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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.03.2019 P/1653/2019

21 mars 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·953 mots·~5 min·2

Résumé

MOTIVATION; MOYEN DE DROIT | CPP.310; CPP.385

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1653/2019 ACPR/234/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 21 mars 2019 Entre

A______, domicilié rue ______ Genève, comparant par Me Daniel C. BURKHARDT, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 27 janvier 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/1653/2019 Vu :  l'ordonnance du 27 janvier 2019, par laquelle le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de B______;  le recours de A______, déposé le 6 février 2019;  les sûretés versées, en CHF 1'000.-. Attendu que :  le samedi 26 janvier 2019, A______ a déposé plainte pénale contre B______, qui l'aurait battu à deux reprises pendant le mois de janvier 2019 et dépouillé le matin même de EUR 2'500.-, qu'il avait retirés avec lui à un distributeur sur un compte de sa mère (dont il détenait le NIP);  interrogé le même jour par la police, qui a retrouvé l'argent empaqueté en deux liasses, dissimulées dans l'appartement de A______, B______ a contesté toute infraction;  selon certificat médical, daté du 26 janvier 2019, mais produit avec l'acte de recours seulement, A______ ne présentait pas de lésion visible ni d'hématome, mais une douleur à la palpation au niveau de la dixième côte;  le dimanche 27 janvier 2019, le Ministère public a rendu la décision querellée, estimant que les lésions corporelles n'étaient pas établies et que la restitution immédiate de l'argent commandait de faire application de l'art. 52 CP;  dans son recours, prolixe sur son état de vulnérabilité et assorti notamment de plusieurs dizaines de pages imprimées tirées d'échanges C______ [messagerie instantanée] entre B______ et lui, A______ fait valoir son symptôme de trouble de la personnalité dépendante, sa curatelle de portée générale, l'emprise "diabolique" de B______ sur lui et la commission de voies de fait, appropriation illégitime, extorsion et chantage, usure, menaces, contrainte et abus de la détresse;  il affirme que son curateur, sa mère, son supérieur hiérarchique et des médecins devraient être entendus;  à réception des sûretés, le recours a été gardé à juger, sans échange d'écritures ni débats.

- 3/5 - P/1653/2019 Considérant en droit que :  les recours manifestement irrecevables ou mal fondés peuvent être rejetés sans demande d'observations à l'autorité intimée ni aux personnes mises en cause et sans débats (art. 390 al. 2, 1 ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);  en l'espèce, le recourant perd de vue qu'il a déposé plainte pénale pour avoir été frappé à deux reprises par B______ et pour lui avoir remis sous la contrainte EUR 2'500.- et que le Ministère public ne s'est pas prononcé sur d'autres faits ou infractions;  faute de décision préalable, il n'y a donc pas à traiter les griefs soulevés à titre additionnel dans l'acte de recours;  le recourant prétend que sa douleur aux côtes, qu'il affirme fissurées, mais sans corroboration dans le certificat médical, aurait été causée par B______, sans expliquer ce qui, en l'absence de témoin direct, permettait d'accréditer sa version des faits;  pour l'argent qui aurait été retiré au profit de B______, le recourant suggère, certes, l'audition de "témoins", mais tous ne sont intervenus qu'après qu'il eut retiré l'argent et fait sa déposition à la police;  il en va en particulier ainsi de sa mère, qu'il aurait convaincue de modifier son NIP après le retrait d'argent litigieux;  pour le surplus, le recourant n'émet aucune critique sur l'application concrète de l'art. 52 CP;  le recours s'avère par conséquent mal fondé;  le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de l'instance, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP cum art. 13 al. 1 let. c RTFMP). * * * * *

- 4/5 - P/1653/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées, et le solde restitué. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/1653/2019 P/20483/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 405.00 - CHF Total CHF 500.00

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