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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.05.2019 P/16135/2018

22 mai 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,055 mots·~10 min·1

Résumé

SOUPÇON ; INTENTION | CPP.310

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16135/2018 ACPR/385/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 22 mai 2019

Entre

A______, p.a. B______ S.A., rue ______ Genève, comparant en personne, recourant

contre la décision de non-entrée en matière rendue le 31 janvier 2019 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/16135/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 14 février 2019, A______ recourt contre la décision du 31 janvier 2019, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 1er octobre 2018 contre C______. Il conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. A______ a versé les sûretés, en CHF 1'500.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Depuis 2017, C______ est actionnaire, à hauteur de 50 %, de B______ S.A. A______ détient l'autre moitié des actions et est l'administrateur unique de la société. Le 24 août 2018, C______ a déposé plainte pénale contre A______, qui ferait déjà l'objet d'une procédure pénale séparée, lui reprochant d'avoir produit, lors de l'achat des actions, un bilan 2014-2015 différent de celui reçu lors de l'assemblée générale 2018. Le bilan antérieur du même exercice, établi en 2016, visait à priver le vendeur des actions d'empocher un "bonus", tout en permettant à A______ de s'accorder CHF 50'000.-. Comme les explications du réviseur à ce sujet n'avaient pas été portées au procès-verbal de l'assemblée générale 2018, ce procès-verbal était un faux. Celui de l'assemblée générale 2017, aussi, car cette assemblée avait approuvé le bilan dressé en 2016. La comptabilisation des honoraires de la fiduciaire de B______ S.A. laissait un flou total sur deux transactions, en 2014. Par ailleurs, la société employait plus de dix employés, voire parfois vingt, de sorte qu'elle aurait dû instaurer un contrôle restreint (art. 727a al. 2 CO), ce qu'elle n'avait pas fait. A______ avait peut-être même violé les règles sur l'évaluation du stock, en sous-estimant la valeur de celui-ci. Par ses actes de gestion, notamment des prêts à d'autres sociétés et la vente de marchandise à des concurrents, ainsi que par le salaire qu'il s'octroyait, A______ violait en outre l'art. 717 CO. b. À l'invitation du Ministère public, A______ a pris position par écrit, le 1er octobre 2018, contestant intégralement les accusations portées contre lui et taxant la plainte de téméraire. Il a demandé le prononcé d'une décision de non-entrée en matière et a déposé plainte contre C______ pour dénonciation calomnieuse. c. Le 5 novembre 2018, C______ a réagi aux déterminations de A______, estimant qu'elles portaient atteinte à son honneur; par ailleurs, l'omission d'instaurer un contrôle restreint était une fausse communication aux autorités chargés du Registre du commerce (art. 153 CP). Il déposait plainte de ces chefs.

- 3/7 - P/16135/2018 d. Le 10 décembre 2018, A______, à l'invite du Ministère public, s'est exprimé sur ces accusations-là, qu'il a réfutées. Il a joint la copie d'une décision rendue le 6 novembre 2018 par le Tribunal civil, déboutant C______ de toutes les mesures provisionnelles qu'il avait sollicitées après l'assemblée générale 2018. C. a. Dans la décision querellée, le Ministère public, après avoir repris par le menu les déterminations des parties, considère que le litige est de nature civile, plus exactement une action en contestation ou en annulation d'une décision de l'assemblée générale. Aucun soupçon de la commission d'infractions par A______ n'apparaissait. b. Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte de C______. Le recours déposé par ce dernier a été déclaré irrecevable (ACPR/384/2019). D. a. Dans son acte de recours, A______ explique que C______ cherchait à devenir administrateur de B______ S.A. et multipliait les actions judiciaires abusives contre lui, notamment en faisant grand cas de sa plainte pénale du 24 août 2018, pour lui nuire et le contraindre à céder. Même si le dol éventuel ne suffisait pas sous l'angle de l'art. 303 CP, C______ n'était pas en droit d'accuser "n'importe qui de n'importe quoi". Le Ministère public devait investiguer. Il eût même dû se saisir d'office d'une éventuelle tentative de contrainte. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision concernée (art. 382 al. 1 CPP). Le délai de recours sera considéré comme observé, faute de trace de notification au dossier. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant fait valoir que le Ministère public aurait dû se pencher d'office sur une éventuelle tentative de contrainte. Faute de décision préalable du Ministère public à ce sujet, le grief n'est pas recevable. Dans sa plainte pénale du 1er octobre 2018, et encore à l'occasion de ses déterminations du 10 décembre 2018, le recourant ne s'est

- 4/7 - P/16135/2018 jamais référé qu'à l'infraction de dénonciation calomnieuse, laquelle constitue par conséquent l'objet du litige. 4. Le recourant estime que la plainte pénale déposée contre lui le 24 août 2018 est calomnieuse et que le Ministère public devait entrer en matière. 4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore", lequel découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). 4.2. L'art. 303 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF https://intrapj/perl/decis/136%20IV%20170

- 5/7 - P/16135/2018 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée). 4.3. En l'occurrence, il est de fait que le Ministère public a vu, dans le litige opposant le recourant à C______, un litige civil. Par ailleurs, sur recours de ce dernier, la Chambre de céans a considéré qu'il n'était pas directement touché par les actes dont il accusait le recourant. Un tel constat n'a pas pour effet d'établir l'innocence de celui-ci, puisqu'il ne traite pas du bien-fondé des accusations formulées. À cet égard, et inversement, ce n'est parce que le plaignant invoquait à réitérées reprises la violation de normes du Code des obligations – soit des griefs de nature civile, comme l'a retenu le Ministère public – que leur déplacement sur le terrain du droit pénal devenait une manœuvre consciemment dirigée contre un innocent et que C______ le savait. Il apparaîtrait plutôt que ce dernier s'est fait le porte-parole de l'actionnaire dont il a acquis les actions, en 2017, dans une reprise parfois servile des divergences qui opposaient ce dernier au recourant. Avoir été peu ou prou l'instrument d'un ancien partenaire en affaires – non visé par la plainte pénale du 1er octobre 2018 – ne saurait être confondu avec la certitude de l'innocence du recourant, au contraire. Or, comme le recourant le concède, le dol éventuel ne suffirait pas à asseoir la prévention de dénonciation calomnieuse. Par conséquent, le recours n'est pas fondé et doit être rejeté. 5. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais de l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/16135/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique pour information à C______ (soit, pour lui, son défenseur). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/16135/2018 P/16135/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00

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