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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.04.2020 P/17192/2018

23 avril 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,943 mots·~25 min·3

Résumé

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FAUX DANS LES TITRES;BLANC-SEING | CPP.319; CP.251.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17192/2018 ACPR/244/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 avril 2020

Entre

A______, domicilié rue ______, ______ Genève, comparant par Me C______, avocat, ______, Genève, recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 10 décembre 2019 par le Ministère public,

et

B______, domiciliée rue ______, ______ Genève, comparant par Me D______, avocat, ______, Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - P/17192/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 décembre 2019, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte contre B______ (chiffre 1 du dispositif) et l'a condamné à verser à l'Etat de Genève le montant total de CHF 14'696.- (chiffres 2 et 4 du dispositif) (frais de procédure : CHF 6'416.- ; indemnités : CHF 8'280.-). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit octroyé à son recours, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour qu'il statue dans le sens des considérants, et subsidiairement, à l'annulation des chiffres 2 et 4 de la décision attaquée puis, cela fait et statuant à nouveau, à l'allocation à B______ d'une indemnité de CHF 3'500.- au maximum pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. b. Par ordonnance du 24 décembre 2019 (OCPR/67/2019), la Direction de la procédure a refusé l'effet suspensif demandé. c. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ ont eu une relation amoureuse et ont notamment vécu ensemble dès 2015 dans un appartement, lot 4.7.1, sis rue 1______, dont le premier cité était l'unique propriétaire. À compter de leur séparation, intervenue fin octobre, début novembre 2017, B______ a résidé seule à la rue 1______. b.a. Le 3 mai 2018, A______ a saisi le Tribunal civil d'une requête en évacuation à l'encontre de son ex-concubine, cette dernière refusant de libérer l'appartement susmentionné. b.b. Dans ce contexte, B______ a produit un "contrat de concubinage", établi le 14 juin 2017, à teneur duquel A______ déclarait notamment : "en cas de décès ou de séparation unilatéralement décidée par moi-même, je cède à ma concubine, Mme B______, l'usufruit plein et entier des appartements 4.7.1 et 2.6.3 sus mentionnés.

- 3/14 - P/17192/2018 A défaut de contrat de mariage, et compte tenu de son travail à la valorisation et à la gestion de mon patrimoine immobilier depuis fin 2009, je m'engage à assurer en tout temps à Mme B______ une contribution d'entretien suffisante au maintien du train de vie que nous avons partagé durant notre vie commune." La signature manuscrite de A______ est apposée sur ce document. b.c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties qui s'en était suivie, A______ a déclaré n'avoir ni rédigé ni signé ce document. La signature y figurant ressemblait étrangement à la sienne mais il n'avait pas signé ce contrat. B______ avait, quant à elle, affirmé qu'ils avaient établi ensemble ce contrat et que le recourant l'avait signé devant elle. c. Le 7 septembre 2018, A______ a déposé plainte pénale contre son ex-concubine pour faux dans les titres, considérant qu'elle avait abusé de sa signature. Elle avait ensuite produit le contrat en justice dans le but de se procurer un avantage illicite, soit un droit préférable sur son appartement et ainsi faire échec à sa requête en évacuation. Ce document n'émanait manifestement pas de lui, dès lors qu'au moment de sa création, sa relation avec l'intimée était déjà compromise. Les termes utilisés ne correspondaient en outre pas à son vocabulaire et il avait toujours fait toutes ses démarches patrimoniales et successorales par acte authentique. d. Entendue par la police le 30 octobre 2018, B______ a contesté avoir abusé de la signature de A______. Elle avait certainement rédigé une première version du document litigieux, comme elle avait coutume de le faire, mais ils l'avaient ensuite modifié ensemble, le plaignant souhaitant mentionner le fait qu'il l'instituait usufruitière uniquement s'il prenait lui la décision de partir. Il avait lui-même signé ce contrat sous ses yeux. Le genre de formulation employé lui correspondait parfaitement. Elle n'en avait pas fait état plus tôt car malgré ses recherches, entreprises immédiatement après leur rupture, elle n'avait retrouvé ce document qu'en avril 2018, à la cave. Contrairement aux allégations du plaignant, leur relation ne battait pas de l'aile en juin 2017. e. Par ordonnance du 27 mai 2019, le Ministère public a ordonné une expertise en écritures consistant notamment à savoir si le document litigieux était signé de la main de A______ et, en cas de réponse négative, s'il l'avait été de la main de B______. f. Dûment interpellées à ce propos, les parties n'ont soulevé aucun motif de récusation de l'expert.

- 4/14 - P/17192/2018 A______ a sollicité que des questions complémentaires soient soumises à l'expert, soit de déterminer la date ou la période à laquelle la signature figurant sur le document litigieux avait été apposée, de déterminer la date ou la période à laquelle le texte du document litigieux avait pu être imprimé, de déterminer si la signature figurant sur le document litigieux avait pu être copiée, et de déterminer si le texte du document litigieux avait été imprimé postérieurement à la signature ou dans quelle probabilité il avait pu l'être. B______ a, pour sa part, transmis au Ministère public plusieurs documents officiels ressortant de la procédure civile et comprenant un échantillonnage de la signature de A______ pour un comparatif utile. g. Le rapport d'expertise, du 18 juillet 2019, fait état des conclusions suivantes: "- les observations effectuées sur les documents soumis à l'examen soutiennent fortement la proposition selon laquelle la signature au nom de M. A______ figurant sur le contrat de concubinage du 14 juin 2017 est bien de sa main plutôt qu'une imitation réalisée par un tiers; - il n'est pas possible de déterminer la date ou la période à laquelle la signature figurant sur le document du 14 juin 2017 a été apposée; - il n'est pas possible de déterminer la date ou la période à laquelle le texte figurant sur le document du 14 juin 2017 a été imprimé; - la signature figurant sur le document du 14 juin 2017 n'a pas été copiée. Il s'agit d'une signature manuscrite originale; - il n'est pas possible de déterminer si le texte du document du 14 juin 2017 a été imprimé antérieurement ou postérieurement à la signature." h. Par pli du 30 août 2019, A______ a maintenu n'avoir pas signé de document octroyant à B______ un usufruit sur l'appartement. Si un tel document avait été réellement signé entre eux, en juin 2017, elle n'aurait pas insisté après leur séparation – par l'envoi de courriels – pour qu'il assure son avenir financier. De plus, s'il avait été l'auteur et le signataire du contrat en cause, il aurait fait appel à son notaire afin qu'il dresse un acte en ce sens. Enfin, l'étanchéité du sous-sol de leur immeuble faisant défaut, le taux d'humidité dans les caves était élevé, de sorte que B______ n'aurait jamais conservé un document d'une telle importance en ce lieu. i.a. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 9 septembre 2019, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement

- 5/14 - P/17192/2018 rendue et leur a octroyé un délai afin de faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuves et conclusions en indemnisation. i.b. Dans le délai imparti, A______ n'a sollicité ni l'administration de preuves complémentaires ni l'octroi d'une indemnité. i.c. B______ n'a, pour sa part, pas requis d'actes d'instruction supplémentaires. Elle a, par ailleurs, conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 8'280.- pour ses frais de défense, à la charge de la partie plaignante. Les notes d'honoraires déposées concernaient l'activité déployée par son conseil du 5 octobre 2018 au 22 août 2019 et totalisaient 18h40 d'activité, sous des libellés divers, dont le détail sera repris infra dans la mesure nécessaire, au tarif horaire de CHF 450.-. Ce montant ne comprenait pas l'activité déployée par son conseil dans le volet civil. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu qu'il n'existait pas de soupçons suffisants de faux dans les titres permettant une mise en accusation de B______, compte tenu, entre autres, des conclusions de l'expertise. Il a accordé à celle-ci l'indemnisation demandée et fixé les frais de la procédure à CHF 6'416.-. A______, en déposant sa plainte pénale tout en sachant inévitablement que sa signature était authentique, avait provoqué, de manière infondée et intentionnelle, l'ouverture d'une instruction pénale, de sorte que les conditions d'une action récursoire de l'État étaient réunies pour ces deux montants. A______ a ainsi été condamné à les rembourser à l'État de Genève. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait tout d'abord valoir qu'il existe, au contraire, une prévention suffisante à l'égard de la prévenue, dès lors que les conclusions de l'expertise ne permettaient pas d'exclure que l'intéressée avait pu imprimer un texte au-dessus de sa signature. L'indemnité de CHF 8'280.- allouée à B______ pour ses frais de défense paraissait excessive et devait être réduite à CHF 3'500.- au maximum. Ni le temps d'audition de cette dernière ni les courriers adressés par son conseil ne permettaient, en effet, de justifier les 18h40 d'activité retenues. L'activité de ce conseil ne pouvait, de plus, avoir commencé avant la date de la première audition de B______ à la police. Le procès civil étant pendant durant la période d'activité alléguée, la probabilité était forte que l'activité facturée incluait également les démarches effectuées dans ce cadre. Il n'avait jamais allégué que la prévenue avait falsifié sa signature, se bornant à affirmer dans sa plainte qu'il n'avait ni rédigé ni signé le document litigieux, l'expertise ne permettant du reste pas d'exclure que la prévenue aurait pu apposer le texte au-dessus de sa signature. Il n'avait ainsi pas saisi l'autorité pénale de manière malveillante, de sorte que les conditions de l'action récursoire n'étaient pas réalisées.

- 6/14 - P/17192/2018 Il a produit des nouvelles pièces, visant à démontrer que ses nom et prénom en lettre d'imprimerie étaient toujours présents avec sa signature, à la différence du contrat en cause. b. Dans ses observations, le Ministère public s'en tient à sa décision et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. c. B______ conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'125.- et devant être mis à la charge de A______, au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée, dans la mesure où toutes les conclusions de l'expert tendaient à démontrer l'absence de faux dans les titres et à accréditer sa version ou, à tout le moins, à ne pas rendre vraisemblable la commission de l'infraction en cause. Par ailleurs, aucun résultat n'était à escompter d'un autre moyen de preuve, ce que le recourant ne sollicitait du reste pas. L'indemnité sollicitée était pleinement justifiée et en adéquation avec le nature et la difficulté de l'affaire. Quant au grief en lien avec l'action récursoire, elle s'en rapporte à justice. d. Dans sa réplique, le recourant persiste dans ses conclusions et reprend pour l'essentiel l'argumentation développée dans son recours, ajoutant que sa version apparaissait plus crédible que celle de l'intimée. e. Nantis de la réplique du recourant, les intimés n'ont pas dupliqué, de sorte que la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La jurisprudence admet la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours au moment du dépôt du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). In casu, le recourant a produit des pièces complémentaires au moment du dépôt de son recours. Elles sont, en conséquence, recevables. 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir conclu à l'absence de prévention pénale.

- 7/14 - P/17192/2018 2.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). 2.2. Commet un faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique, à savoir un fait qui, seul ou en liaison avec d'autres faits, donne naissance à un droit, le modifie, le supprime ou le constate (art. 110 al. 4 CP). L'aptitude à prouver se détermine en vertu de la loi ou, à défaut, en se basant sur des usages commerciaux (ATF 132 IV 57 consid. 5.1). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Il y a abus de blanc-seing lorsqu'une personne est en possession, de manière licite ou non, de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui. Par exemple, le client a remis un spécimen de sa signature à son banquier, le directeur a remis à sa secrétaire des lettres en blanc portant sa signature pour les remplir selon ses instructions ou encore une personne reçoit un message signé comportant un espace qui permet d'insérer une phrase.

- 8/14 - P/17192/2018 L'acte délictueux consiste à remplir ou compléter le document d'une manière contraire à la volonté du signataire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, 3e éd., Berne 2010, n. 77 et ss ad art. 251). Par exemple, la feuille signée en blanc est remplie de manière à faire apparaître une reconnaissance de dette que l'auteur n'a nullement voulue. Il s'agit en réalité d'une forme citée spécialement par la loi de faux par usurpation d'identité : la déclaration n'émane en réalité pas de son auteur apparent, quand bien même la signature ou la marque est authentique. L'infraction peut se présenter sous la forme de la création d'un titre faux si la personne remplit frauduleusement une feuille blanche munie d'une signature réelle, mais elle peut aussi se présenter sous la forme d'une falsification si une personne complète indûment un texte déjà signé par le signataire, par exemple en insérant une phrase dans un espace libre (B. CORBOZ, op. cit., n. 80 ad art. 251). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (ATF 133 IV 303 consid. 4.4 non publié et les références citées). 2.3. En l'occurrence, il est avéré – au vu des conclusions de l'expertise – que la signature qui figure sur le "contrat de concubinage" est celle, originale, du recourant. Ce dernier allègue néanmoins que l'intimée aurait pu commettre un abus de blancseing, en imprimant un texte au-dessus de sa signature. Il ne détaille toutefois ni dans sa plainte, ni même dans son recours, comment celle-ci aurait pu être en possession de sa signature manuscrite originale et l'utiliser contre sa volonté en y ajoutant audessus des déclarations, ce qui amenuise d'emblée sa crédibilité. Il est, par ailleurs, impossible, à teneur de l'expertise, de déterminer si le texte a été imprimé antérieurement ou postérieurement à la signature du recourant et aucun autre acte d'enquête ne semble à même de répondre à cette question. Le recourant n'en sollicite au demeurant pas. Dans ces circonstances, bien qu'il soit troublant que l'intimée, qui conteste les faits reprochés, ne se soit prévalue de l'existence de ce contrat – lequel lui est favorable – que lors de la requête en évacuation diligentée à son encontre par le recourant, soit plusieurs mois après leur séparation, cet élément ne suffit pas, à lui seul, à remettre en cause ses dénégations.

- 9/14 - P/17192/2018 Ainsi, aucun élément objectif ne vient accréditer la thèse du recourant, de sorte qu'il n'existe pas de prévention pénale suffisante de faux dans les titres. C'est donc à juste titre que le Ministère public a retenu que les éléments à sa disposition étaient insuffisants pour obtenir une condamnation de l'intimée de ce chef. 3. Le recourant conteste l'application de l'action récursoire à son égard. 3.1. Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêts 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1; 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées), commise sous la forme d'une machination astucieuse, au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 2 CP ou d'une plainte pénale déposée à la légère ("leichtfertige Anzeige"; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich 2017, n. 5 ad art. 420). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêt 6B_317/2018, loc. cit.). 3.2. L'action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_784/2014 du 18 septembre 2015 consid. 2.2, 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 et 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).

- 10/14 - P/17192/2018 3.3. In casu, l'autorité intimée a estimé que le recourant avait intentionnellement et de manière infondée provoqué l'ouverture de la procédure pénale, considérant que celui-ci savait avoir signé le contrat litigieux au moment de son dépôt de plainte. Le recourant soutient s'être contenté d'affirmer n'avoir ni rédigé ni signé le document litigieux, sans jamais avoir argué que la prévenue avait falsifié sa signature. L'expertise ne permettait du reste pas d'exclure que l'intimée aurait pu apposer le texte au-dessus de sa signature, ce qui démontrait que son dépôt de plainte était fondé. Or, les explications fournies par le recourant ne résistent pas à l'examen. En effet, il n'a pas évoqué dans sa plainte que la signature à son nom figurant sur le document querellé pouvait être originale, comme cela a ensuite été établi par l'expertise. Au contraire, il a affirmé, à plusieurs reprises, qu'il n'avait pas signé ce document et il n'a, en aucun cas, mentionné que la prévenue aurait pu être en possession de sa signature manuscrite originale, ce qu'il devait nécessairement savoir si tel avait été le cas. Il n'a pas, non plus, allégué dans sa plainte qu'un texte aurait pu être apposé audessus de sa signature authentique sans sa volonté. Il n'a soulevé ce dernier point qu'après les conclusions de l'expertise, sans toutefois donner d'éclaircissements sur l'éventuel modus operandi de l'intimée. Le fait qu'il soit impossible de déterminer si le texte a été imprimé antérieurement ou postérieurement à la signature du recourant ou que ce dernier n'ait pas expressément allégué que la prévenue avait falsifié sa signature, ne change rien à ce constat. Partant, le reproche d'une mise en œuvre infondée de la justice pénale est réalisé et justifie, par conséquent, l'application de l'art. 420 let. a CPP. L'ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point. 4. Le recourant conteste devoir assumer le paiement d'une indemnité, dont il trouve le montant excessif. 4.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). 4.2. Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à

- 11/14 - P/17192/2018 l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 4.3. En l'espèce, le Ministère public a admis la nécessité pour l'intimée d'être assistée d'un avocat et est entré en matière sur son indemnisation. Cette appréciation, prémisse nécessaire à l'allocation de l'indemnité figurant dans le dispositif de l'ordonnance de classement, est acquise. Le recourant ne la conteste d'ailleurs pas. Seules les démarches raisonnables et nécessaires à une défense efficace devant être retenues, les notes d'honoraires produites par l'intimée seront examinées à cette aune. Il sera ainsi rappelé, à titre liminaire, que l'instruction n'a nécessité qu'une audition de l'intimée à la police. L'intimée allègue 9 heures 30 minutes d'entretiens avec son conseil ainsi que plus de 5 heures de correspondances (toutes correspondances confondues). Le premier poste sera réduit à 4 heures. Il appert, en effet, que des entretiens étaient uniquement nécessaires au début de la procédure, pour l'audition à la police, pour se prononcer sur le mandat d'expertise et ensuite sur le rapport d'expertise, ainsi qu'à la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction. Le second poste sera, quant à lui, réduit à 3 heures. Cette durée globale paraît, d'une part, suffisante pour que l'intimée et son conseil échangent les informations nécessaires à l'exercice du mandat, que les explications relatives aux enjeux de la procédure soient transmises à la cliente et qu'elle soit tenue informée de l'évolution de l'instruction. D'autre part, s'agissant de la correspondance adressée au Ministère public, les interventions écrites de l'intimée se sont résumées à la rédaction de courriers simples, ne nécessitant pas de recherches particulières et ne comportant aucun développement en droit. Une durée de 4 heures pour le temps consacré à l'audition police et à sa préparation ne paraît pas excessive, dès lors que le temps effectif de l'audition totalisait près de 3 heures 40 minutes. Elle sera donc intégralement admise. L'indemnité allouée à la prévenue pour ses frais de défense sera ainsi réduite à CHF 4'950.-, correspondant à 11h00 d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, TVA au taux de 7.7 % en sus (CHF 381.-).

- 12/14 - P/17192/2018 Aussi, le recours se révèle-t-il fondé sur ce point. La décision de classement relative à l'indemnisation de la prévenue sera donc annulée et celle-ci sera fixée au montant précité. 5. Le recourant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, supportera les deux tiers des frais (2/3) envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), soit CHF 666.-. 6. Le recourant, partie plaignante représentée par un conseil, n'a ni chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), si bien qu'il n'y a pas non plus à lui en allouer (art. 433 al. 2, 2ème phrase, CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7). 7. L'intimée, prévenue, qui a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée, n'obtient pas gain de cause, de sorte qu'aucune indemnité ne lui est due selon l'art. 429 CPP. * * * * *

- 13/14 - P/17192/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours. Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée et, cela fait, alloue à B______ une indemnité de CHF 5'331.- (TVA incluse) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-, soit CHF 666.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais qu'il a effectuée. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à B______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 14/14 - P/17192/2018 P/17192/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 571.00 - CHF Total CHF 666.00