REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15939/2019 ACPR/889/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 18 novembre 2019
Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant,
contre la décision de non-entrée en matière rendue le 17 octobre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - P/15939/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 octobre 2019, A______ recourt contre la décision du 17 octobre 2019, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 11 juin 2019 contre inconnu. Il déclare contester cette décision. b. Il a payé les sûretés en CHF 500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Dans sa plainte pénale, A______ expose avoir été victime d'un vol de CHF 13'000.-, à Genève, dans son appartement, entre le 5 décembre 2018 à 14h. et le 6 décembre 2018 à 14h.30. Cet argent était dissimulé sous un meuble, qui avait été déplacé pour les besoins d'une réparation de la connexion internet, découvrant ainsi sa cachette. Il avait disparu après l'intervention du technicien mandé sur place. b. De l'enquête de police, il résulte que le réparateur intervenu, qui a été identifié, nie avoir commis le vol et que le fils de A______, constamment présent aux côtés du réparateur, n'a rien observé, ignorant jusqu'à peu avant le dépôt de plainte que de l'argent était dissimulé sous le meuble déplacé. Il s'agissait d'accéder à une prise murale, qui, selon le technicien, ne nécessitait pas qu'un meuble fût déplacé, mais qui, selon le fils du plaignant, en revanche, les avait conduits à bouger ensemble une armoire. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que, puisqu'aucun soupçon n'apparaissait contre un ou des auteurs, la non-entrée en matière s'imposait sur le fondement de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que, seul, le technicien avait pu avoir accès à l'emplacement où il avait caché l'argent. Son épouse et lui, exclusivement, connaissaient l'existence de cette cachette. La disparition de l'argent avait été constatée "après l'intervention". b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante, qui a un intérêt
- 3/5 - P/15939/2019 juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence. 3. Le recourant estime implicitement que le dossier révélerait des charges suffisantes contre le technicien venu rétablir sa connexion internet. 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). 3.2. En l'espèce, l'absence de soupçon suffisant porte autant sur l'existence d'une infraction que sur celle d'un possible auteur. En effet, le recourant n'a pas établi avoir disposé de CHF 13'000.- à son domicile à la date de la réparation ni avoir dissimulé cet argent sous un meuble, dont il ne fournit ni description ni photo de la prétendue cachette. À supposer que tel eût été le cas, on ne saisirait pas encore comment l'accès à une prise murale eût nécessairement conduit le réparateur soupçonné par le recourant à s'intéresser au-dessous d'une armoire et à s'apercevoir d'une dissimulation d'argent à cet endroit, que le meuble ait été préalablement déplacé ou non. Par conséquent, la commission même d'un vol entre le 5 décembre 2018 à 14h. et le 6 décembre 2018 à 14h.30 n'est pas rendue vraisemblable. Un aussi long laps de temps laisse supposer que la disparition de l'argent a été constatée près de 24 heures après la réparation. Or, le recourant n'explique pas pourquoi il s'est préoccupé de la cachette ce jour-là, soit le lendemain – et non immédiatement après la réparation, voire après la remise en place du meuble s'il en a eu connaissance –. En outre, il a laissé s'écouler quelque 6 mois avant d'aviser la police. Dans ces circonstances, on ne voit pas quelle mesure d'instruction permettrait d'établir l'infraction et de confondre un auteur. Le recourant n'en dit mot, d'ailleurs. 4. Le recours s'avère ainsi infondé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-. Dit que cette somme sera prélevée sur les sûretés fournies. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/15939/2019 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 405.00 - CHF Total CHF 500.00