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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.06.2016 P/16267/2010

6 juin 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,621 mots·~8 min·2

Résumé

AVANCE DE FRAIS; TIERS; DROIT DE PARTIE; PARTIE À LA PROCÉDURE; FRAIS JUDICIAIRES | CPP.383; CPP.428; CPP.105.1.f

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16267/2010 ACPR/333/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 6 juin 2016

Entre A______, domiciliée______, comparant par Me Laurent WINKELMANN, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, recourante,

contre la décision du Ministère public du 24 mars 2016,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/16267/2010 Vu : - le recours interjeté le 12 avril 2016 par A______ contre la décision par laquelle le Ministère public a, le 24 mars 2016, refusé de lever le séquestre de son compte auprès de B______, à Genève; - la demande de sûretés, du 20 avril 2016, en CHF 2'000.-; - la lettre du conseil de la recourante du lendemain; - la lettre de la Chambre de céans du 22 avril 2016, précédée par télécopie; - la lettre, portée et télécopiée, du conseil de la recourante du 25 avril 2016. Attendu que : - la recourante, dont l'ayant droit économique est C______, a vu séquestrer son compte auprès de B______, à Genève, par ordonnance du Ministère public du 15 mars 2013; - le dossier de la procédure montre que, après avoir accordé, dès le mois d'avril 2013, des levées partielles de la mesure, à la demande de la banque – totalisant 11 transferts en faveur de l'ayant droit économique et 3 en faveur de l'avocat de la recourante –, le Ministère public a, le 16 avril 2015, refusé toute autre demande; - relancé, il a, le 21 avril 2015, refusé d'autoriser le paiement par le compte concerné de CHF 20'000.-, que la recourante, par courrier de la veille, expliquait devoir au titre d'avances de frais demandées par le Tribunal pénal fédéral (TPF) pour les besoins de 4 recours en matière d'entraide pénale internationale, à raison de CHF 5'000.- par recours; - dans ce courrier, le Ministère public observait que ces montants avaient vraisemblablement déjà été payés et que l'ayant droit économique de la recourante disposait des moyens financiers pour assurer sa défense et celle de ses sociétés de domicile en dehors des avoirs détenus par ces dernières; - à cet égard, il résulte du site internet du TPF (http://bstger.weblaw.ch/pdf/20151019_ RR_2015_82.pdf) qu'après qu'une avance de frais de CHF 20'000.- eut été demandée (cf. consid. 6), la Cour des plaintes a, le 19 octobre 2015, écarté ces quatre recours, mis CHF 12'000.- de frais à la charge des recourants et restitué CHF 8'000.-; - le 26 février 2016, A______ s'est plainte auprès du Ministère public que le séquestre l'avait empêchée de s'acquitter à temps d'une dette fiscale dont elle se dit redevable à

- 3/7 - P/16267/2010 Singapour et demandait en conséquence la levée du séquestre à due concurrence, soit USD 152'277.13; - par la décision querellée, rendue après avoir demandé des précisions à la requérante, le Ministère public a refusé; - à réception de la demande de sûretés, la recourante a demandé, alternativement, que cette demande soit annulée ou que la Chambre de céans sollicite (sic) une levée partielle auprès du Ministère public, au motif que la totalité des avoirs de son unique compte bancaire était bloquée; - le 22 avril 2016, la Direction de la procédure a refusé, signalant à la recourante que le délai imparti continuait de courir pour le surplus; - le 25 avril 2016, la recourante a protesté, soutenant en particulier que la position adoptée par la Direction de la procédure dans ce courrier se fonderait sur des informations communiquées "hors procédure et donc sans qu'[elle-même] en soit avisée"; - les sûretés demandées n'ont pas été fournies. Considérant en droit que : - l'art. 383 al. 1 CPP permet à la direction de la procédure de demander des sûretés à la partie plaignante, en vue de couvrir les frais et indemnité éventuelles de la procédure de recours; - si le tiers touché par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) bénéficie de la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP), et donc de la qualité pour recourir contre ledit acte s'il a un intérêt juridiquement protégé à en obtenir la modification ou l'annulation (art. 382 al. 1 CPP), il s'expose en revanche à devoir assumer les frais de la procédure en cas de rejet de ses conclusions; - en effet, l'art. 428 al. 1 CPP englobe aussi les participants à la procédure visés à l'art. 105 al. 1 CPP (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2e éd. 2013, n. 1797; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1307; F. RIKLIN, StPO Kommentar Eidgenössische Strafprozessordnung, Zurich 2e éd. 2014, n. 3 ad Vorbem. Art. 416-428); - l'art. 417 CPP – confirmant en cela la transposition dans le droit récent de la procédure pénale des principes du droit de la procédure civile (N. SCHMID, ibid.; cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005,

- 4/7 - P/16267/2010 FF 2006 1311) – rend d'ailleurs "les participants à la procédure" expressément responsables des frais qu'ils ont causés, soit aussi les "autres" participants, au sens de l'art. 105 CPP (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2e éd. 2014 n. 2 ad art. 417; PITTELOUD, op. cit., n. 1274); - la recourante, société de domicile constituée selon le droit de Singapour, pouvait en conséquence être astreinte à devoir fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires, au paiement desquels elle se fût exposée si son recours avait été rejeté; - c'est à tort que la recourante allègue être privée de toute ressource lui permettant d'effectuer le paiement requis; - en premier lieu, elle n'a pas attaqué devant la Chambre de céans la décision de refus que lui avait opposé le Ministère public le 21 avril 2015 ni n'a contesté d'une autre manière l'assertion de ce dernier selon laquelle son ayant droit économique disposait d'autres moyens financiers que ceux détenus par ses sociétés de domicile; - par ailleurs, il ressort du dispositif de la décision rendue le 19 octobre 2015 par le TPF qu'elle a été en mesure d'acquitter sa part, à tout le moins, de l'avance de frais, soit CHF 5'000.- à teneur du courrier qu'elle adressait au Ministère public le 20 avril 2015, si ce n'est même la totalité des CHF 20'000.- demandés par la cour fédérale, dans la mesure où ce courrier demandait la libération d'un tel montant sur le compte B______; - dans ces circonstances, il doit être tenu pour établi que la recourante disposait effectivement, hors du compte B______ séquestré, de ressources lui permettant de faire face à la demande de sûretés de la Chambre de céans, étant précisé qu'au surplus, ces sûretés se chiffrent exactement au quart des CHF 8'000.- restitués par le TPF il y a plus de 6 mois; - il y a, d'ailleurs, lieu d'observer que son ayant droit économique était au rang des recourants par-devant le TPF (cf. lettre de son avocat du 20 avril 2015 au Ministère public) et que, s'il a pu payer l'avance de frais à tout le moins pour son propre recours, on ne voit pas ce qui l'eût empêché de le faire pour la recourante, comme suite à la demande de la Chambre de céans du 20 avril 2016; - contrairement à ce qu'allègue la recourante, ces éléments factuels ne résultent pas d'informations communiquées "hors procédure" par le Ministère public, mais du dossier constitué; la recourante est d'autant plus malvenue de se plaindre à mots couverts d'une violation de son droit d'être entendue que les levées partielles accordées à son ayant droit économique et à son conseil, mises en évidence par la Direction de la procédure le 22 avril 2016, ne lui étaient – et pour cause – nullement inconnues

- 5/7 - P/16267/2010 auparavant et qu'elle avait l'occasion de s'exprimer à ce sujet dans sa lettre du 25 avril 2016; - le délai imparti étant échu, et faute d'avoir payé les sûretés demandées, il ne sera, par conséquent, pas entré en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). * * * * *

- 6/7 - P/16267/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

N'entre pas en matière sur le recours formé par A______ contre la décision du Ministère public du 24 mars 2016 et raye la cause du rôle. Met à sa charge les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de CHF 900.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - P/16267/2010 P/16267/2010 ÉTAT DE FRAIS ACPR/333/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 0.00 - délivrance de copies (let. b) CHF 0.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00

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