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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.04.2026 P/16357/2025

29 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,573 mots·~18 min·6

Résumé

EXÉCUTION ANTICIPÉE;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;DÉPENDANCE(MALADIE) | CPP.236; CP.60

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16357/2025 ACPR/430/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 avril 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de mesure rendue le 9 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/16357/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 20 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public lui a refusé l’exécution anticipée d’une mesure thérapeutique en traitement des addictions (art. 60 CP). Le recourant conclut, avec suite de frais et de dépens, à l’annulation de cette ordonnance et au prononcé de l’exécution anticipée de ladite mesure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______, ressortissant français, né le ______ 1992, a été arrêté le 21 juillet 2025. a.b. Il a été mis en prévention des chefs de tentative de viol (art. 190 cum art. 22 CP), d’atteinte et de contrainte sexuelles (art. 189 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de voies de fait (art. 126 CP), de vol (art. 139 CP), d’injure (art. 177 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), pour des faits qui se seraient déroulés entre les 12 et 21 juillet 2025. a.c. Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) du 23 juillet 2025 [OTMC/2321/2025], compte tenu des charges suffisantes pesant sur lui et des risques de fuite, collusion et récidive. Sa détention a été régulièrement prolongée par ordonnance du 17 octobre 2025 [OTMC/3253/2025] pour les motifs précités, puis par décision du 21 janvier 2026 [OTMC/206/2026], les risques de fuite et de réitération perdurant, tandis que celui de collusion pouvait être désormais écarté au vu des auditions menées et des aveux du prévenu. b. Le 19 décembre 2025, un rapport d’expertise psychiatrique a été rendu concernant A______. Il en ressort que le précité présente un trouble sévère de la personnalité et une dépendance à la cocaïne, à l’héroïne, à l’alcool et au cannabis. Concernant les faits de violence sexuelle reprochés, si l’hypothèse de la consommation d’alcool et d’ecstasy était retenue, la responsabilité serait faiblement à moyennement restreinte. S’agissant de la consommation de stupéfiants incriminée, la responsabilité du prévenu était fortement restreinte. Les experts considéraient que le risque de récidive de violence sexuelle était moyen à élevé, compte tenu notamment d’un antécédent d’agression sexuelle et des diagnostics posés. Afin de diminuer ce risque, ils préconisaient des prises en charge spécialisées en addictologie et psychothérapeutique du trouble de la personnalité, dans un milieu institutionnel et un établissement spécialisé pour la prise en charge des addictions (art. 60 CP), ceci pour un minimum d’une année et pour

- 3/11 - P/16357/2025 autant que la situation sociale de l’expertisé se régularisât. Ce dernier avait témoigné de sa motivation en ce sens. Selon le dossier informatisé des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), A______ bénéficiait en détention, d’un double suivi, par un médecin psychiatre et une psychologue. Il n’avait rapporté aucun symptôme de sevrage à son arrivée à la prison de Champ-Dollon, ayant toutefois bénéficié d’un traitement neuroleptique, antidépresseur et de benzodiazépines. c. Par courrier du 20 janvier 2026, sous la plume de son conseil [désigné défenseur d’office par ordonnance du 22 juillet 2025], A______ a sollicité l’exécution anticipée de la mesure préconisée par les experts. d. Entendus le 5 février 2026 devant le Ministère public, les experts ont confirmé recommander un traitement des addictions de A______ en milieu ouvert, étant relevé qu’il s’était déclaré volontaire à une prise en charge. Il n’existait pas, en soi, de traitement médicamenteux pour les troubles dont souffrait l’expertisé. En termes de place dans un établissement adapté, il y avait généralement un peu partout des listes d’attente. e. Par courriel du 6 février 2026, sur demande du Ministère public, le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après: SRSP) a indiqué ne pas collaborer avec la C______ ou D______, institutions proposées par le prévenu. En effet, le cadre exigé pour les mesures pénales ne convenait pas à ces structures, de sorte qu’aucun placement n’y était possible, en l’état. Il n’avait, par ailleurs, pas la possibilité d’ordonner un placement en France, ni de le suivre. S’agissant des institutions partenaires, comme la Fondation E______ ou F______, les listes d’attente étaient longues et les placements n’étaient pas possibles avant plusieurs mois. f. Le 9 février 2026, le Ministère public a rendu l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de mesure, dont est recours [infra, let. C]. g. Par courrier du 9 mars 2026, le Ministère public a indiqué à la Chambre de céans avoir reçu, le 6 mars précédent, un rapport de police daté du 21 janvier 2026, d’après lequel le prévenu avait également détenu dans son téléphone des photos pouvant relever de la pornographie illicite. Il étendait, dès lors, l’instruction ouverte à l’encontre du précité du chef d’infraction à l’art. 197 CP et s’opposait à une exécution anticipée de la mesure pour cette raison également. h. Le 10 mars 2026, faisant suite à la demande formée en ce sens par le Ministère public la veille, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de A______

- 4/11 - P/16357/2025 jusqu’au 8 juin 2026, compte tenu des nouvelles charges pesant sur lui [supra, let. B.g.] ainsi que des risques de fuite et de récidive, demeurant patents, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’étant susceptible d’y pallier. i. Par courrier du 13 mars 2026, A______ a invité le Ministère public à revoir sa position quant à l’octroi de l’exécution anticipée de la mesure, son refus initial au motif d’une "absence de place" ne reposant sur aucune base légale et les nouvelles charges de pédopornographie étant dénuées de fondement. j. Le 19 mars 2026, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture de l’instruction, informant les parties de ce qu’il entendait rendre une ordonnance de classement concernant l’infraction à l’art. 197 CP et dresser un acte d’accusation concernant les autres faits, en leur accordant un délai au 25 suivant pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves. k. Le 20 mars 2026, A______ a notamment produit auprès de la Chambre de céans une attestation de suivi établie la veille par un infirmier du Service d’addictologie CAAP G______ auprès du Département de psychiatrie des HUG. Il en ressortait qu’il y était suivi depuis le 11 mars 2025, qu’il s’était présenté de manière régulière aux rendez-vous fixés et qu’il avait entrepris des démarches auprès de structures de soins, notamment D______ et H______, afin de compléter son accompagnement. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a exposé qu’au vu des renseignements fournis par le SRSP [supra, let. B.e.], l’exécution anticipée de la mesure de A______ ne pouvait pas être acceptée en l’état, du fait déjà de l’absence de place. Il n’était ainsi pas nécessaire d’analyser les autres conditions. D. a. Dans son recours, A______ soutient que le raisonnement du Ministère public était insoutenable. Il avait admis les faits reprochés, hormis le vol du téléphone portable. Il n’existait aucun risque de collusion. Le Ministère public avait rendu son avis de prochaine clôture de l’instruction. Il n’avait lui-même pas formulé de réquisitions de preuves. De plus, l’exécution anticipée de la mesure apparaissait indispensable, notamment au regard de l’expertise rendue. Il était preneur de cette mesure. Dans ces circonstances, les conditions de l’exécution anticipée de la mesure apparaissaient remplies. Au contraire, le motif de refus avancé par le Ministère public ne trouvait aucune assise dans la loi ou la jurisprudence. L’existence de longues listes d’attente devait bien plutôt conduire à entreprendre au plus vite des démarches pour l’inscrire dans un établissement approprié. Il devait exécuter rapidement la mesure thérapeutique recommandée. L’État ne pouvait se retrancher derrière "un manque de place ou une désorganisation" pour échapper à sa responsabilité en ce sens.

- 5/11 - P/16357/2025 b. Dans ses observations subséquentes, le Ministère public conclut au rejet du recours. Le traitement des addictions préconisé par les experts concernant le recourant devait s’effectuer en milieu ouvert. Dans un tel cadre, la condition de la privation de liberté énoncée à l’art. 236 al. 1 CPP faisait défaut. Au demeurant, le risque de fuite était sérieux et avait été systématiquement retenu par le TMC. Le prononcé de l’exécution anticipée d’une mesure de traitement des addictions en milieu ouvert était incompatible avec un tel risque. Il appartenait au Tribunal pénal de se prononcer sur une éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle, sur l’adéquation de l’une ou l’autre des mesures prévues par les art. 59 et suivants CP, et sur l’articulation de la mesure ordonnée avec une possible expulsion (art. 66c CP). En l’occurrence, il n’existait, pour l’heure, pas de place dans un établissement approprié, élément qui devait être pris en compte. De plus, l’éventuelle mesure devait être évaluée par les juges du fond, éventuellement débattue lors du procès ainsi que le rapport entre mesure, peine et expulsion, le cas échéant, en tenant compte également des informations transmises par le SRSP le 6 février 2026. La demande du prévenu était ainsi a minima prématurée. c. Ensuite de quoi, les parties n’ont pas produit d’autres écritures et la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. L’attestation produite par le recourant [supra, let. B.k.] est également recevable, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé sa demande d'exécution anticipée de mesure au sens de l’art. 60 CP. 2.1.1. Selon l'art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas (al. 1). La

- 6/11 - P/16357/2025 Confédération et les cantons peuvent prévoir que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment des autorités d’exécution (al. 3). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution (al. 4). L'exécution anticipée des peines et des mesures doit permettre d'offrir à l'accusé de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l'exécution de la peine avant même l'entrée en force du jugement (ATF 143 IV 160 consid. 2.1; 133 I 270 consid. 3.2.1). 2.1.2. Le "stade de la procédure" permettant l'exécution de la peine de manière anticipée correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves; tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction n'a en effet pas seulement pour but d'empêcher tout risque de collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). 2.1.3. Lors de l’examen d’une demande d’exécution anticipée, sont évidemment mis en balance le risque de fuite, de réitération et de collusion, soit les mêmes éléments que ceux régissant la détention provisoire tels que prévus à l’art. 221 CPP (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 236 CPP). 2.1.4. La cautèle de l’art. 236 al. 3 CPP est notamment destinée à éviter que ne soit ordonnée une exécution anticipée qui ne pourrait pas être mise en œuvre faute de place (arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2.2). 2.1.5. Seules les mesures institutionnelles prévues aux art. 59, 60 et 61 CP sont visées par l’art. 236 al. 1 CPP (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP). 2.2.1. À teneur de l'art. 60 al. 1 CP, lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) ; il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. 2.2.2. Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état (art. 60 al. 3 CP).

- 7/11 - P/16357/2025 2.2.3. En principe, la détention d'une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être considérée comme "régulière" au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle s'effectue dans un hôpital, dans une clinique ou dans un autre établissement approprié. Le seul fait que l'intéressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n'a toutefois pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l'art. 5 par. 1 CEDH. Un équilibre raisonnable doit être ménagé entre les intérêts opposés en cause, étant entendu qu'un poids particulier doit être accordé au droit à la liberté. Dans cet esprit, la CourEDH prend en compte les efforts déployés par les autorités internes en vue de trouver un établissement adapté pour évaluer la régularité du maintien en détention dans l'intervalle (cf. arrêts de la CourEDH Papillo c. Suisse précité, § 43 et les références citées ; De Schepper c. Belgique du 13 octobre 2009 [requête n° 27428/07], § 47 s. ; cf. ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1320/2019 du 29 janvier 2020 consid. 2.1 ; 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a jugé que le transfert en milieu carcéral, pendant une période de 10 mois, d'une personne condamnée ayant déjà purgé sa peine, dans l'attente de la décision sur le sort de la mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 59; 62 et 62c CP), était encore conforme au droit fédéral et conventionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_840/2019 du 15 octobre 2019 consid. 2.5, en référence aux situations dans lesquelles les exigences de placement dans un établissement fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP ne sont pas réalisées; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_850/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.3.4 et 2.5.4, les autorités ayant été invitées à assurer le placement adéquat des intéressés sans délai). Il est patent que la prison de Champ-Dollon ne constitue pas un établissement adéquat pour l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des addictions prononcée, au sens de l'art. 60 al. 3 CP. Au regard de la jurisprudence de la CourEDH exposée supra, cela ne signifie pas pour autant que la détention dans l'attente de trouver un établissement approprié est contraire à l'art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_840/2019 du 15 octobre 2019 consid. 2.4 ss; 6B_850/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.5.4 et 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 2.5). 2.3. En l’espèce, le recourant, qui se trouve actuellement en détention avant jugement à la prison de Champ-Dollon, fait plus particulièrement grief au Ministère public de lui avoir refusé l’exécution anticipée de la mesure thérapeutique préconisée, au sens de l’art. 60 CP, d’abord en raison d’un manque de place dans une institution adaptée. Contrairement à ce qu’il soutient, un refus d’exécution anticipée de mesure basé sur un tel motif n’est pas contraire à la loi, au vu de la cautèle posée par l’art. 236 al. 3 CPP, qui tend précisément à éviter que ne soit ordonnée une exécution anticipée qui ne pourrait pas être mise en œuvre faute de place. À cet égard, le Ministère public a signifié son refus au recourant, après avoir interpellé le SRSP quant à la possibilité de mettre en œuvre une telle exécution anticipée. Après examen du cas d’espèce, le SRSP

- 8/11 - P/16357/2025 a indiqué qu’au vu des listes d’attente existantes dans les lieux adaptés à la situation du recourant, les placements n’étaient pas possibles avant plusieurs mois. Cela étant, il apparaît qu’aux dires des experts, la mesure préconisée devrait être effectuée en milieu ouvert, ce qui n’entrainerait pas la privation de liberté exigée par l’art. 236 al. 1 CP (ACPR/88/2023 du 6 février 2023) et serait incompatible avec le risque de fuite présenté, pour l’heure, par le recourant. Pour ces motifs, l’exécution anticipée de la mesure sollicitée ne peut être mise en œuvre à ce stade, sans que la compliance au traitement alléguée par le recourant n’y change quelque chose. Cependant, l’avis de prochaine clôture de l’instruction ayant été rendu, il y a lieu de présumer que la phase de détention avant jugement ne devrait pas se prolonger. Au demeurant, quand bien même le recourant ne peut disposer, en détention, d’une thérapie complètement centrée sur ses addictions, il apparaît pouvoir néanmoins bénéficier d’un soutien sur le plan psychologique et des médicaments nécessités en l’état [supra, let. B.b. in fine]. Dans ces circonstances, le délai d’attente annoncé de quelques mois pour entrer dans une institution permettant la mise en œuvre de la mesure préconisée paraît, quoi qu’il en soit, pouvoir être opposé au recourant, ce d’autant qu’il n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation, confirmant le cas échéant ladite mesure. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), l'autorité de recours étant tenue de dresser un état de frais sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6). 5. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 5.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).

- 9/11 - P/16357/2025 5.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut, encore, admettre que l'exercice de ce recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 10/11 - P/16357/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal pénal et au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/16357/2025 P/16357/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00

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