REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16913/2018 ACPR/724/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 14 octobre 2020
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution rendue le 31 août 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/11 - P/16913/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 septembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 août 2020, notifiée le 2 septembre suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a prolongé les mesures de substitution ordonnées le 5 septembre 2018 jusqu'au 28 février 2021 avec la modification suivante : interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec son épouse jusqu'à décision contraire du Procureur, sous réserve d'une mise en présence des époux exclusivement en présence du ou des tiers chargés de la médiation parentale qui aura cas échéant été ordonnée par le TPAE. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la levée desdites mesures. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et C______, tous deux de nationalité kényane, mariés depuis 2011, sont les parents de D______, né en 2009 – que A______ a adopté –, et de E______, né en 2012. A______ est également le père de F______, née en 2006, dont la mère vit au Kenya. La famille a rejoint C______ à Genève en 2017 laquelle est fonctionnaire auprès du G______; elle dispose de cartes de légitimation délivrées par le DFAE. b. À teneur du rapport d'interpellation du 5 septembre 2018, la police, appelée, la veille vers 21h30, pour des violences conjugales au domicile des époux A______/C______, a été mise en présence de C______ qui présentait une plaie à la lèvre et une autre au bras. i. C______ a déposé plainte pénale contre son époux. En substance, à la suite d'une dispute relative à l'éducation de D______, alors qu'elle était assise sur le sofa, A______ lui avait asséné deux coups de poing au visage qui l'avait fait tomber au sol. Alors qu'elle s'était mise à crier, il l'avait étranglée des deux mains durant une minute trente, mais elle pouvait encore bouger et crier; il avait alors lâché une main, l'étranglant, à nouveau, durant trente secondes durant lesquelles, ne pouvant plus respirer, elle avait arrêté de crier; elle était restée consciente tout du long. Alors qu'ils étaient à nouveau assis sur le canapé, il l'avait saisie par l'avant-bras gauche pour la forcer à le suivre dans la chambre, et elle en avait profité pour s'échapper par la porte d'entrée de l'appartement. Son mari l'avait alors poursuivie dans les escaliers, tandis qu'elle frappait aux portes des voisins. Il était ensuite remonté dans l'appartement pour se saisir d'un meuble à chaussures avec lequel il l'avait frappée sur le dos et les bras. Des voisins avaient mis fin à son agression. Depuis leur mariage, son mari la violentait régulièrement. En Suisse, il l'avait frappée à une reprise en novembre 2017; elle avait été réveillée au milieu de la nuit par
- 3/11 - P/16913/2018 A______, qui était en train de l'étrangler. Elle n'avait pas déposé plainte pour ces faits. ii. A______ a déclaré, qu'à la suite d'un différend portant sur l'éducation des enfants, il avait poussé sa femme sur le sofa et l'avait giflée, lui touchant la joue, la bouche et le nez. Il lui avait ensuite demandé de se rendre dans la chambre et lui avait saisi le bras, sans toutefois la forcer. Arrivée vers la porte d'entrée, elle l'avait ouverte et était sortie en criant; elle avait descendu les escaliers de l'immeuble et il lui avait alors jeté le meuble à chaussures qui l'avait touchée sur l'avant de la tête. Il avait ensuite quitté l'immeuble. S'il avait violenté sa femme à une reprise au Kenya, c'était la première fois en Suisse. iii. H______, voisine des époux A______/C______, a déclaré que lorsqu'elle avait ouvert sa porte elle avait vu A______ qui frappait à plusieurs reprises sa femme, pliée en deux, avec un meuble à chaussures qu'il tenait à la main. c. Le 5 septembre 2018, le Ministère public a prévenu A______ de contrainte et de lésions corporelles simples pour ces faits. d. À l'issue de l'audience, le prévenu a été mis en liberté avec les mesures de substitution suivantes, ordonnées le 7 suivant par le TMC : interdiction de se rendre au domicile conjugal jusqu'à décision contraire du procureur ; interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec son épouse jusqu'à décision contraire du procureur ; obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de I______ ; obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique ; obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire. e. Lors de l'audience du 2 octobre 2018, C______ a relaté la violence qu'elle avait subie de la part de son mari, lorsqu'ils vivaient au Kenya. Elle a déclaré, qu'en février 2018, en Suisse, à la suite d'une dispute conjugale lors de laquelle elle avait dit à son mari qu'ils devaient se séparer, elle s'était réveillée au milieu de la nuit tandis que A______ avait les mains autour de son cou. Elle n'avait pas pu porter plainte pour ces faits, parce que lorsqu'elle s'était rendue au poste de police de Blandonnet, la policière ne parlait pas anglais. Elle avait toutefois rédigé un courrier relatant les faits en anglais, traduit en français. Il ressort de ces documents, non datés, que le "4 février", à la suite de l'étranglement précité, A______ avait forcé
- 4/11 - P/16913/2018 sa femme à entretenir des rapports sexuels, malgré qu'elle le suppliait de ne pas le faire, la menaçant de la tuer si elle refusait. En sa présence, son mari avait rarement frappé leurs enfants. Cependant, depuis qu'il avait quitté le domicile, F______ lui avait rapporté que son père donnait des coups de pied à D______, lequel lui avait dit que, s'il lui en avait parlé, c'était elle qui aurait été exposée à être frappée par A______. Elle a confirmé la tentative d'étranglement du 4 septembre 2018. Elle a produit un certificat médical de M______ [consultations à domicile 24 heures sur 24] constatant deux dermabrasions superficielles au cou, au bras, au nez, à la lèvre et au pied ainsi qu'un hématome au coude et un autre au poignet. A______ a contesté les accusations de sa femme et la version des faits du témoin du 4 septembre 2018. Il a persisté dans ses précédentes déclarations. f. Par courrier du 22 octobre 2018, le Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi) a dénoncé au Ministère public des faits de maltraitance sur les enfants que C______ avait expliqués au procureur sans qu'ils soient retenus. Il a joint un signalement de l'école de D______ au SPMi du 16 octobre 2018, selon lequel: "La mère, Mme C______, nous a fait savoir que la police est intervenue, que le papa a dû quitter la maison, et qu'il n'a plus le droit de voir les enfants. Mme a dit que son mari était violent envers elle. Lors d'une rencontre avec le conseiller scolaire, D______ a partagé que son père est violent envers lui et qu'il a peur de son père". g. Le 29 novembre 2018, le Ministère public a chargé la police de procéder à l'audition EVIG des enfants F______, D______ et E______. h. À teneur du rapport de renseignements du 1er mars 2019, D______ a, en substance, expliqué que son père, à plusieurs reprises, l'avait fessé et giflé, lui avait donné des coups aux jambes, au ventre et dans le dos, ceci y compris avec un tuyau flexible. Son père avait commencé à frapper E______ depuis que ce dernier avait deux ans; il ne frappait pas F______. Ces violences n'avaient pas eu lieu en présence de sa mère. Le jour où la police était intervenue, il avait entendu que son père étranglait sa mère et avait vu cette dernière en sang et avec des marques de violence sur le corps. E______ a déclaré que son père le frappait dès qu'il faisait quelque chose de faux; il le frappait à la tête avec les mains, au niveau du dos des fesses et des jambes avec les pieds; il utilisait également des pantoufles ou un tuyau. Il lui criait également dessus lui faisant très peur. Son père, qui frappait plus souvent D______ que lui, était une mauvaise personne lorsqu'il s'énervait. F______ n'a, quant à elle pas été entendue; C______ a avisé la police que la jeune fille partie au Kenya ne reviendrait pas en Suisse. i. Le 29 août 2019, le Ministère public a prévenu A______ pour avoir tenté d'étrangler son épouse la nuit du 4 février 2018 et l'avoir ensuite forcée à entretenir
- 5/11 - P/16913/2018 une relation sexuelle, la menaçant de mort en cas de refus. Il lui est également reproché d'avoir frappé à plusieurs reprises D______ et E______. C______ a précisé que ledit étranglement s'était déroulé le 4 février 2018 et non en 2017. Elle n'avait pas mentionné le viol dans sa plainte à la police, ayant seulement répondu aux questions de la police, ni à l'audience du 2 octobre 2018, ayant remis au Ministère public le courrier qui en faisait état; le sujet était difficile à évoquer; elle n'en avait parlé qu'à une amie. Son mari ne l'avait pas contrainte à des relations intimes à l'étranger, et il s'agissait de la seule fois en Suisse. A______ a contesté les nouvelles accusations de son épouse; elle n'avait pas dénoncé ces faits et avait continué à vivre avec lui; ces accusations sortaient "un peu de nulle part". Il n'avait pas été violent avec ses enfants; il n'avait jamais levé la main sur eux. j. Le 7 mai 2020, le Ministère public a transmis au Tribunal de police l'acte d'accusation concernant A______ pour mise en danger de la vie d'autrui, viol, lésions corporelles simples et contrainte à l'encontre de son épouse C______ ainsi que pour voies de fait et violation du devoir d'assistance ou d'éducation à l'encontre des mineurs D______ et E______. k. Le 1er juillet 2020, le SPI a adressé un rapport au Ministère public, complétant celui du 25 février 2020 [qui n'est pas à la procédure], confirmant que A______ respectait le cadre de son suivi; il poursuivait sa thérapie et résidait toujours dans une chambre à J______ (GE); son contrat de travail au sein des ateliers de réinsertion avait été prolongé jusqu'au 15 août 2020 car il donnait entière satisfaction; il se concentrait sur un permis de chauffeur et continuait à suivre des cours de français afin d'être en mesure de suivre cette formation. l. Le 13 juillet 2020, C______ a dénoncé au Tribunal de police le comportement de son mari; elle lui reprochait d'avoir violé l'interdiction qui lui était faite d'entrer en contact avec elle. Elle a relaté que le samedi 11 juillet 2020, à l'occasion de l'exercice du droit aux relations personnelles entre A______ et ses enfants au point rencontre, les assistants sociaux lui avaient expliqué que la rencontre s'était très mal passée; D______ avait fait part à son père de ses craintes quant au fait de le voir en raison des violences dont il avait été victime. A______ aurait alors révélé à D______ qu'il n'était pas son fils biologique (ce qu'il ne savait pas) Lorsqu'elle avait quitté le point rencontre avec ses enfants, elle avait vu son mari qui les attendait de l'autre côté de la rue. Il les avait suivis d'abord en marchant puis en courant. Elle s'était réfugiée à l'arrêt de bus où son époux l'avait menacée de mort et avait mimé des gestes comme s'il allait lui trancher la gorge. Depuis lors, A______ avait essayé de joindre les enfants à plusieurs reprises. m. Par ordonnance du 16 juillet 2020, le Tribunal de police a considéré que, ces nouveaux faits se poursuivant d'office et pouvant alourdir les charges à l'encontre de A______, le dossier n'était pas en état d'être jugé et a renvoyé l'accusation au
- 6/11 - P/16913/2018 Ministère public, afin qu'il complète l'information, puis se prononce sur la suite qu'il entendait donner à cette dénonciation. n. Dans son rapport du 14 juillet 2020, le SPI a informé le Tribunal de police que A______ avait donné une version sensiblement différente des évènements. Ce dernier avait révélé à son fils qu'il n'était pas son père, après plusieurs mois durant lesquels son fils ne lui reconnaissait plus sa place de père, et qu'il ne pouvait plus se forcer à l'être; il aurait renvoyé l'enfant vers sa mère pour qu'elle lui présente son père biologique; il a contesté avoir eu des propos menaçants. Il aurait quitté le point rencontre et n'aurait plus parlé ni à ses enfants ni à sa femme; il ne les aurait ni poursuivis ni menacés. Une encadrante, présente lors de cette rencontre, pouvait confirmer ses dires. Il avait tenté ultérieurement de joindre ses enfants pour reprendre contact et apaiser leur relation. o. Le 12 août 2020, le Procureur a chargé la police d'entendre les époux A______/C______ ainsi que les personnes ayant assisté aux faits dénoncés. p. A______ a déposé plusieurs plaintes contre C______ pour enlèvement, contrainte et calomnie et dénonciation calomnieuse, lui reprochant d'avoir envoyé sa fille F______ au Kenya alors qu'il s'y était opposé, d'avoir prétendu qu'il était violent et l'aurait contrainte à entretenir des relations sexuelles, de l'avoir empêché de parler à ses enfants et de ne pas lui avoir remis un acte de propriété d'un bien au Kenya. C. Dans sa décision querellée, le TMC retient que les charges graves et suffisantes justifiaient le maintien des mesures de substitution à la détention. À la suite du renvoi, le 16 juillet 2020, de l’accusation au Ministère public, ce dernier devait se prononcer sur la suite à donner aux faits dénoncés par C______ le 13 juillet 2020. Il n'excluait pas le risque de fuite, en dépit de la présence en Suisse de l'épouse et des fils du prévenu, considérant la nationalité étrangère de ce dernier, sa situation familiale détériorée et ses attaches avec le Kenya, où se trouvait notamment sa fille; ce risque était accru par la peine concrètement encourue au vu de la gravité des faits reprochés. Le risque de collusion était concret, vu les déclarations de la plaignante et les dénégations du prévenu, le contexte familial et le fait que les parties devaient encore être entendues concernant les faits dénoncés le 13 juillet 2020; il convenait, dès lors, d’éviter que A______ ne puisse entrer en contact avec sa femme et exercer des pressions sur elle. Le risque de réitération était tangible, en dépit de l'absence d'antécédents, vu les déclarations crédibles de la plaignante et des enfants, desquelles il ressortait que le prévenu avait agi à réitérées reprises. Les mesures en vigueur paraissaient aptes et adéquates encore à ce jour pour diminuer ces risques. Cependant, la mesure de substitution consistant en l'interdiction de tout contact avec son épouse était maintenue, sous réserve d'une rencontre des époux exclusivement en présence du ou des tiers chargés de la médiation parentale ordonnée par le TPAE.
- 7/11 - P/16913/2018 D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que les charges contre lui ne s'étaient pas renforcées au cours de la procédure, laquelle durait depuis plus de deux ans. Il avait immédiatement admis avoir poussé et frappé son épouse ainsi qu'avoir tenu le visage de celle-ci lors de leur altercation du 4 septembre 2018. Il conteste, et avait porté plainte pour dénonciation calomnieuse, les prétendus comportements qu'avait dénoncés sa femme par la suite, laquelle n'avait de cesse de changer de version; les soupçons ne justifiaient pas la prolongation des mesures de substitution. Il conteste le risque de fuite; sa situation en Suisse n'était pas précaire; il avait un emploi à 100% auprès de L______ à Berne et ses enfants, dont il s'était occupé quotidiennement du temps du ménage commun, vivaient en Suisse. Il conteste le risque de collusion; il avait admis les faits reprochés, avait pleinement collaboré et avait scrupuleusement respecté les mesures de substitution. Il n'avait jamais fait pression sur sa femme ou ses enfants pour altérer les preuves; sa femme n'était pas contrainte, preuve en était qu'elle avait porté de nouvelles accusations contre lui en juillet 2020, fermement contestées. Ces derniers faits ne justifiaient pas la prolongation des mesures. Il conteste le risque de réitération; il n'avait pas d'antécédents. Les faits nouveaux allégués par sa femme après le dépôt de plainte ne reposaient que sur les accusations de celle-ci; ses enfants étaient instrumentalisés par son épouse. Il allègue la violation du principe de proportionnalité. Les mesures perduraient depuis plus de deux ans; il les avait scrupuleusement respectées. L'interdiction de contact l'avait empêché d'avoir librement des relations avec ses enfants, ce qui avait péjoré celles-ci; ces mesures n'avaient plus de raison d'être vu son nouvel emploi à Berne où il comptait s'établir. Les rendez-vous en semaine avec le SPI à Genève n'étaient plus compatibles avec son emploi, sauf à sérieusement le compromettre. Son nouveau lieu de vie permettait, en toute hypothèse, d'écarter le risque de récidive. Il produit notamment une "offer of employment" du 27 août 2020 de L______ à Berne pour une activité de ______ dès le 1er septembre 2020. b. Le Ministère public conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours en faisant sienne la motivation du TMC et se référant à sa demande de prolongation. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autres observations. d. A______ maintient les termes de son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste que les charges contre lui se soient renforcées. Cela étant, il a admis avoir frappé sa femme le 4 septembre 2018 et lui avoir mis les mains autour
- 8/11 - P/16913/2018 du cou. Il lui est ensuite reproché d'avoir tenté d'étrangler son épouse la nuit du 4 février 2018 et de l'avoir ensuite forcée à entretenir une relation sexuelle sous la menace de mort. Il lui est également reproché d'avoir frappé à plusieurs reprises ses deux fils. Ces accusations, contestées, reposent sur la déclaration écrite de sa femme, certes non datée et produite quelque peu tardivement, et des déclarations de ses fils aux SPMi. En outre, le 11 juillet 2020, à la suite d'une rencontre avec ses enfants qui se serait mal passée, il aurait poursuivi sa femme et ses enfants et l'aurait menacée de mort et mimé des gestes comme s'il allait lui trancher la gorge. L'audition des parties et des personnes présentes est en cours. Les soupçons de faits graves pèsent ainsi sur le recourant. 3. Le recourant conteste les risques de fuite, collusion et réitération retenus contre lui. 3.1. Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention provisoire (éviter la fuite, la récidive ou la collusion; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 237). À teneur de l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles (art. 237 al. 4 CPP). Ce renvoi se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. 3.2. Si, certes, les parties ont été entendues devant le Ministère public avant le renvoi en jugement, force est de constater qu'il existe un risque de collusion à l'égard de la plaignante s'agissant des événements survenus en juillet 2020, au sujet desquels le Procureur n'a pas encore entendu les parties. 4. Ce risque étant suffisant, il n'est pas nécessaire d'examiner le risque de fuite et de réitération également retenus par le TMC. 5. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%20190
- 9/11 - P/16913/2018 5.1. À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 190 consid. 3.3). 5.2. Le principe de la proportionnalité commande de choisir les mesures de restriction de la liberté personnelle adéquates, c'est-à-dire les moins incisives pour autant qu'elles soient propres à atteindre le but visé; elles correspondent à la notion de garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience et, le cas échéant pour l'exécution du jugement au sens de l'art. 9 par. 3 Pacte ONU II. En droit interne, l'art. 36 al. 3 Cst. commande également de limiter la restriction à la liberté personnelle dans le respect du principe précité. Cette obligation est concrétisée notamment par l'art. 237 CPP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_96/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.1 et 1B_623/2011 du 28 novembre 2011 consid. 3). Il y a lieu de tenir compte également de la durée probable de la peine privative de liberté pour apprécier celle admissible de la détention avant jugement (ATF 133 I 168 consid. 4.1). 5.3. En l'occurrence, il soutient avoir respecté les mesures de substitution et ce depuis deux ans; celles-ci l'avaient empêché de voir ses enfants et n'avaient plus de raison d'être vu son nouvel emploi à Berne où il comptait s'établir. Or, les événements du 11 juillet 2020 démontrent, s'ils sont confirmés, que le recourant n'a pas respecté l'interdiction d'approcher son épouse. Si l'interdiction de contact a rendu plus difficile les relations avec ses enfants, elle n'avait pas pour but de les empêcher de se voir et le recourant aurait pu, voire dû, entreprendre ce qui était nécessaire, notamment par son avocat, pour mettre en place plus tôt des rencontres dans des lieux convenus. Enfin, si le recourant semble avoir trouvé un travail à 100% auprès de L______ à Berne, et ce depuis le 1er septembre 2020, il n'apparaît pas que sa volonté de déménager dans cette ville se soit concrétisée, de sorte que l'interdiction de contact conserve toutes sa pertinence. Les mesures demeurent proportionnées et sont toujours en adéquation avec le but poursuivi, à savoir pallier le risque de collusion. Leur prolongation est dès lors conforme au droit. Cela étant, le Procureur est invité à clore l'instruction dans le délai qui lui a été enjoint par le TMC. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20IV%2074 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%20190 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_96/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_623/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20I%20168 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Met à la charge du recourant les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au TMC et au Ministère public. Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 - P/16913/2018 P/16913/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00