RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16710/2019 ACPR/628/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 septembre 2020
Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juin 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/16710/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 juin 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée contre B______ et C______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce que lui soit octroyée l'assistance judiciaire et qu'un défenseur d'office lui soit désigné. Principalement, elle souhaite l'annulation de l'ordonnance querellée, le renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction, procède à son audition, ainsi qu'à celles de C______, de D______ et de E______ et que lui soit allouée une indemnité en réparation de son tort moral, conformément à l'art. 429 al. 1 let. c CPP. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier du 14 août 2019, A______ a déposé plainte contre ses anciens voisins, B______ et C______, pour s'en être pris à son fils D______, âgé de 11 ans, à trois occasions, qu'elle décrivait ainsi: - le 24 avril 2019, D______ avait pris la défense d'un de ses copains face au fils de B______ et C______, F______. Après que ce dernier fut rentré chez lui s'en plaindre, ses parents avaient crié des menaces à D______ depuis leur balcon et l'avaient insulté en le traitant de "petit con". C______ était ensuite descendu et avait, à nouveau, insulté l'enfant, puis l'avait filmé. - le 17 juin 2019, D______ avait croisé C______. Après avoir lancé "un regard noir" à l'enfant, il lui avait couru après. D______ avait fui et était rentré chez lui, effrayé et en pleurs. - le 27 juin 2019, B______ et C______ étaient attablés à la terrasse d'un restaurant. Apercevant D______, C______ lui avait fait signe de venir. L'enfant l'avait ignoré, poursuivant son chemin. C______ lui avait alors crié "la prochaine fois que je te vois, tu verras ce que je vais te faire", puis s'était précipité vers l'enfant en lui disant "viens-là fils de pute!". D______ s'était réfugié auprès d'un "jeune garçon du quartier", E______, qui s'était interposé entre l'enfant et C______. B______ avait menacé D______ de lui donner une gifle la prochaine fois qu'elle le verrait. D'autres résidents du quartier étaient intervenus pour calmer la situation. La police était ensuite arrivée sur les lieux. - elle donnait l'adresse de E______, à Genève, ainsi que son numéro de téléphone.
- 3/12 - P/16710/2019 Elle ajoutait que son fils était très affecté par ces événements et était suivi par un thérapeute et un psychologue. b. Le 17 octobre 2019, A______ a transmis à la police une attestation, du 15 précédent, d'un psychothérapeute confirmant suivre régulièrement D______ en psychothérapie et attestant que ce dernier souffrait "sensiblement" en raison des agressions subies par B______ et C______ les 24 avril et 17 et 27 juin 2019. c. Entendue par la police le 14 janvier 2020, B______ a expliqué que A______ était une ancienne voisine avec qui elle avait eu un différend. Le 17 juin 2019, son mari avait voulu dire à D______ de ne plus venir jouer près de leur immeuble car cela causait des problèmes. En effet, leur régie avait interdit que des personnes ne résidant pas dans l'immeuble viennent y jouer. D______, voyant C______ s'approcher de lui, était simplement parti. C______ avait "passé l'âge de courir derrière un enfant". Le 27 juin 2019, D______ était passé plusieurs fois devant eux, en les dévisageant avec insistance, comme pour les provoquer. C______ s'était alors levé et lui avait demandé de venir. Il y avait d'autres jeunes à proximité, dont "un jeune du quartier", E______. Ce dernier, interprétant mal les événements, s'était rapproché et avait invectivé C______. Sur le coup de l'énervement, son mari lui avait répondu sèchement. Un autre jeune était intervenu pour les séparer. Son mari et elle étaient retournés s'assoir à table. La police était ensuite arrivée et était allée directement vers les jeunes et non vers eux. Son époux et elle n'avaient rien à se reprocher. A______ utilisait la justice pour lui nuire et la harceler. Son mari n'avait pas pu être présent pour être entendu car il était en convalescence à la suite d'un accident. Elle a produit un certificat médical attestant que C______ était en incapacité de travail de 100% du 8 décembre 2019 au 2 février 2020. d. Selon le rapport de renseignements du 28 avril 2020, la police a convoqué à plusieurs reprises A______ afin qu'elle soit entendue sur les faits. Cette dernière avait cependant fait valoir deux dispenses médicales l'empêchant de se présenter. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que la plainte concernant les faits du 24 avril 2019 était tardive, de sorte qu'elle ne serait pas examinée. Concernant ceux du 27 juin 2019, ils étaient potentiellement constitutifs d'injures, menaces et contrainte. Le dépôt de plainte s'inscrivait toutefois dans le cadre d'un "contexte conflictuel entre parents d'élèves". Dès lors, selon la jurisprudence
- 4/12 - P/16710/2019 fédérale, il convenait de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2011 du 29 août 2011). Or, en l'espèce, les déclarations de la plaignante, basées sur des événements relatés par son fils, étaient, d'une part, fermement contestées par B______ et, d'autre part, aucun témoin direct n'avait assisté à l'entier des faits reprochés, étant précisé que "l'enfant E______" avait semble-t-il pris part au conflit et n'avait assisté qu'à une partie des événements. D. a. Dans son recours, A______ estime l'ordonnance querellée arbitraire, notamment dans l'établissement des faits, inique et consacrant un déni de justice. Elle conteste que les événements se soient inscrits dans le contexte d'un conflit entre parents d'élèves, les enfants des parties ne fréquentant pas la même école. Un conflit l'avait opposée à ses anciens voisins concernant des abonnements téléphoniques qu'elle avait souscrits, en son nom, pour eux. Depuis, leurs rapports s'étaient fortement dégradés, au point qu'elle avait dû déménager en novembre 2018 et que des plaintes pénales avaient été déposées. Le Ministère public avait, en outre, ignoré, de manière arbitraire, les faits survenus le 17 juin 2019, constitutifs de menaces et tentative de contrainte. Elle admet la tardiveté de sa plainte concernant les faits du 24 avril 2019. Les événements du 27 juin 2019 étaient constitutifs de menaces, injures et contrainte, au point que E______ avait dû intervenir, les faits lui ayant semblé insoutenables, et que la police était intervenue. Citant des déclarations du psychologue de D______ n'apparaissant pas au dossier, elle soutient que ces faits avaient en outre eu un impact psychologique sur son fils. Elle critique également le fait que, en violation de son droit d'être entendue, le Ministère public n'avait pas procédé à son audition. Son fils, C______ et E______, principal témoin, majeur, qui avait déménagé à G______ [GE] depuis, auraient également dû être entendus. Finalement, elle requiert une indemnité pour tort moral, conformément à l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Elle joint des certificats médicaux attestant de son incapacité de travail totale du 16 janvier au 18 avril 2020, puis du 22 avril au 23 juin 2020, ainsi que des documents faisant référence à un conflit préexistant entre elle et les époux B/C______ au sujet de la conclusion d'abonnements téléphoniques.
- 5/12 - P/16710/2019 b. Dans ses observations, le Ministère public expose que les faits du 17 juin 2019, tels que décrits par la recourante, quoique excessifs, n'atteignent pas l'intensité requise pour retenir que C______ aurait fait redouter à D______ la survenance d'un grave préjudice à son encontre. Les éléments constitutifs de l'infraction de menaces n'étaient pas réalisés. Concernant les faits du 27 juin 2019, il ressortait des explications, tant de la recourante que de B______, que E______ avait pris part au conflit et invectivé C______, avant que des tiers n'apaisent la situation. Dans ces conditions, les déclarations de ce témoin, qui avait pris fait et cause pour D______, devraient être appréciées avec précaution et son audition n'apparaissait dès lors pas déterminante. La recourante ne pouvait, en outre, se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue alors qu'elle avait été convoquée à plusieurs reprises par la police en vue de son audition mais n'y avait pas déféré. Enfin, par surabondance et en toute hypothèse, le Ministère public ajoute qu'un apaisement de la situation entre les époux B/C______ et la recourante par l'abandon de la procédure (art. 52 CPP) apparaissait possible et préférable à sa poursuite, les faits remontant à plus d'un an, qui aurait l'effet inverse. c. Dans sa réplique, la recourante critique, en substance, le fait que le Ministère public ait retenu une absence d'intensité pour les faits survenus le 17 juin 2019, sans avoir effectué d'instruction. Contrairement à ce que retenait le Ministère public, son fils avait été à ce point effrayé qu'elle avait dû en référer au responsable de son dossier au SPMi, ainsi qu'à son psychologue qui lui avaient conseillé de déposer plainte pénale ou, au moins, une main courante. Le Ministère public aurait, à tout le moins, pu entendre ces deux personnes pour apprécier la question de l'intensité avant de conclure à son absence. Les conséquences psychologiques sur l'enfant des faits dénoncés étaient inacceptables, catastrophiques et confirmées par les déclarations de son psychiatre. Le fait que E______ ait pris la défense de D______ au moment des faits ne suffisait pas à exclure son témoignage. Au surplus, elle persiste dans les termes de son recours. d. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
- 6/12 - P/16710/2019
EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante se plaint d'une constatation erronée des faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let. b CPP). Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations inexactes du Ministère public, notamment quant à la nature du conflit l'opposant aux mis en cause, auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-dessus. Partant, ce grief sera rejeté. 3. La recourante se plaint également d'une violation de son droit d'être entendue, le Ministère public ayant rendu l'ordonnance querellée sans l'avoir auditionnée. 3.1. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs formels et matériels - (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2. En l'espèce, la procédure n'ayant, en l'état, pas dépassé la phase des premières investigations, le Ministère public était dispensé d'interpeller ou entendre la recourante, étant souligné qu'elle a produit des certificats médicaux pour justifier de son incapacité à être entendue et que ceux-ci ont pris fin à une date postérieure à celle de la reddition de l'ordonnance querellée. Il n'apparait ainsi pas que son droit d'être entendu ait été violé. La recourante a, en outre, pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'elle estimait pertinents.
- 7/12 - P/16710/2019 Ce grief sera dès lors rejeté. 4. La recourante fait grief au Ministère public de ne pas avoir analysé les événements du 17 juin 2019 dans l'ordonnance querellée. 4.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, non seulement afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, mais aussi pour que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276; 126 I 97 consid. 2b p. 102). 4.2. En l'espèce, on doit admettre que le Ministère public a fourni sa motivation à cet égard dans ses observations seulement. La recourante a toutefois eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet dans sa réplique. Dans ces circonstances, un renvoi au Ministère public pour qu'il réitère, selon toute vraisemblance, la position prise dans ses observations serait un inutile détour procédural. La violation alléguée a d'autant moins de conséquence concrète que la Chambre de céans possède un plein pouvoir d'examen (art. 391 CPP). 5. La recourante conteste le refus d'entrer en matière sur sa plainte concernant les faits du 17 juin 2019. 5.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient
- 8/12 - P/16710/2019 de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 5.2. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER- LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). 5.3. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). 5.4. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a). 5.5. Dans son arrêt 1B_267/2011 du 29 août 2011, – qui concerne une procédure ouverte à la suite du dépôt d'une plainte pour lésions corporelles simples déposée par
- 9/12 - P/16710/2019 une plaignante contre sa voisine avec qui elle était en conflit depuis plusieurs années –, le Tribunal fédéral rappelle que le contexte particulièrement conflictuel ayant conduit au dépôt de la plainte litigieuse imposait de considérer avec une certaine prudence les allégations des deux protagonistes et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs (consid. 3.2.). 5.6. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). 5.7. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace
- 10/12 - P/16710/2019 d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). On songe ici, par exemple, au cas où l'auteur, sans violence ni menace, met la personne sous l'effet d'un narcotique, de l'hypnose, de la drogue, de l'alcool ou d'un autre produit toxique. Si l'on n'y voit pas un usage de la violence, on peut également classer dans cette catégorie les cas où la victime est soumise à des rayons aveuglants, à des excès de bruit ou encore à des procédés déstabilisants ou effrayants (ATF 107 IV 113 consid. 3b ; ACPR/40/2017 du 1er février 2017 consid. 3.3). 5.8. En l'espèce, la recourante reproche au mis en cause d'avoir, le 17 juin 2019, lancé "un regard noir" à son fils et de lui avoir couru après. Selon B______, son mari n'avait fait que s'en approcher, afin de lui parler. Force est de constater qu'aucun témoin n'ayant assisté à la scène, il n'est pas possible de trancher entre ces deux versions. Quoi qu'il en soit, même à retenir que l'enfant, en voyant un ancien voisin en conflit avec sa mère s'approcher de lui, a été effrayé, il n'en reste pas moins qu'un tel agissement, fût-il accompagné d'un regard peu avenant et d'une allure vive, n'est pas un comportement pouvant être qualifié de "menace grave" au sens de l'art. 180 CP, ni d'un moyen d'une intensité suffisante pour être qualifié de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Ce grief sera, par conséquent, rejeté. 6. La recourante conteste également le refus d'entrer en matière sur sa plainte concernant les faits du 27 juin 2019. 6.1. En l'espèce, le Ministère public a retenu que les faits dénoncés étaient potentiellement constitutifs d'injure, de menaces et de contrainte mais a fondé son ordonnance querellée sur l'absence d'éléments probants. Il est exact que les accusations de la recourante sont niées par la mise en cause et que, conformément à ce qu'a retenu le Ministère public, le contexte particulièrement conflictuel ayant conduit au dépôt de la plainte litigieuse – à savoir un conflit entre voisins et non entre parents d'élèves – impose de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs.
- 11/12 - P/16710/2019 Force est toutefois de constater que les parties s'accordent sur la présence et l'intervention d'un témoin. Il existe ainsi, in casu, une personne dont l'audition pourrait permettre de trancher entre leurs deux versions. Le fait que ce témoin soit intervenu pour prendre la défense de l'enfant, ou qu'il ait potentiellement invectivé le mis en cause, n'empêche pas de l'entendre, étant relevé que ce dernier est majeur et non un "enfant" comme l'a retenu le Ministère public. En outre, le certificat médical de C______, principal mis en cause, couvrait une période ayant pris fin en février 2020, de sorte qu'il peut également être procédé à son audition afin de récolter sa version des faits, seule son épouse ayant été entendue jusqu'à présent. Le rapport d'intervention de la police le jour des faits pourrait également être une source de renseignement utile. Les conditions pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière n'étaient ainsi pas réunies, de sorte qu'elle sera annulée sur ce point et la procédure renvoyée au Ministère public. 7. La recourante requiert une indemnité pour son tort moral conformément à l'art. 429 al. 1 let. c CPP. 7.1. L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 7.2. En qualité de partie plaignante, la recourante n'a ainsi pas droit à une telle indemnité. Il lui appartiendra, cas échéant, de faire valoir ses éventuelles prétentions civiles dans le cadre de la procédure au fond (art. 122 CPP). Ce grief sera dès lors également rejeté. 8. Partiellement fondé, le recours sera admis. La décision querellée sera partiellement annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction, dans le sens des considérants. 9. Le recourante obtenant gain de cause sur le point principal de son recours, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). 10. Au vu de l'issue du recours, point n'était besoin de désigner un conseil juridique gratuit à la recourante, qui est parvenu à défendre, seule, ses intérêts (art. 136 al. 2 let c CPP).
- 12/12 - P/16710/2019 * * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle concerne les faits du 27 juin 2019 et renvoie la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction, au sens des considérants. La confirme pour le surplus. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).