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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.11.2018 P/17163/2018

14 novembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,284 mots·~21 min·3

Résumé

MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION ; RISQUE DE FUITE ; RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221; CPP.237

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17163/2018 ACPR/672/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 14 novembre 2018

Entre A______, comparant par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance rendue 27 septembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/17163/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 septembre 2018, notifiée le 1er octobre 2018, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après; TMC) lui a notamment : 1. ordonné de se soumettre aux mesures de substitution suivantes : a) obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et de la police, b) obligation de déposer toutes pièces d'identité, permis de séjour, en mains de la Direction de la procédure, soit le Ministère public, en l'état, c) interdiction de quitter le territoire suisse, d) interdiction de tout contact sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, avec toutes les personnes présentes lors du match du 9 septembre 2018 (soit notamment par personne interposée, par téléphone, SMS, messagerie, rencontres planifiées ou dues au hasard etc.) et interdiction d'évoquer avec quiconque les faits relatifs à la présente procédure, e) obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique contre la violence, par exemple auprès de [l'association] C______, f) obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestation de la régularité du suivi thérapeutique, g) obligation de se présenter au Service de probation et d'insertion, obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion dans le cadre du suivi des mesures de substitution, h) obligation d'informer la Direction de la procédure, soit le Ministère public, en l'état, de tout changement d'adresse.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation des mesures visées sous 1. a) à c), e) à h). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 9 septembre 2018, D______ a déposé plainte pénale contre A______, E______ et F______. Il a expliqué que le jour-même, vers midi, il arbitrait un match entre les équipes de football FC G______ et FC H______ à ______ [GE]. À un moment donné, il avait donné un carton jaune au joueur n° 9 du FC G______, A______, pour contestation

- 3/12 - P/17163/2018 répétée, lequel s'était alors montré agressif verbalement et physiquement. Il avait tenté de le calmer en disant : "S’il vous plaît, on se calme" mais le joueur l'avait injurié en lui disant "va te faire foutre avec ton s’il vous plaît, connard !" ajoutant "Je t’emmerde, enculé". Craignant que A______ s’en prenne physiquement à lui, il avait appelé les capitaines des deux équipes. Lorsque la situation s'était apaisée, il avait sanctionné A______ d'un carton rouge pour son comportement. Ce joueur avait couru directement dans sa direction, malgré le fait que des joueurs aient tenté de le retenir, et lui avait infligé trois à quatre coups de poing au visage. Il s'était enfui, blessé à la bouche, au nez et à la joue gauche. C’est alors qu'il avait reçu un coup de poing à l’arcade gauche de la part du joueur n° 15 du FC G______, E______. Il avait continué à courir pour se réfugier vers le banc de la ligne de touche des joueurs de l’équipe du FC H______. Avant d'atteindre ledit banc, l'attaquant n° 14 du FC G______, F______, lui avait donné un coup de pied dans le dos le faisant tomber au sol. Il s'était relevé et avait rejoint le banc de touche où il avait été entouré par A______, E______ et F______ qui lui avaient donné, tous les trois, des coups de poing sur la tête lui faisant perdre connaissance pendant environ 30 secondes. Lorsqu'il avait repris connaissance, saignant de la bouche, du nez et de l’arcade gauche, il avait sifflé la fin de match. Alors qu'il était en ligne avec la centrale de la police, A______ l'avait menacé en lui disant: "Si tu appelles la police, tu n’es plus en vie". Ses trois agresseurs avaient enlevé leur maillot de football et lui avaient barré l’accès aux vestiaires. Alors que les policiers étaient en train d’identifier ses agresseurs, A______ lui avait fait un signe de mort passant son pouce le long de son cou, de manière très rapide. D______ a produit notamment un constat médical du 9 septembre 2018 du Centre médico-chirurgical de ______ [GE] faisant état d'un "traumatisme crânien avec contusion retro auriculaire gauche sur 2*2 cm et une contusion frontale gauche; une plaie non tranxifiante endobuccale superficielle sur 2 cm […]; une contusion nasale au niveau des ailes du nez¸ une ecchymose à l'arcade G sur 1 cm avec plaie linéaire superficielle sur 0.5cm; une contusion des deux derniers arcs costales en laterodorsale G". b. La police a entendu divers témoins qui avaient vu E______ et/ou A______ donner plusieurs coups de poing et de pied à l'arbitre (I______; J______), E______ courir en direction de l'arbitre et lui donner un coup de pied et de poing (K______), F______ asséner des coups de poing violents au visage de l'arbitre alors qu'il tentait de prendre la fuite (K______) ou courir en direction de l'arbitre (J______). L______ avait entendu E______ dire à l'arbitre, après avoir reçu un carton jaune, "on se reverra après le match" et M______ avait vu E______ ou F______ agresser l'arbitre. I______, co-président du FC G______ a précisé que les frères A______/E______ allaient être expulsés du club.

- 4/12 - P/17163/2018 c. Le lendemain, A______, prévenu d'agression, subsidiairement de lésions corporelles, et d'injures et de menace, a déclaré que l'arbitre s'était trompé de joueur. Il s'était vu infliger un carton jaune par D______ qui lui avait dit "ferme ta bouche" parce qu'il l'avait contesté. Son entraîneur l'avait fait sortir du terrain. Une dizaine de minutes plus tard, l'arbitre avait donné un carton rouge à son frère. Quand il avait vu, depuis le banc, qu'une bagarre commençait au centre du terrain, il avait couru pour protéger l'arbitre mais des joueurs de son équipe l'avaient retenu pensant qu'il pouvait frapper "quelque chose". Il avait voulu parler à l'arbitre pour s'excuser au nom de son équipe, mais D______ avait eu peur de lui et était parti. Il n'avait rien fait d'autre. Son frère lui avait dit avoir frappé l'arbitre avec les pieds, au moment de la bagarre. d. E______ a été prévenu d'agression (art. 134 CP), subsidiairement de lésions corporelles (art. 123 CP), et d'injures (art. 177 CP) pour ces faits. E______ a admis avoir donné un coup de pied à l'arrière de la cuisse de l'arbitre qui lui avait donné un carton rouge mais a contesté l'avoir touché au visage. Il ne l'avait pas menacé ni ne lui avait fait de signe du "pouce passant sous la gorge". Il n'avait pas non plus insulté l'arbitre. Il était très énervé par l'arbitrage mené. Vu ce qui s'était passé, il avait l'intention d'arrêter le foot. e. À teneur du rapport de renseignements du 10 septembre 2018, la police a précisé que D______ avait déclaré avoir confondu le rôle joué par les frères A______/ E______ précisant avoir sanctionné E______ avec un carton jaune et ensuite rouge, et non son frère, déclarant catégoriquement que c'était E______ qui lui avait asséné en premier trois à quatre coups de poing au visage. A______ était venu aider son frère et l'avait agressé physiquement. Par courrier du même jour, D______ a confirmé qu'étant sous le choc de l'agression, il avait confondu les deux frères et rectifiait leur rôle après avoir consulté les notes prises pendant le match, le joueur n° 9 devant être remplacé par le joueur n° 15 dans sa plainte. f. Le 17 septembre 2018, D______ a confirmé sa plainte et ses déclarations s'agissant de l'inversion des joueur n° 9 et n° 15. Cependant c'était A______ qui avait menacé de le tuer s'il appelait les "flics" et fait un geste avec "le pouce sous le cou". Les prévenus ont maintenu leurs déclarations. K______ a déclaré avoir peur de croiser les prévenus, même s'il "savait" qu'il n'avait pas peur pour sa vie. Il avait vu le joueur qui avait reçu un carton rouge se diriger vers l'arbitre et le bras du premier aller vers le second sans pouvoir dire si la main avait touché le visage. Les coups les plus violents avaient été donnés au visage par le joueur n° 14, au bord du terrain.

- 5/12 - P/17163/2018 I______ avait vu qu'il y avait une histoire entre le joueur n° 15 et l'arbitre, le joueur n° 9 entrer sur le terrain, l'arbitre, tombé au sol, se relever et partir en courant poursuivi par une mêlée de joueurs, des coups de pieds donnés à l'arbitre, au bord du terrain, mais il ne savait pas par qui. J______ a précisé ne pas avoir peur de témoigner mais craindre que "les choses se passent mal avec sa famille". Il avait vu les joueurs n° 15 et 9 courir vers l'arbitre et lui donner des coups. Il avait retenu le n° 15 pour le calmer. g. Lors de l'audience du 26 septembre 2018, M______ a expliqué avoir vu le joueur qui avait reçu le carton rouge courir derrière l'arbitre et lui donner un coup de la main entre l'épaule et le haut de la tête; l'arbitre avait par la suite reçu un coup de pied au bas du dos mais il ignorait qui l'avait donné. N______ avait vu le joueur qui avait reçu un carton donner un coup au visage de l'arbitre et ensuite des coups de pied. D'autres joueurs avaient également donné des coups de pied à l'arbitre. h. À l'issue de l'audience, le Ministère public a informé A______ de ce qu'il acceptait sa mise en liberté sous la condition que des mesures de substitution soient imposées. Le prévenu a spécifiquement accepté de respecter les mesures mentionnées par le Procureur qui l'a remis en liberté. i. Préalablement, le 11 septembre 2018, le TMC avait ordonné la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 2 octobre 2018 retenant le risque de collusion vis-àvis des témoins auxquels il devait être confronté. Il n'avait spécifiquement pas retenu le risque de réitération vu l'absence d'antécédents judiciaires ni le risque de fuite. Les attaches de A______ avec la Suisse apparaissaient suffisamment fortes au regard de ce qu'il y habitait depuis 7 ans, y ayant femme et enfant (qui a besoin d'une aide importante pour se vêtir/dévêtir, manger et se déplacer), et avait un emploi dans le bâtiment. j. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est né en 1989 au O______ dont il est ressortissant et arrivé en Suisse vers l'âge de deux ans. Après être reparti au O______ en 2001, il était revenu vivre en Suisse en 2009; il est titulaire d'un permis C valable au 11 juillet 2019. Il vivait avec sa femme et son fils de 7 ans qui souffre de ______ et est au bénéfice de l'AI. Son frère E______ et la famille de celui-ci vivaient à Genève. Il travaille comme ______ depuis le 1er février 2018. C. Dans la décision querellée, le TMC retient des charges graves et suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire de A______, eu égard aux constations de la police, aux déclarations des témoins déjà confrontés et de la victime ainsi que des constats médicaux. L'instruction se poursuivait pour faire la lumière sur l'étendue de

- 6/12 - P/17163/2018 l'implication de chacun des prévenus et d'autres personnes présentes lors de ce match devaient être auditionnées et confrontées. Le risque de collusion existait à l'égard de ces personnes qui pourraient craindre de témoigner à l'instar des témoins qui avaient fait part de leur crainte à témoigner. Il a retenu que le risque de fuite, même ténu, existait, dans la mesure où le prévenu était ressortissant O______ et avait encore des liens avec le O______, n'étant arrivé en Suisse qu'en 2011. Ce risque était renforcé au vu de la peine-menace et de la peine concrètement encourue ainsi que de la perspective d'une expulsion qui pourrait être prononcée. Le Tribunal ne l'avait pas retenu dans son ordonnance du 11 septembre 2018, s'agissant alors de la mise en détention, avec le dossier succinct de l'arrestation, qui, depuis s'était étoffé révélant un certain nombre d'éléments faisant état d'un déferlement de violence gratuite, de l'effet de groupe et de la peine du prévenu à se maîtriser, de sorte que la gravité des faits s'en était accrue avec pour corollaire le risque de peine ad hoc et la survenance d'un ténu risque de fuite. Il a retenu le risque de réitération, malgré un casier judiciaire vierge, considérant la facilité avec laquelle le prévenu avait pu se mettre dans un tel état d'agressivité alors qu'il ne s'agissait que d'un match amateur; ce risque se révèlait au fil de la procédure. Il a pris acte de l'engagement du prévenu devant le Ministère public de se soumettre aux obligations et interdictions prévues. Ces mesures paraissent aptes et adéquates pour diminuer le risque de collusion, fuite et de réitération que présente la personne prévenue. D. a. À l'appui de son recours, A______ acquiesce à la mesure de substitution relative au risque de collusion. Il ne présentait pas de risque de fuite. Il avait vécu son enfance, de 1991 à 2001, en Suisse où il était revenu en 2009; il était titulaire d'un permis C depuis près de 10 ans. Sa femme et son fils, qui avait besoin des soins constants, vivaient à Genève. Il disposait d'un emploi stable. Il n'avait jamais cherché à se soustraire à la procédure mais s'était présenté à la police. Contrairement à ce que soutenait le TMC, l'audition des témoins n'avait pas apporté d'éléments aggravant les charges à son encontre. Il ne présentait pas de risque de récidive. Il ne présentait aucune propension à l'agressivité ni dans un cadre privé ni sportif, il était intervenu pour retenir son frère et protéger l'arbitre. Il ne s'agissait pas d'un cas justifiant de retenir le risque de récidive en l'absence d'antécédents. Son consentement au prononcé des mesures des substitution n'empêchait pas le contrôle de la licéité et de l'adéquation de la mesure. Le TMC avait adopté un comportement contradictoire en excluant les risques de fuite et de réitération pour les retenir dans l'ordonnance querellée.

- 7/12 - P/17163/2018 Ces mesures violaient le principe de proportionnalité. b. Le Ministère public considère que le risque de fuite, même ténu, existait. Il retient le risque de réitération au regard de la facilité avec laquelle le prévenu s'est mis dans un tel état d'agressivité s'agissant d'un match de football amateur. Il relève le risque de collusion avec d'autres témoins potentiels qui pourraient ressentir la même peur que celles manifestées par ceux qui ont déjà été entendus. Il remet en cause la bonne foi du prévenu qui avait accepté les mesures de substitution en vue de sa libération et qui les conteste quelques heures plus tard. Ce comportement vidait les mesures de substitution de leur essence et empêchait la finalité voulue par le législateur. c. Le TMC persiste dans sa décision sans autres observations. d. Le recourant ne réplique pas. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne contestant pas l'existence des charges, soutenant seulement qu'elles ne se sont pas aggravées, point n'est besoin dès lors de débattre de cette question. 3. Le recourant fait grief au TMC d'avoir retenu les risques de fuite et de réitération qu'il avait expressément exclu dans l'ordonnance de mise en détention. Les décisions relatives à la détention provisoire doivent être périodiquement renouvelées (art. 227 CPP), afin notamment de garantir un examen régulier des conditions matérielles posées à l'art. 221 CPP. Cet examen est fondé sur les éléments du dossier de la procédure et peut par conséquent évoluer en fonction de l'avancement de l'instruction. Le TMC n'est dès lors pas tenu par les motifs qu'il a précédemment retenus, ni par ceux qui figurent dans la demande du Ministère public (cf. art. 226 al. 2 CPP). Il n'y a dès lors aucune violation du principe de la bonne foi lorsqu'il retient des motifs de détention qu'il aurait auparavant expressément ou implicitement écartés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2).

- 8/12 - P/17163/2018 Cela étant, l'autorité de recours applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) et dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 393 al. 2 CPP; cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). 4. Il conteste l'existence d'un risque de fuite motivant des mesures de substitution. 4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 4.2. En l'espèce, le recourant est titulaire d'un permis C. Il est au bénéfice d'un contrat de travail; il est marié et a un fils de 7 sept ans dont les problèmes de santé lui donne droit à l'AI. Sa famille vit au O______ mis à part son frère qui vit à Genève. Il existe dès lors effectivement un certain risque, que le TMC et le Ministère public qualifient toutefois de ténu. Les mesures de substitution destinées à pallier ce risque, qui avaient été acceptées par le recourant, sont l'obligation de déposer toutes pièces d'identité et permis de séjour (1.b), l'interdiction de quitter le territoire suisse (1.c) et d'informer la Direction de la procédure, soit le Ministère public, en l'état, de tout changement d'adresse (1.h). Elles paraissent adéquates et proportionnées et le recourant ne prétend pas qu'elles le mettraient dans une situation difficile. Le grief est rejeté. 5. Il conteste l'existence d'un risque de réitération motivant des mesures de substitution. 5.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ;

- 9/12 - P/17163/2018 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 5.2. En l'espèce, le recourant n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. Les charges pesant sur lui d'avoir participé à l'agression de l'arbitre confinent à la certitude, au sens de la jurisprudence. L'agression est un crime contre la vie et l'intégrité corporelle. Cela étant, le recourant n'est pas connu pour avoir un comportement agressif ou imprévisible. Si son attitude durant le match a été disproportionnée et lui a fait perdre la maîtrise de lui-même, il ressort de l'ensemble des témoignages qu'il y a eu une bagarre généralisée ou nombre de joueurs sont intervenus pour séparer les protagonistes et que des coups ont été donnés, certes par le recourant, mais par d'autres également. Le prévenu a été exclu du club, ou le sera très vraisemblablement. On peut raisonnablement penser, faute d'autres cas portés à la connaissance de la Chambre de céans, que le recourant n'aura plus l'occasion de se retrouver en pareille situation. Les conséquences judiciaires de ses actes devraient lui apparaître avec suffisamment d'importance pour le dissuader de d'adopter un comportement comparable. La Chambre de céans considère dès lors qu'il n'y a pas de risque de réitération concret et qu'aucune mesure de substitution n'est justifiée sous cet angle. Ainsi, les mesures consistant en l'obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique contre la violence, par exemple auprès de C______ (1.e), et celles en découlant soit f) et g), ne sont pas justifiées et seront annulées.

- 10/12 - P/17163/2018 6. Le recourant a conclu à ce qu'il ne soit pas obligé de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et de la police (1.a). Il n'explique cependant pas pourquoi il ne devrait pas respecter cette obligation qui relève avant tout du mandat de comparution avec ses conséquences en cas de refus de s'y soumettre, mais qui peut être imposée également au titre de mesure de substitution aux fins d'attirer l'attention du prévenu sur ses obligations procédurales. Ce grief sera rejeté. 7. Le recours s'avère ainsi partiellement fondé et l'ordonnance sera annulée en conséquence. 8. Le recourant, qui succombe partiellement, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 9. Le recourant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il ne se justifie dès lors pas de statuer, à ce stade, sur une indemnisation des frais de défense qu'il ne demande d'ailleurs pas (art. 135 CPP). * * * * *

- 11/12 - P/17163/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 27 septembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/17163/2018. Annule le chiffre 1. e) à g) de l'ordonnance et maintient l'ordonnance pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 12/12 - P/17163/2018 P/17163/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total 605.00

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