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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.05.2017 P/1677/2016

22 mai 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·881 mots·~4 min·2

Résumé

DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) | CPP.135

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1677/2016 ACPR/333/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 22 mai 2017

M e A______, avocat, ______, demandeur,

par suite de l'ACPR/79/2017 du 21 février 2017 (indemnité de procédure).

- 2/4 - P/1677/2016 Vu : - l'ordonnance pénale prononcée le 27 janvier 2016 par le Ministère public contre B______; - l'opposition formée le 5 février 2016 par B______, informant le Ministère public avoir confié la défense de ses intérêts à Me A______; - l'ordonnance rendue par le Ministère public le 4 mars 2016 nommant l'avocat précité comme avocat d'office de l'opposant; - l'ordonnance du 30 mars 2016 par laquelle le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police; - l'ordonnance du 15 juillet 2016 par laquelle le Tribunal de police a constaté le défaut de B______ à l'audience du 15 juillet 2016 et dit que l'opposition était réputée retirée et que l'ordonnance pénale était assimilée à un jugement entré en force; - la demande de restitution de délai formée le 23 septembre 2016 par B______; - l'ordonnance du Tribunal de police du 8 novembre 2016 rejetant cette requête; - le recours déposé à la Chambre de céans le 21 novembre 2016; - le pli du 5 décembre 2016, par lequel B______ a transmis à la Chambre de céans un bordereau de pièces complémentaires comprenant son acte de naissance et une nouvelle copie du recours, en raison d'une erreur de plume dans la première version; - l'arrêt du 21 février 2017 par lequel la Chambre de céans a rejeté le recours. Attendu que : - par courrier du 20 mars 2017, le défenseur d'office du prévenu a adressé son état de frais pour la procédure de recours, demandant l'allocation d'une indemnité, représentant 9 heures 45 d'activité entre le 14 avril et le 5 décembre 2016, dont 4 heures et 35 minutes le 21 novembre 2016 pour une conférence avec le prévenu, l'étude du dossier et la rédaction du recours ainsi que 1 heure 20 d'activité le 5 décembre 2015 pour l'étude du dossier et la "rédaction du recours".

- 3/4 - P/1677/2016 Considérant en droit que : - selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès; - s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04); - selon l'art. 16 al. 1 let. c RAJ, l'indemnité due à l'avocat d'office en matière pénale est CHF 200.- l'heure pour un chef d'étude (let. c); - seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ); - en l'espèce, la procédure cantonale s'est achevée, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, par l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la Chambre de céans, qui n'a pas statué sur l'indemnisation de l'avocat d'office; - il y a par conséquent lieu de compléter l'arrêt sur ce point en ce qui concerne la procédure de recours uniquement; - le temps comptabilisé par l'avocat d'office pour le travail effectué en lien avec les différents postes mentionnés dans l'état de frais est excessif par rapport à l'activité nécessaire dans la présente cause, qui ne présentait pas de difficultés particulières, étant relevé que le recours comporte une page en fait et deux pages en droit et que le défenseur d'office n'a pas rédigé de nouvelles écritures le 5 décembre 2016, mais a seulement corrigé une erreur contenue dans son recours et transmis une pièce complémentaire, ce qui ne justifiait pas 1 heure 20 d'activité complémentaire; - les honoraires émargeant à l'assistance judiciaire pour la procédure de recours seront en conséquence arrêtés à 3 heures au tarif horaire de CHF 200.-, plus la TVA (8%), soit CHF 648.-. - Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État.

https://intrapj/perl/JmpLex/E%202%2005.04

- 4/4 - P/1677/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Complète le dispositif de l'arrêt (ACPR/79/2017) rendu le 21 février 2017 de la façon suivante : - Alloue à Me A______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en faveur B______ dans la procédure de recours, une indemnité de CHF 648.-, TVA comprise. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à Me A______. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine TAPPONNIER, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) pardevant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.71

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