Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.02.2019 P/16382/2018

1 février 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,130 mots·~6 min·2

Résumé

ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; SIGNATURE ; SIGNATURE NUMÉRIQUE ; E-MAIL ; MOTIF DE RÉVISION | CPP.356; CPP.410

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16382/2018 ACPR/103/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 1 er février 2019

Entre

A______, domiciliée ______, France, comparant en personne, recourante,

contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2018 par le Tribunal de police,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés

- 2/4 - P/16382/2018 Vu : - l'ordonnance pénale n° 1______ du Service des contraventions (ci-après : SdC), expédiée par pli recommandé à A______ qui l'a dûment retirée, le 5 mars 2018; - le courriel du 14 mars 2018, par lequel A______ informe le SdC n'avoir jamais possédé de deux-roues [et qu'elle ne pouvait donc pas avoir conduit la moto surprise en infraction à ______ (GE) le 23 août 2017]; - les lettres par lesquelles, les 21 mars et 4 mai 2018, le SdC a invité A______ à régulariser sa contestation au moyen d'un document portant sa signature autographe; - l'ordonnance du 28 août 2018, par laquelle le SdC a transmis, avec copie à A______, la cause au Tribunal de police, afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière, non valablement formée; - le courriel du 3 septembre 2018 dans lequel A______ réaffirme au SdC n'être pas concernée par l'ordonnance pénale, la plaque d'immatriculation mentionnée dans celle-ci concernant en réalité une automobile; - l'ordonnance du Tribunal de police du 13 septembre 2018, notifiée le 21 suivant; - le pli posté de France le 27 septembre 2018, parvenu le jour même à un bureau de poste suisse et adressé à la Chambre de céans, dans lequel A______ demande à être éclairée sur les raisons pour lesquelles une erreur de transcription ou une fausse immatriculation n'entraient pas en considération et pourquoi son dossier n'avait pas été "transféré et géré selon le droit français". Attendu que : - le SdC a invité à deux reprises A______ à formaliser son opposition au moyen d'un acte comportant sa signature autographe; - A______ n'en a rien fait; - à réception de la décision transmettant la cause au Tribunal de police, A______ s'est à nouveau manifestée par courriel, le 3 septembre 2018, expliquant que le "commissariat dont elle dépend" lui avait conseillé d'attendre le transfert de l'affaire en France; - dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que A______ n'avait pas valablement formé opposition à l'ordonnance pénale, faute d'avoir signé de sa main l'acte d'opposition; - dans son envoi du 27 septembre 2018 – en tant qu'il doit être compris comme un acte de recours –, A______ explique avoir apporté la preuve que le véhicule constaté en infraction n'était pas le sien, "même si la forme n'était pas celle attendue"; - à réception, la cause a été gardée à juger.

- 3/4 - P/16382/2018 Considérant en droit que : - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - selon l'art. 110 al. 1, 2e phrase, CPP, les actes de procédure des parties doivent être signés, étant entendu que la signature doit être manuscrite (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 110 CPP), sauf – dans le cas d'une transmission électronique sécurisée – si une signature électronique certifiée a été utilisée (art. 110 al. 2 CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 110); - lorsqu'une informalité est constatée sur ce point dans un message électronique, elle n'est pas réparable (ibid.), de sorte que, en matière d'ordonnance pénale, l'opposition n'est pas valablement exprimée (cf. ATF 142 IV 299 consid. 1.1 p. 302); - c'est dès lors à bon droit que le Tribunal de police a considéré que son opposition n'était pas valable; - les assurances qu'a pu donner à la recourante le commissariat – français – dont elle dépend n'ont aucune portée à cet égard, seul le droit suisse régissant les conditions auxquelles doit obéir un acte de procédure; - pour le surplus, la recourante ne précise pas ce qu'il faut entendre par un "transfert" et une "gestion" de la cause en France, selon le droit français; - quant à elle, la question d'une éventuelle révision de l'ordonnance pénale (art. 410 al. 1 let. a CPP) n'est pas de la compétence de la Chambre de céans, étant observé que, si le juge précédent et le SdC pouvaient aisément se rendre compte que le numéro d'immatriculation retenu dans l'ordonnance pénale ne correspondait pas à celui sur la photo du véhicule en infraction, l'un comme l'autre resteraient cependant liés par les règles impératives sur la forme et le délai d'opposition (art. 89 al. 1 CPP) et n'avaient pas à dire si la contestation formée par la recourante était bien-fondée; - le tribunal ne devait, en effet, entrer en matière sur le fond de l'accusation que lorsque tant l'ordonnance pénale – qui tient alors lieu d'acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 2ème phrase CPP) – que l'opposition étaient valables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 précité et les références citées); - faute d'opposition valable, le Tribunal de police n'avait ainsi pas à examiner si le véhicule désigné dans l'ordonnance pénale était bien celui de la recourante; - compte tenu des circonstances, la recourante, bien qu'elle n'ait pas gain de cause, ne supportera pas les frais de la présente instance. * * * * * https://intrapj/perl/decis/6B_271/2018

- 4/4 - P/16382/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/16382/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.02.2019 P/16382/2018 — Swissrulings