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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.04.2026 P/1711/2026

8 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,314 mots·~17 min·2

Résumé

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INJURE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;MENACE(DROIT PÉNAL);RÉSEAU SOCIAL | CPP.310.al1.leta; CP.173.al1; CP.177; CP.180

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1711/2026 ACPR/345/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 avril 2026

Entre A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne, recourante, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/1711/2026 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 30 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 janvier 2026, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés, et laissé les frais de la procédure à la charge de l’État. La recourante conclut à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la procédure au Ministère public pour ouverture d’une instruction, afin qu’il investigue notamment davantage le comportement de B______ et ordonne une nouvelle traduction des messages incriminés. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, originaire du Bangladesh et dont la langue maternelle est le bengali, vit avec son mari et ses deux enfants, dont une fille née en 2012, à Genève. Elle a entretenu des liens d’amitié durant une dizaine d’années avec B______, laquelle fait également partie de la communauté bengalie, avant qu’un conflit ne survienne entre elles à la fin de l’année 2025. b.a. Le 3 décembre 2025, A______, accompagnée de C______, son amie proche et traductrice, a déposé plainte pénale à la police à l’encontre de B______ pour des faits de "cyberharcèlement", agissant à cet égard pour "l’ensemble" de sa famille. Elle reprochait en particulier à B______ de s’être rendue coupable, envers elle, son mari et leurs deux enfants "mineurs/majeurs", d’injure, de diffamation, de menaces et de "diffusion non autorisée de [leur] image", depuis plusieurs semaines. En substance, le 31 octobre 2025, elle avait eu une discussion avec le mari de B______, soit D______, au sujet d’une relation extra-conjugale entretenue par la précitée avec un homme au Bangladesh. Elle était, par la suite, intervenue auprès de son amie pour lui dire de cesser cette relation. Quelques semaines plus tard, mécontente du fait qu’elle avait parlé à son mari, B______ ‒ dont le nom sur Facebook était "E______" ‒ avait posté des messages la visant, de même que sa famille, sur ce réseau social et nuisant à leur réputation. Les publications incriminées comportaient des injures et des menaces de mort ainsi que des photographies d’elle et de sa famille, notamment de son mari. Ses enfants avaient par ailleurs été cités dans certaines d’entre elles, sans que leur identité ne fût toutefois dévoilée. Son fils avait été qualifié d’"ivrogne" et sa fille de "lesbienne". B______ lui avait aussi écrit sur WhatsApp. Elle avait reçu, sur l’application Messenger, des menaces telles que "je vais vous trancher la gorge", "nous allons vous égorger" ou selon lesquelles si elle retournait au Bangladesh, "ils" allaient la "tuer". Elle avait été traitée de "pute", "fille de pute" et "merde". B______ avait en outre

- 3/10 - P/1711/2026 envoyé un message vocal à F______ contenant des propos discriminatoires à l’égard de son physique et où elle la traitait d’"handicapé mentale", en demandant à cette dernière de le lui transférer. G______ – l’amant de B______ se trouvant au Bangladesh – avait également effectué des publications envenimant la situation, de même que la dénommée H______ et un certain I______, qui lui était inconnu et vivait en Irlande. Sa famille avait été impactée par ces agissements sur les plans tant psychique que physique. Sa fille, alors âgée de 12 ans, avait notamment fait une dépression à la suite de ce "harcèlement". b.b. À l’appui de sa plainte, A______ a remis à la police : b.b.a. des captures d’écran de messages Facebook en langue bengalie, dont notamment une publication de I______, republiée par le profil "E______" où, selon la traduction [apparemment automatique] fournie, il serait question de "J______" et de sa femme "A______" dans le texte en légende d’une photo. Peu intelligible, on comprend de cette traduction que le message formule des critiques à l’égard du positionnement politique des précités. Il mentionne en particulier ce qui suit "Et que dire de la famille, eux même ils n’ont pas raison, leurs fils sont ivres et tombent dans la rue, les filles sont lesbiennes, comment seront leurs enfants, si quelqu’un leur dit quelque chose ils les menacent, ils ont montré le pouvoir de la K______ [parti politique], maintenant ils montrent la pouvoir de L______, pour eux aujourd’hui la perte de la K______ [parti politique] et des vrais dirigeants et travailleurs de L______". La traduction [également vraisemblablement automatique] d’une autre publication, qui semble avoir été relayée par H______, apparaît émettre aussi des critiques à l’égard du couple "A______/J______" sous un angle politique, tout en étant également peu compréhensible. b.b.b. une clé USB avec un message audio; b.b.c. des témoignages écrits de proches, dont notamment celui de sa sœur, M______, daté du 2 décembre 2025 et corroborant, de façon générale, les accusations formulées par A______ selon lesquelles B______ et G______ proféraient des insultes et des menaces à l’égard de leur famille, sans toutefois préciser lesquelles. b.b.d. un certificat médical établi le 5 décembre 2025 par une pédiatre concernant sa fille. Il en ressortait notamment que l’enfant avait appris, le 26 novembre, qu’une personne de sa communauté l’avait traitée de "lesbienne" sur Facebook et en avait été très affectée, étant relevé que ces évènements survenaient par ailleurs dans "un contexte de fragilité émotionnel[le] liée à l’adolescence".

- 4/10 - P/1711/2026 c. Entendue par la police, le 15 décembre 2025, B______ a contesté les faits reprochés. Une autre personne les avait commis. Elle avait, pour sa part, partagé des publications sur Facebook provenant d’un tiers, qu’elle ne connaissait pas, car elle était "énervée" contre A______. Cela étant, elle n’avait jamais proféré les menaces et les insultes évoquées par la plaignante. Elle ignorait qui aurait pu agir de la sorte sur les réseaux sociaux. Après que la police lui eut fait écouter le message vocal dans lequel elle critiquait A______, elle a reconnu l’avoir envoyé à leur amie commune, F______. Toutefois, elle ne l’avait adressé qu’à cette dernière et n’avait pas insulté A______ dans celui-ci. Elle ne connaissait pas le pseudo "I______" figurant sur les publications fournies par la plaignante. Elle avait vu que ce dernier avait posté une photographie avec le visage de A______ et l’avait simplement repartagée, car elle était énervée. Il y avait eu beaucoup de partages de publications, de sorte qu’elle ne comprenait pas pour quelle raison A______ s’en prenait à elle. Cette dernière lui avait occasionné des problèmes de couple. Elle ne comprenait pas pourquoi elle devrait être elle-même "pénalisée", alors que c’était la plaignante qui "avait créé tout ça". d. D’après le rapport de renseignements du 2 janvier 2026, la police a fait traduire l’ensemble des éléments en bengali remis par A______ par une interprète agréée dans cette langue. Selon cette dernière, bien que certains messages étaient "subtils", elle n’avait pas constaté de mots injurieux ou menaçants. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a observé que, d’après l’enquête de police, les messages litigieux produits par la plaignante ne provenaient pas de la prévenue et n’étaient, en tout état, ni injurieux ni menaçants. La prévenue contestait, par ailleurs, les faits reprochés et aucun élément objectif ne permettait de considérer sa version comme fausse. Au vu des déclarations contradictoires des parties et en l’absence d’élément de preuve objectif permettant de corroborer l’une ou l’autre des versions ou d’établir le déroulement des faits avec certitude, il n’était pas possible, en l’état, d’établir une prévention pénale suffisante à l’encontre de B______. La reprise de la procédure préliminaire pourrait toutefois être ordonnée si le Ministère public avait connaissance de nouveaux moyens de preuve et de faits nouveaux qui révéleraient une responsabilité pénale de B______ et ne ressortaient pas du dossier antérieur. D. a. Dans son recours, A______ relève que la décision entreprise se fondait principalement sur la traduction des messages rédigés en langue bengalie. Or, cette traduction n’était pas fidèle. Les messages visés contenaient des propos vulgaires, obscènes et insultants, qui n’avaient pas été traduits mot à mot. Certains termes avaient par ailleurs été atténués. Le sens réel des messages ne correspondait pas à la version française restituée. En raison de cette traduction, les messages avaient été considérés,

- 5/10 - P/1711/2026 à tort, comme non injurieux. Une traduction complète aurait permis de constater leur caractère offensant et abject. Contrairement à ce que le Ministère public avait retenu, "la personne mise en cause" ne disait pas la vérité. Cette dernière avait demandé à des personnes de son entourage de partager des publications et des photos ‒ notamment de son couple ‒ accompagnées de commentaires insultants et humiliants, en particulier au sujet de ses enfants. Quand bien même certains messages avaient été publiés par des tiers, la mise en cause en était à l’origine, de sorte qu’elle en était la principale responsable. Les publications incriminées avaient eu un impact important sur sa famille, qui avait été publiquement humiliée. Les faits avaient profondément affecté leur vie. Ses enfants souffraient toujours des propos insultants et diffamatoires proférés. Le Ministère public n’avait pas suffisamment pris en compte ces éléments. L’ouverture d’une instruction permettrait de clarifier les faits et d’établir les responsabilités. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La recourante soutient que la mise en cause aurait également porté atteinte aux intérêts de son mari et de ses deux enfants, dont sa fille née en 2012. Dans la mesure où si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal (art. 30 al. 2 CP, 106 CPP et 17 CC), on admettra que son recours est également recevable concernant sa fille, mineure. En revanche, il ne l’est pas en ce qui concerne son fils, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il serait mineur, la recourante indiquant au contraire dans sa plainte qu’elle aurait également un enfant majeur [supra, let. B.b.a]. Il ne l’est pas non plus s’agissant de son mari, lequel aurait dû agir pour lui-même. 2. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20195

- 6/10 - P/1711/2026 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés. 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 précité). 4.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. Il faut que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; 119 IV 44 consid. 2a). Le fait de qualifier une personne d'homosexuel n'est pas en lui-même attentatoire à son honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2010 du 19 avril 2011 consid. 4.4.3 et 4.4.4).

- 7/10 - P/1711/2026 4.2.2. L'art. 177 CP réprime du chef d'injure, sur plainte, quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait. 4.2.3. L'art. 180 CP réprime du chef de menaces, sur plainte, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. 4.3. En l’espèce, la recourante fait plus particulièrement grief au Ministère public de ne pas avoir poursuivi B______ des chefs de diffamation, injure et menaces. En effet, elle soutient, en substance, que la mise en cause l’aurait injuriée, en la traitant de "pute", "fille de pute" et "merde", aurait proféré des menaces de mort envers elle et sa famille et aurait émis des allégations diffamatoires, en la traitant d’"handicapé mentale" et en qualifiant sa fille de "lesbienne". Certes, il ressort du dossier que la recourante et B______ ont connu un différend, la première ayant interféré dans les problèmes conjugaux de la seconde, leurs déclarations respectives apparaissant concordantes sur ce point. Cela étant, rien ne permet pour autant de soupçonner que, dans ce contexte, la mise en cause aurait proféré les insultes ou les menaces dénoncées. En effet, il ressort de l’enquête de police qu’après avoir examiné l’ensemble des éléments produits en bengali, la traductrice agréée n’y a pas décelé de propos injurieux ou menaçants. La recourante, bien que bénéficiant de l’aide d’une amie traductrice, n’a d’ailleurs pas mis en exergue les mots, voire les phrases, figurant dans les pièces fournies, qui auraient été mal traduits et viseraient les termes incriminés, de sorte que rien ne justifie, en l’état, de mettre en doute le résultat de la traduction officielle fournie à la police. Certes, la recourante a fourni la traduction d’une publication ‒ apparemment établie par le profil de I______ mais qui apparaît avoir été relayée par celui de la mise en cause ‒ où figure nommément "A______" et qui semble faire état de critiques envers elle ainsi que sa famille. Toutefois, cette traduction ‒ vraisemblablement automatique ‒ est peu intelligible, de sorte qu’on ne saurait s’y fier sans réserve. En tout état de cause, elle ne fait pas état des injures ainsi que des menaces visées dans la plainte et semble davantage axée sur des critiques à propos des positions politiques de la recourante et de sa famille. Certes, elle mentionne "Et que dire de la famille, eux même ils n’ont pas raison, leurs fils sont ivres et tombent dans la rue, les filles sont lesbiennes […]". Toutefois, une telle allégation apparaît trop générique pour que l’on considère qu’elle fut objectivement propre à porter spécifiquement atteinte à l’honneur de la fille de la recourante, ce d'autant que le fait de qualifier une personne d'homosexuel n'est pas attentatoire à l'honneur, ainsi qu'il a été relevé supra (consid. 4.2.1). Si celle-ci en a été touchée, il sied de noter qu’elle présentait alors une certaine "fragilité émotionnelle[le] liée à l’adolescence" [supra, let. B.b.b.d]. Enfin, aucun lien ne peut être établi entre la mise en cause et la traduction fournie de la publication provenant du profil de H______, laquelle ne fait du reste pas non plus état des injures et des menaces mentionnées dans la plainte.

- 8/10 - P/1711/2026 Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’il n’y avait pas, en l’état, de prévention pénale suffisante à l’égard de la mise en cause pour les infractions précitées, sans que les témoignages écrits produits n’apparaissent propres à renverser ce constat. Pour le reste, on ne voit pas quelle autre disposition pourrait entrer en ligne de compte. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.

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- 9/10 - P/1711/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/1711/2026 P/1711/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00

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