaux. La délégation de la tâche à un stagiaire réduisait le montant facturé. b. Le Ministère public, tout en concluant au rejet du recours estime que, seuls, CHF 3'000.- devaient être accordés pour le temps consacré à l'extraction des données, puisque ce montant correspondait au tarif officiel des émoluments de la
- 6/10 - P/17254/2015 police dans ce domaine. Ce travail avait servi au prévenu à introduire des causes civiles et n'avait pas à être rémunéré davantage. La même réponse s'appliquait au récapitulatif des travaux. c. A______ a précisé à la Chambre de céans que ses conclusions se chiffraient en réalité à CHF 45'884.38, frais et TVA inclus. EN DROIT : 1. L'arrêt de renvoi circonscrit les questions encore litigieuses à l'adéquation des tâches d'extraction et d'analyse de données informatiques avec le temps consacré à la défense du prévenu, d'une part, et à la prise en considération de l'activité du stagiaire du recourant consistant à dresser une facture de travaux du prévenu en faveur d'une plaignante, d'autre part. 2. Le recourant estime, en substance, que les durées d'activité ci-dessus, supprimées par le premier juge, étaient en réalité nécessaires, au sens de l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04). Les principes applicables ayant été rappelés dans l'arrêt rendu précédemment, il n'y a pas à y revenir. 3. Sur le premier poste litigieux (l'analyse et la recherche de documents sur l'ordinateur et le disque dur externe), le Tribunal fédéral retient que la Chambre de céans ne pouvait pas l'écarter au motif que la police eût pu s'y livrer. Ainsi, peu importe que l'investigation privée n'ait pas à être indemnisée (ATF 143 IV 214) : il convient d'examiner si les travaux précités ont été utiles à la défense du prévenu et si leur durée est en adéquation avec le temps nécessaire à cette fin. 3.1. À titre liminaire, il faut constater que la durée des analyses et extractions, réalisées les 10, 15 et 16 février 2017 et 8 mai 2016 (recte : 2017), représente le quart des heures d'activité revendiquées au tarif d'avocat breveté. Une telle durée n'est pas crédible sans de sérieuses explications. Or, dans sa réquisition de preuve du 10 mai 2017, transmettant la clé USB, le recourant ne donne aucune précision sur la masse de données ou le nombre et le "volume" de fichiers qu'il aurait préalablement examinés avant de les transférer sur ce support. Il ne le fait pas non plus dans son recours. Or, pour des faits principalement circonscrits au détournement de loyers perçus pour le compte de sept lésés, dont cinq dans les dix-huit mois précédant son interpellation, une durée de 32 heures est excessive. 3.2. La majeure partie de ce travail a été effectuée avant le dépôt de l'acte d'accusation, qui cristallisait les faits dont le prévenu avait à répondre. Alors même que celui-ci entendait opposer la compensation à certaines parties plaignantes, il n'a
- 7/10 - P/17254/2015 pas été en mesure d'étayer avant les débats ses créances sur la base de ces recherches informatiques. En effet, comme on le verra au considérant suivant, la facture opposée à C______ a été confectionnée indépendamment, sur la base d'une activité ultérieure, décomptée séparément dans l'état de frais; et le tribunal a balayé les autres créances alléguées, faute de tout justificatif à l'appui (jugement p. 32, consid. 2.3.1; p. 34, consid. 2.4; p. 36, consid. 2.7.2), à l'exception d'une seule, admise au bénéfice du doute, mais sans justificatif non plus (jugement p. 36 consid. 2.7.4). En d'autres termes, le dépouillement des fichiers informatiques produits le 10 mai 2017, quelle qu'ait été sa durée, n'a pas été utile à la défense du prévenu et ne doit pas être indemnisé. 4. Sur le second poste litigieux (le temps à prendre en considération pour l'établissement, par le stagiaire du recourant, d'une facture de travaux à C______), le Tribunal fédéral juge que cette activité relevait bien d'une activité de défense, dès lors que cette facture devait permettre au prévenu d'établir l'existence d'une créance, opposée en compensation aux conclusions civiles de cette partie plaignante. Ainsi, il convient d'examiner, conformément à l'arrêt de renvoi (consid. 2.3.), si cette activité fut propre à rendre vraisemblable la créance du prévenu et si le temps facturé est proportionné à ce but. 4.1. Le premier juge a estimé ne pouvoir admettre d'objection de compensation que si le paiement de factures par le prévenu (son agence immobilière en raison individuelle) était documenté ou si la réalisation de travaux par le prévenu lui-même était prouvée (p. 31 du jugement motivé). Pour C______, les constatations suivantes s'imposent. La facture a été établie pendant que les débats avaient été ajournés – elle est datée du 22 juin 2017, alors que seul le 9 juin 2017 avait été prévu pour le jugement – et, en tout état de cause, après que le tribunal eut fait remarquer au prévenu qu'il avait été incapable d'en produire une (p.-v. d'audience, p. 21). Il ne s'agissait donc pas de retrouver ou reconstituer une facture égarée sur laquelle le prévenu n'était pas en état de remettre la main pour raison de santé – comme le recourant le soutient en p. 11 de son mémoire de recours –, mais d'en créer une a posteriori par l'entremise du stagiaire, puis de la faire signer par le prévenu. Le premier juge a retenu que cette pièce était "fantaisiste", car le courrier électronique du prévenu daté du 17 mars 2015 ne mentionnait que des travaux pour un coût de CHF 2'080.-, démontrant par là l'inexistence de travaux plus importants, mais ne prouvant pas non plus la réalité des menus travaux allégués, dans la mesure où, en mars 2015, le prévenu devait tenter de justifier du non-paiement des premiers loyers à sa cliente. En conséquence, les conclusions civiles de C______ ont été
- 8/10 - P/17254/2015 adjugées, sous la seule imputation des commissions effectivement dues et de la garantie de loyer, qui avait été créditée sur un compte distinct et séparé. 4.2. Il s'ensuit que l'objection de compensation élevée par le prévenu a été intégralement rejetée par le Tribunal de police, pour n'avoir pas été rendue vraisemblable, mais pour être, au contraire, apparue "fantaisiste". En d'autres termes, la facture produite le 30 juin 2017 fut impropre à étayer la compensation que le prévenu avait soulevée trois semaines plus tôt, et sans que son état de santé à sa libération y fût pour quelque chose. En effet, si les éléments à l'appui de cette facture avaient existé de façon éparse ou lacunaire dans les supports informatiques du prévenu, ils seraient apparus lors des recherches achevées le 10 mai 2017 par le recourant. Dans son acte de recours, ce dernier reconnaissait avoir échoué sur ce point, mais affirmait qu'il le soutiendrait à nouveau en appel. Or, il a renoncé par la suite à cette voie de droit, au nom et pour le compte du prévenu, admettant ainsi l'inanité de l'objection et le bien-fondé de la décision du premier juge. Il s'ensuit que, faute d'utilité, les 30 heures de travail consacrées par le stagiaire du recourant à ce document n'avaient pas à être indemnisées. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6. Le recourant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 7. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, ces frais seront imputés sur l'indemnité accordée par le Tribunal de police. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Dit que le montant de ces frais sera compensé à due concurrence avec l'indemnité qui a été allouée par le Tribunal de police à A______. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/17254/2015 P/17254/2015 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'200.00 - CHF Total CHF 1'305.00