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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.01.2014 P/15968/2011

29 janvier 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,762 mots·~19 min·1

Résumé

DÉLÉGATION DE LA POURSUITE PÉNALE; DISJONCTION DE CAUSES; POUVOIR D'APPRÉCIATION; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE | CPP.29; CPP.30; EIMP.88

Texte intégral

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 30 janvier 2014

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15968/2011 ACPR/65/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 janvier 2014 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Patrick HUNZIKER, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, recourant, contre la décision rendue le 12 novembre 2013 par le Ministère public, Et B______, domicilié ______, comparant par Me Alexis MELESHKO, avocat, M.N.P. Avocats, rue Marignac 9, 1206 Genève, C______, domicilié ______, comparant par Me Miguel OURAL, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, D______, domiciliée ______, comparant par Me Jean-Marc CARNICE, avocat, BCCC Avocats Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/11 - P/15968/2011

EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 25 novembre 2013, A______ recourt contre la décision rendue par le Ministère public le 12 novembre 2013, notifiée le 14, refusant de déléguer la procédure le concernant aux autorités ______. Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation de cette décision et à ce que la Chambre de céans enjoigne le Procureur de requérir de l'Office fédéral de la justice la délégation aux autorités compétentes du ______ de la poursuite ouverte à son encontre dans le cadre de la procédure P/15968/2011. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige peuvent être résumés ainsi : a) L'Office fédéral de la police a, par courrier du 9 novembre 2011, communiqué au Ministère public de Genève un avis impliquant B______, A______ et E______, soupçonnés de blanchiment d'argent, pour avoir, à ______ et à _______, en _______, ouvert un compte auprès de la banque F______ à ______, au nom de G______, crédité, en _______, de la somme de USD 120'000'000.-, par deux transferts identiques de USD 60'000'000.-, en provenance de la banque H______, ______, d'un compte du fonds de placement I______, ______. Ces fonds correspondaient, selon les dires des susnommés, à la revente d'une participation dans une société ______; ils ont fait l'objet d'une répartition en trois parts égales entre eux, tous trois étant les ayants droit économiques de G______, après déductions de certaines charges ou commissions. b) Le lendemain, le Ministère public a ordonné, en mains de F______, divers séquestres concernant les personnes impliquées et les sociétés qu'elles étaient censées contrôler. c) Pour les mêmes faits, la banque J______ à ______ et sa filiale K______ à ______ ont déposé une plainte, le 15 novembre 2011, pour escroquerie, contre A______, B______ et E______. Elles se sont portées parties plaignantes à la procédure. d) Avant cela, K______ avait saisi les autorités ______ de diverses actions, civiles et pénales, contre les trois prévenus et seize autres parties défenderesses. e) Le 21 novembre 2011, le Ministère public genevois a ordonné le séquestre pénal conservatoire de biens mobiliers et immobiliers appartenant à B______, E______ et A______, directement ou indirectement, en ______. La saisie de certains documents a permis de connaître le parcours des fonds encaissés par E______ et entraîné la mise

- 3/11 - P/15968/2011 en prévention de blanchiment de D______ et de ______ C______, qui interviendra respectivement les _______ _______. f) E______ a été interpellé à l'aéroport de ______, le _______, puis mis en prévention, et en détention, pour les faits décrits ci-dessus. g) A la même époque, B______ a sollicité du Ministère public l'autorisation de consulter le dossier, se référant au droit accordé à ce sujet à E______, en vain, car il n'avait pas encore été mis en prévention. B______ a, ensuite, demandé à comparaître, sous la garantie d'un sauf-conduit (art. 204 CPP), craignant d'être incarcéré. Il a obtenu un tel sauf-conduit, assorti de conditions, notamment pour une audience, qui s'est tenue le 24 janvier 2013. h) Le conseil de A______ a, par courrier du 3 janvier 2012, indiqué au Ministère public qu'il se tenait à sa disposition. Des correspondances ont ensuite été régulièrement échangées entre ledit avocat et le Ministère public, destinées tant à la levée des séquestres prononcés qu'aux conditions auxquelles A______ pourrait être entendu, à ______ou ______, où il résidait. Dans ce cadre, le Procureur a décerné un mandat de comparution contre A______, en qualité de prévenu, pour une audience devant se dérouler le 23 février 2012. Ce dernier a fait état d'un empêchement à cette date, réitérant par ailleurs la nécessité d'obtenir un sauf-conduit pour son audition. i) En juin 2012, le Procureur a adressé une commission rogatoire destinée à l'audition de A______, à ______, laquelle devait se dérouler en juin, mais n'a finalement pas été exécutée, son avocat ______ ayant indiqué qu'il avait décidé de se taire. j) Le Ministère public a décerné, le 28 novembre 2012, un nouveau mandat de comparution afin d'entendre A______, en qualité de prévenu, lors d'une audience devant se dérouler le 31 janvier 2013. k) Le conseil de A______ a fait savoir au Procureur que son client, assigné à résidence à ______, ne pourrait déférer à cette convocation, ce d'autant qu'il devait, à cette période, préparer une audience fixée au 8 février suivant et pour laquelle il disposait d'un délai au 31 janvier 2013 pour présenter ses écritures. Il ajoutait qu'au vu de l'évolution du cas de B______, l'octroi de principe d'un sauf-conduit devait être acquis. Le Procureur n'a pas répondu à ce courrier, mais a informé les parties de l'empêchement de A______ et de l'annulation de l'audience. l) Le conseil de A______ a relancé le Procureur, par courrier du 1er février 2013, pour l'informer que l'assujettissement à résidence de son client avait été prolongé au 10 avril 2013, mais qu'il souhaitait néanmoins comparaître, à ______ ou à ______. En cas d'audition à ______, il présenterait son mandat de comparution à la L______, afin d'obtenir une permission de voyage.

- 4/11 - P/15968/2011 m) Le Ministère public a décerné, le 4 février 2013, un nouveau mandat de comparution contre A______, pour une audience devant se dérouler le 28 mars 2013, précisant, par courrier du même jour, que, compte tenu des charges pesant contre lui, il avait décidé de l'entendre en qualité de prévenu, sans sauf-conduit. n) Le conseil de A______ a informé le Procureur, par courrier du 26 février 2013, que la L______ avait accepté le principe d'un déplacement de son client à ______. Cela étant, il sollicitait du magistrat qu'il reconsidère sa position et octroie un saufconduit à son client, pour l'audience prévue, lequel devait s'étendre du 25 au 29 mars 2013. Le Procureur n'a pas donné suite à cette requête. o) Par télécopie du 7 mai 2013, le Procureur a annoncé aux avocats constitués le programme des cinq audiences prévues en mai et juin 2013. Le 30 mai 2013, il a convoqué A______ pour les audiences des 13 et 20 juin, en qualité de prévenu, sa présence étant indispensable. A cette occasion, le Procureur avait fait figurer la mention suivante : "Je relève que les parties plaignantes, de même que les derniers arrêts de la Chambre pénale de recours, vont dans la direction de l'unité de l'enquête pénale à Genève pour cette affaire. Les Conseils respectifs des prévenus C______ et D______ s'opposent aussi à une dénonciation partielle à l'étranger. Le Conseil de A_______ souhaite connaître la nature des charges qui concernent son client. Il n'y aura donc pas de délégation de la poursuite à une autorité étrangère". Personne n'a répondu, ni a fortiori recouru, contre cette information. p) En date du 3 juin 2013, le conseil de A______ a, entre autres, informé le Procureur que son client souhaitait comparaître le 27 juin 2013, mais qu'il en était empêché, étant retenu par une audience déjà fixée à ______ le même jour. Le lendemain, il a saisi le magistrat d'une nouvelle correspondance, exposant que A______ était empêché de comparaître à un double titre, soit son assignation à résidence à ______, d'une part, et sa comparution dans la procédure civile, d'autre part. Il invoquait également l'absence de sauf-conduit et des violations procédurales, affectant les droits de la défense. q) Le 4 juin 2013, le Procureur a adressé une nouvelle convocation à A______, pour une audience du 4 juillet 2013, annulant celle du 20 juin précédent, en qualité de prévenu, dont la présence était indispensable. Deux jours plus tard, il a convoqué, toujours selon le même mode, A______ pour des audiences devant se tenir les 8 et 9 juillet 2013. r) Par courrier du 12 juin 2013, le conseil de A______, se référant aux diverses convocations et à ses précédentes correspondances, a précisé les dates auxquelles son client ne pouvait comparaître, et demandait qu'il lui soit donné acte desdits empêchements, en application de l'art. 205 al. 2 CPP.

- 5/11 - P/15968/2011 s) Par courrier du 30 juillet 2013, le conseil de A______ a pris acte des nouvelles convocations pour les audiences des 20, 21 et 22 août 2013, et demandé au Procureur que A______ soit dispensé de comparaître, se référant aux arguments développés antérieurement et mentionnant que la procédure civile diligentée à ______ se poursuivrait jusqu'en novembre 2013. Une requête semblable a été adressée au Ministère public, le 11 septembre 2013, en regard d'audiences convoquées pour les 23, 24 et 25 septembre 2013. Le Procureur a répondu le lendemain, annonçant qu'il lui délivrerait un sauf-conduit et précisant que l'absence de son client n'apparaissait pas excusable. Il ajoutait qu'il souhaitait toujours entendre A______ en qualité de prévenu et qu'il avait décerné une nouvelle commission rogatoire à ______ dans ce sens. D'autres correspondances ont encore été échangées à fin septembre 2013, sur des sujets semblables. C. a) En date du 4 octobre 2013, A______ a invité le Ministère public à requérir de l'Office fédéral de la justice qu'il délègue aux autorités compétentes du ______ la poursuite de la procédure ouverte à son encontre, en se référant aux art. 30 al. 2 et 88 let. a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (ci-après EIMP ; RS 351.1), afin qu'il soit jugé à son lieu de résidence, considérant qu'une telle mesure était susceptible de prévenir l'inconvénient de plusieurs poursuites pénales ouvertes en raison d'infractions tombant sous la juridiction de plusieurs Etats, et d'améliorer les chances de reclassement social. Selon lui, semblable décision serait conforme à l'esprit de la loi, l'art. 88 EIMP prévoyant la possibilité d'une délégation non seulement lorsque l'extradition à la Suisse était exclue, mais alternativement lorsqu'elle se révélait inopportune. Il se prévalait également des art. 6 et 8 CEDH, incluant les principes de proportionnalité, de célérité, d'économie de la procédure et du respect de la vie privée et familiale. b) Dans sa réponse du 12 novembre 2013, qui constitue la décision querellée, le Procureur a repris les faits essentiels de la procédure, et a considéré, en application des art. 29 et 30 CPP, que, compte tenu de l'important travail effectué, de la présence à ______ de trois des quatre autres prévenus et parce que les faits essentiels avaient pu être établis avec un haut degré de certitude, il n'y avait aucune raison justifiant une dérogation au principe de l'unité de la procédure, étant encore observé que le principe de la célérité était respecté et que l'instruction se poursuivait sans désemparer. Enfin, A______ était mal venu de dire qu'il voulait étayer sa propre version des faits, puisqu'il avait fait appel à son droit de se taire. D. a) À l'appui de son recours, A______ considère que le Ministère public a agi en violation de la loi et de manière inopportune en refusant de solliciter de l'Office fédéral de la justice la délégation aux autorités compétentes du ______ de la poursuite ouverte à son encontre. Etant citoyen ______, domicilié à ______ avec son épouse et son jeune enfant, de surcroît assigné à résidence pour des faits identiques à ceux qui étaient instruits à ______, il paraissait normal qu'il soit jugé au ______. La

- 6/11 - P/15968/2011 situation des autres personnes mises en prévention à Genève n'était pas un obstacle à cette décision. En effet, E______ avait déjà été jugé en procédure simplifiée et B______ était citoyen ______ domicilié en ______, alors que les trois autres prévenus, D______ et C______ et M______ n'étaient pas mentionnés comme concernés par la décision attaquée. Les parties plaignantes n'avaient pas non plus d'intérêt à ce que la cause soit jugée à Genève, puisqu'elles agissaient à ______, où elles avaient obtenu un séquestre universel de ses biens. Le produit allégué de l'infraction avait été investi à 90% dans l'achat d'un bien immobilier à ______ et le solde bancaire saisi en Suisse avait déjà été restitué aux parties plaignantes. Quant au stade d'avancement de la procédure genevoise, A______ n'avait toujours pas été entendu. Au fond, le recourant se prévalait notamment de la possibilité de statuer sur l'inopportunité de la décision querellée et il contestait que l'on puisse prendre appui sur le principe de l'unité de la procédure pour rejeter sa requête. b) Dans ses observations du 5 décembre 2013, le Ministère public rappelle que, à la suite de l'envoi d'une commission rogatoire internationale le 28 mars 2011, il avait souhaité interroger A______ à ______, mais que, en suite de l'intervention de son avocat ______, ce dernier avait fait savoir qu'il ne répondrait pas aux questions posées. Bien après, le recourant avait changé d'avis et accepté d'être entendu, de sorte que l'autorité requise l'avait convoqué pour un interrogatoire devant se dérouler le 13 décembre 2013, mais A______ avait invoqué des raisons de santé pour ne pas comparaître. En conséquence, l'audience avait été reportée, avec son accord, au 16 janvier 2014. Dès lors, selon le Procureur, le temps écoulé depuis l'ouverture de l'instruction résultait tant du silence du recourant que de ses empêchements, sans qu'une violation du principe de célérité puisse être invoquée. Au surplus, le Procureur précisait qu'il allait accorder au recourant les sauf-conduits qu'il demanderait, de sorte que l'instruction se poursuive normalement. Pour ces motifs, le recours devait être rejeté. c) C______, par ses observations du 13 décembre 2013, s'est opposé à la délégation sollicitée, considérant que l'unité de la procédure commandait que les infractions commises par plusieurs coauteurs soient jugées conjointement, et qu'un procès équitable voulait qu'il puisse être jugé en présence de A______. d) D______ a déclaré qu'elle n'avait d'observations à présenter et les autres parties, y compris les parties plaignantes, n'ont pas répondu au recours. e) Par sa réplique du 13 janvier 2014, A______ constate que le Procureur ne contestait pas la réalisation des conditions matérielles d'une délégation de la procédure à son Etat de domicile et admettait qu'il n'avait pas été entendu depuis plus de deux ans. Il relevait aussi que le Ministère public cherchait à lui faire supporter la responsabilité des circonstances justifiant la délégation, alors que celle-ci lui revenait. Enfin, les observations du Procureur comportaient des erreurs factuelles.

- 7/11 - P/15968/2011 Par conséquent, et qu'elle que soit la position du participant secondaire qu'était C______, l'unité de la procédure n'était pas un motif suffisant pour ne pas admettre le recours. Il persistait pour le surplus dans ses précédentes explications. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) ; concerner une ordonnance sujette a priori à recours auprès de la Chambre de céans et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 382 CPP). 2. Selon l'art. 88 EIMP, qui règle la délégation de la poursuite pénale par la Suisse à un Etat étranger, celui-ci "peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie: a. réside dans cet Etat, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou b. est extradée à cet Etat et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social". La compétence pour présenter une demande de délégation de poursuite pénale à l’étranger appartient à l'Office fédéral de la justice, lequel agit sur requête de l’autorité cantonale (art. 30 al. 2 EIMP). 3. A teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions ou (cf. texte de la version allemande du CPP) lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participations (al. 1). Cette disposition peut être considérée comme une règle d'ordre. La stricte mise en œuvre du principe d'unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (A. KUHN/Y. JEANNERET [éds.], Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 29 N 4). L'art. 30 CPP ("Exceptions") prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Ces raisons objectives excluent de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (A. KUHN/Y. JEANNERET, op. cit., ad art. 30 N 2). L'art. 30 CPP prévoit une exception à ce principe, le Ministère public et les tribunaux pouvant joindre ou disjoindre les procédures si des raisons objectives le justifient. Une violation du principe de célérité constitue un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs (ATF 1B_684/2011 du 21

- 8/11 - P/15968/2011 décembre 2011 consid. 3.2). La doctrine mentionne comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, l'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en oeuvre d'une longue procédure d'extradition (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit, n. 4 ad art. 29; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung/Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 3 ad art. 30 A. DONATSCH / B. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 2 ad art. 30; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 2009, n. 2 ad art. 30; auteurs cités dans l'ATF 1B_684/2011 susmentionné). 4. 4.1. En l'occurrence, dans une procédure longue et complexe dans laquelle chacun fait flèche de tout bois, le recourant est mal venu de critiquer la décision du Ministère public en ne lui opposant que sa propre appréciation de la cause, voire en proposant une appréciation de la célérité qui fait fi de sa propre attitude, et quels que soient les reproches que la Chambre de céans a pu adresser au Ministère public à l'occasion de précédentes décisions. En effet, le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la détermination des différents éléments à prendre en considération en l'espèce, tant au regard de la dénonciation, puisqu'il s'agit d'une faculté et non d'une obligation, qu'au regard de l'unité de la procédure, les art. 29 et 30 CPP lui laissant eux aussi une grande marge pour se prononcer. Ainsi, le Procureur étant seul à pouvoir décider de la meilleure mesure à prendre, l'arbitraire constituait l'unique barrière à ne pas franchir et c'est sous ce seul angle que la décision querellée doit être examinée. Or, en considérant que l'essentiel de l'instruction pénale s'était déroulé à Genève, où se trouvaient la plupart des personnes devant encore être jugées, et en refusant de satisfaire aux desiderata du recourant, le Ministère public n'a pas mésusé de son pouvoir. Il a, au contraire, persisté dans une réflexion qu'il avait déjà communiquée aux parties (cf. ad o. supra) et qui semblait avoir reçu l'aval de ces dernières. Relancé par le recourant, il s'agissait pour lui de rendre une décision sur la base d'une double faculté, sans obligation, si ce n'est celle de prendre en compte l'art. 88 EIMP, soit de considérer que l'extradition à la Suisse était inopportune ou exclue – cas qui n'a pas à être pris en considération s'agissant d'entendre le recourant sous sauf-conduit -, soit que le transfert de la poursuite pénale permettrait d'escompter un meilleur reclassement social du recourant, hypothèse qui n'a manifestement pas à être envisagée en l'espèce, au regard du profil du recourant, dont le reclassement n'est pas allégué et ne paraît nullement en cause.

- 9/11 - P/15968/2011 Dès lors, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, et que le recourant lui reconnaît, sans parvenir le moins du monde à démontrer qu'il en aurait abusé, sinon par l'exposé de sa seule conviction, le Ministère public n'a pas violé la loi en décidant de ne pas dénoncer à l'Office fédéral de la justice la délégation aux autorités compétentes du ______ de la poursuite ouverte à son encontre, et sa décision n'est pas arbitraire. Partant, elle doit être confirmée. 4.2. Ce résultat dispense la Chambre de céans d'examiner la recevabilité du recours au regard de la condition de l'intérêt juridiquement protégé à obtenir l’annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), vraisemblablement non réalisée en l'occurrence, l'intérêt mis en avant par le recourant paraissant essentiellement un intérêt de fait. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * *

- 10/11 - P/15968/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 novembre 2013 par le Ministère public dans la procédure P/15968/2011. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Monsieur Louis PEILA et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/15968/2011 ETAT DE FRAIS P/15968/2011

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 50.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'125.00

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