Communiqué l'arrêt aux parties en date du 14 mai 2013
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15968/2011 ACPR/213/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 13 mai 2013 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Alexis MELESHKO, avocat, M.N.P. Avocats, rue Marignac 9, 1206 Genève, B______, domicilié ______, comparant par Me Patrick HUNZIKER, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, C______, domicilié ______, comparant par Me Miguel OURAL, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, D______, domiciliée ______, comparant par Me Jean-Marc CARNICE, avocat, BCCC Avocats Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11 recourants
contre l'ordonnance de disjonction rendue par le Ministère public le 12 mars 2013,
Et E______, comparant par Me Eric HESS, avocat, rue De-Beaumont 3, 1206 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimés.
- 2/9 - P/15968/2011
EN FAIT : A. a) Par ordonnance du 12 mars 2013, le Procureur en charge de la procédure P/15968/2011 a disjoint la cause de E______, pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice et au vu de la procédure simplifiée engagée à la demande dudit E______, seule personne détenue en l'espèce, de celle des autres personnes mises en prévention. Cette décision a été notifiée à ces dernières, soit A______, B______, D______ et C______. b) Par acte expédié le 22 mars 2013, D______ recourt contre cette décision et conclut, avec suite de frais, à son annulation et à ce qu'il soit constaté que la procédure simplifiée était exclue en l'espèce. c) Par acte expédié le lundi 25 mars 2013, A______ recourt contre cette décision et conclut, avec suite de frais, à son annulation. Il sollicite à titre préalable de pouvoir consulter le dossier et compléter son recours. d) Par acte expédié le 28 mars 2013, B______ recourt contre cette décision, qu'il a reçue le 21 mars, et conclut, avec suite de frais, à son annulation. e) Par acte expédié le 2 avril 2013, mardi suivant Pâques, C______ recourt contre cette décision, qu'il a reçue le 20 mars, et conclut, avec suite de frais, à son annulation. Il sollicite en outre la notification aux parties de la décision du Procureur d'exécution d'une procédure simplifiée et de son acte d'accusation. f) Les demandes d'effet suspensif, jointes à chaque recours, ont toutes été rejetées, le 2 avril 2013 s'agissant de B______ et le 18 avril 2013 pour les autres recourants. g) E______ a répondu aux recours, par une seule écriture, en date du 12 avril 2013, exposant qu'il avait accepté, après mûre réflexion, de requérir la mise en œuvre d'une procédure simplifiée, après avoir négocié l'accord des parties plaignantes. Sur le fond, il conteste aux recourants le droit de se prévaloir d'un intérêt pour agir, la décision entreprise ne leur causant aucun préjudice. Par ailleurs, leurs intérêts n'étant pas touchés, ils n'avaient pas à s'exprimer à son sujet, et ne pouvaient par conséquent considérer que leur droit d'être entendu avait été violé. La motivation de l'ordonnance était enfin suffisante, puisqu'en invoquant le motif de la disjonction, à savoir son choix d'être jugé par une procédure simplifiée, le Procureur avait mentionné de manière reconnaissable la raison de sa décision. Il conclut, avec suite de frais, à la confirmation de la décision entreprise. h) En date du 12 avril 2013, le Ministère public a répondu aux quatre recours, également par une seule écriture, concluant au maintien de sa décision. Selon lui, le
- 3/9 - P/15968/2011 principe de l'unité de la procédure n'était pas absolu et le choix par une partie d'une procédure simplifiée permettait la disjonction contestée, la seule mention de ce fait dans l'ordonnance ad hoc étant suffisant. Par ailleurs, les décisions liées à une procédure simplifiée ne s'appliquaient qu'aux parties concernées par celle-ci, auxquelles les recourants n'appartenaient pas, de sorte qu'ils n'avaient ni à se déterminer sur ce choix, ni à se voir notifier les autres décisions concernant ladite procédure, tel l'acte d'accusation, observant en outre que l'ouverture d'une procédure simplifiée n'était pas sujette à recours. i) Chaque recourant, invité à se prononcer sur les autres recours, les a appuyés, la décision de disjonction étant contestée pour des motifs identiques. j) Le 24 avril 2013, D______ a répliqué aux observations du Procureur et de E______, considérant, d'une part, qu'elle n'avait jamais donné son accord à ce que toutes les pièces de la procédure principale soient versées dans la procédure disjointe, s'étant clairement opposée à cela, et, d'autre part, qu'elle avait un intérêt à s'opposer à la disjonction, cette mesure violant son droit à un procès équitable et le principe de l'unité de la procédure. Elle considère, par ailleurs, que E______, qui a rédigé pour les besoins de sa cause, un "witness statement", était devenu, du fait de la procédure de disjonction, un "témoin de la Couronne", figure proscrite par le CPP. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige peuvent être résumés ainsi : a) L'Office fédéral de la police a, par courrier du 9 novembre 2011, communiqué au Ministère public de Genève un avis impliquant A______, B______ et E______, soupçonnés de blanchiment d'argent, pour avoir, à ______ et à ______, en mars 2009, ouvert un compte auprès de la banque F______ à ______, au nom de G______, crédité, en mars 2011, de la somme de USD 120'000'000.-, par 2 transferts identiques de USD 60'000'000.-, en provenance de la banque H______, ______, d'un compte du fonds de placement I______. Ces fonds correspondaient, selon les dires des susnommés, à la revente d'une participation dans une société ______; ils ont fait l'objet d'une répartition en 3 parts égales entre eux, tous trois étant les ayants droit économiques de G______, après déductions de certaines charges ou commissions. b) Le 10 novembre 2011, le Ministère public a ordonné, en mains de la banque F______, divers séquestres concernant les personnes impliquées ou les sociétés qu'elles étaient censées contrôler. c) Pour les mêmes faits, la banque J______ à ______ a déposé une plainte le 15 novembre 2011, pour escroquerie, contre B______, A______ et E______. d) Avant l'ouverture de la procédure pénale en Suisse, certains mis en cause et les parties plaignantes se sont trouvés judiciairement opposés à ______, tant au civil qu'au pénal, où une intense activité a été déployée. Selon B______, une audience de jugement doit se tenir à ______, du 10 juin au 31 juillet 2013.
- 4/9 - P/15968/2011 e) Le 21 novembre 2011, se référant à l'annonce de soupçon de blanchiment à l'encontre de A______, E______ et B______, ainsi qu'à la plainte pénale déposée par la banque J______, le Ministère public a ordonné le séquestre pénal conservatoire de biens mobiliers et immobiliers leur appartenant, directement ou indirectement, en Suisse. f) E______ a été interpellé à l'aéroport de Zurich, le 22 novembre 2011 au soir, alors qu'il revenait de ______, où il avait rencontré A______. Il a été mis en prévention pour les faits décrits ci-dessus, le 24 novembre 2011, et sa mise en détention provisoire a été ordonnée le lendemain. Elle perdurait lorsque l'ordonnance de disjonction du 12 mars 2013 a été rendue. g) En novembre 2011, A______ a constitué avocat et sollicité du Ministère public, en vain, l'autorisation de consulter le dossier. Après diverses péripéties, A______ a obtenu un tel sauf-conduit, assorti de diverses conditions, pour une brève audience, qui s'est tenue le 24 janvier 2013. h) B______ a également constitué avocat, par courrier du 3 janvier 2012, indiquant au Ministère public qu'il se tenait à sa disposition. Dans son cas, les démarches engagées en vue de son audition n'ont pas encore abouti. i) Principalement pour des raisons liées à la délivrance de sauf-conduits, aucune réelle confrontation n'a eu lieu à Genève entre A______, E______ et B______. j) La saisie de certains documents a permis de constater que E______ avait dirigé les montants perçus vers K______, ______, dont l'administratrice unique était D______. Cette dernière a été mise en prévention de blanchiment le 5 avril 2012, sans être arrêtée. Son fils, C______, a également été mis en prévention de blanchiment, le 7 décembre 2012, arrêté puis relâché douze jours plus tard. k) E______ a sollicité l'exécution d'une procédure simplifiée en date du 11 mars 2013, laquelle lui a été accordée par le Ministère public le lendemain. C'est en suite de cette décision que l'ordonnance querellée a été rendue, le 12 mars 2013. C. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 19 avril 2013, statuant par voie de procédure simplifiée, a constaté que celle-ci était conforme au droit et justifiée, et que les conditions formelles qui lui étaient attachées (art. 360 al. 1, 2 et 3 CPP) avaient été respectées. Il a, cela fait, déclaré E______ coupable d'escroqueries (art. 146 al. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 515 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), cette peine étant prononcée sans sursis à raison de 16 mois (art. 43 CP) et au bénéfice du sursis partiel pour le solde, le délai d'épreuve étant fixé à 5 ans (art. 43 CP), de sorte qu'il a ordonné la libération immédiate de E______. Le Tribunal correctionnel a, par ailleurs, donné acte à J______ et à L______ de ce qu'elles n'avaient plus de prétentions civiles à faire valoir à l'encontre de E______ dans le
- 5/9 - P/15968/2011 cadre de la présente procédure et condamné celui-ci aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 301'615.--, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.--, et arrêtés à CHF 300'000.--. D. Dans sa décision querellée, le Procureur a uniquement mentionné qu'il agissait pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice et au vu de la procédure simplifiée engagée dans le cas de E______.
EN DROIT : 1. 1.1. À titre liminaire, en tant qu'ils s'attaquent à la même décision, portent sur le même complexe de faits, s'appuient sur des griefs identiques et comportent des conclusions essentiellement similaires, la Chambre de céans ordonnera la jonction des recours, sur lesquels elle statuera par un seul arrêt. 1.2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) ; concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans et émaner des prévenus, qui ont qualité pour agir (art. 382 CPP). 2. 2.1. A teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsque qu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 lit. a) ou s'il y a plusieurs co-auteurs ou participants (al. 1 lit. b). L'art. 30 CPP ("Exception") prescrit que, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 1 ad art. 29 et 2 ad art. 30). Ainsi, le risque d’une violation du principe de célérité constitue un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs (ATF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). 2.2. Le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles des lésés, peut demander au Ministère public, jusqu'au moment de la mise en accusation, l'exécution d'une procédure simplifiée (art. 358 al. 1 CPP). Cette demande doit formellement émaner du prévenu, même si rien n'interdit au ministère public d'en suggérer la démarche. Lorsque le ministère public accepte de mettre en œuvre la procédure simplifiée, il en notifie l'exécution aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de 10 jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées (art. 359 al. 2 CPP).
- 6/9 - P/15968/2011 Il appartient au ministère public de statuer définitivement - donc sans possibilité de recours (art. 380 CPP) - sur l'exécution de la procédure simplifiée, décision qu'il n'est pas tenu de motiver (art. 359 al. 1 CPP). 2.3. Selon l'art. 10 al. 3 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il y a lieu de considérer que les déclarations d'un prévenu jugé par voie de procédure simplifiée n'ont que la valeur d'une preuve parmi d'autres. 2.4.1. Certaines innovations, initialement prévues par l'avant-projet du CPP, n'ont pas été retenues par le législateur. Tel est le cas du "témoin de la couronne", soit du participant à l'infraction repenti qui témoigne à charge en échange d'un abandon des poursuites contre lui ou d'un allégement de peine ("pentito" du droit italien). 2.4.2. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (art. 6 CEDH, 1ère phrase). Lorsqu'il a examiné la question du "témoin de la couronne" au regard du droit suisse, le Tribunal fédéral a jugé que rien ne s'opposait, dans un procès pénal se déroulant en Suisse, à ce que l'autorité de jugement prît en considération, pour former son opinion, des dépositions émanant de "témoins de la couronne", à savoir d'auteurs d'infractions qui, ayant reconnu leurs crimes et s'étant engagés à collaborer avec l'autorité pour établir les faits pouvant mettre en cause d'autres auteurs, ont bénéficié, de la part de l'autorité étrangère, d'un traitement favorable en raison de cette collaboration (v. ATF 117 Ia 401 consid. 1c). L'utilisation comme moyens de preuve de déclarations émanant d'un "témoin de la couronne", auquel l'impunité a été garantie, n'est donc pas jugée contraire à l'art. 6 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2008 du 12 décembre 2008, consid. 3.1 ; arrêt de la CommEDH Baragiola Alvaro c. Suisse du 21 octobre 1993, JAAC 106/1994 p. 731). Il ne saurait en aller autrement des déclarations du prévenu dans le cadre d'une procédure simplifiée. 2.4.3. À cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que, en règle générale, ces "repentis" ne sont pas entendus comme témoins assermentés, mais en qualité de personnes entendues à titre de renseignements. A la différence du témoin, la personne entendue à titre de renseignements n'est pas tenue à une obligation de sincérité et ne peut faire l'objet de poursuite pour faux témoignage en cas de déposition mensongère. Ses déclarations ont néanmoins la même valeur probante qu'un témoignage. Le juge apprécie librement et selon son intime conviction les dépositions des personnes entendues à titre de renseignements, et rien ne l'empêche de préférer une déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, § 100, n° 744). Dès lors, empêcher le juge de prendre en compte les déclarations d’un "témoin de la couronne" serait une violation du principe de la libre appréciation de la preuve par le juge (ATF 117 Ia 401 consid. 1c/aa). Comme lorsque le juge dispose de l’audition d’un témoin que l’accusé n’a pas pu
- 7/9 - P/15968/2011 interroger, le témoignage litigieux ne peut en tout état de cause constituer le seul élément sur lequel repose la condamnation (v. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Mayali c. France, du 114 juin 2005, § 32). 3. Les rappels de doctrine et de jurisprudence figurant ci-dessus enlèvent aux recours en cause tout pertinence. Ainsi, le caractère lapidaire de la décision entreprise ne nuit pas à sa compréhension. C'est parce que l'un des prévenus a choisi la voie d'une procédure simplifiée que la disjonction a été prononcée, en si peu de termes. Suffisamment explicite compte tenu de son objet, cette décision respecte les principes liés au droit d'être entendu et à la motivation. D'ailleurs, sa portée n'a échappé à aucun des recourants. C'est parce que la personne qui sollicitait cette procédure simplifiée était détenue qu'il se justifiait, au regard du principe de célérité, de l'accepter et de statuer sur son cas, qui se distinguait ainsi manifestement des autres et nécessitait, objectivement, un traitement différent. De même, la décision querellée n'affecte nullement les droits des recourants, les dépositions faites par E______ n'ayant qu'une force probante relative, soit celle d'une preuve parmi d'autres. Cette remarque clôt également la controverse sur la validité du "témoin de la couronne" qui, au vu de la définition qui en est reprise ci-dessus, ne recouvre pas le cas d'espèce. Enfin, on a vu que le Procureur était seul à pouvoir décider d'une procédure simplifiée, sans possibilité de recours, et que les décisions autres que celle de disjonction n'avaient pas à être notifiées aux différents prévenus, n'intéressant que la relation tripartie entre le Ministère public, le prévenu concerné et la partie plaignante. Dès lors, agissant conformément au CPP et à la jurisprudence, au regard du large pouvoir d'appréciation qui est celui du Ministère public en matière de disjonction, le Procureur n'a pas violé la loi en prenant la mesure qui lui est reprochée. 4. Justifiée, l'ordonnance sera confirmée. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). L'intimé, prévenu, qui obtient gain de cause, a conclu à l'allocation d'une indemnité, sans la chiffrer. Il sied d'en déduire qu'il sollicite une indemnité pour ses frais de défense (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP), question que l’autorité de recours est tenue d’examiner (art. 429 al. 2 CPP et 436 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli, du degré de difficulté des questions litigieuses et de l’admission de ses conclusions, il sera alloué au conseil du recourant, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, un montant unique de CHF 1'500.-.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les recours formés par A______, B______, D______et C______ contre l'ordonnance rendue le 12 mars 2013 par le Ministère public dans la procédure P/15968/2011. Ordonne leur jonction. Les rejette. Condamne solidairement A______, B______, D______ et C______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Alloue au conseil de E______ une indemnité de CHF 1'500.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.