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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.04.2019 P/15917/2018

1 avril 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,258 mots·~6 min·1

Résumé

ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DÉLAI | CPP.354

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15917/2018 ACPR/256/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 1er avril 2019

Entre A______, domicilié ______, ______, France, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 14 mars 2019 par le Tribunal de police,

et TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/15917/2018 Vu : - l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ciaprès : SdC) le 8 juin 2018 et notifiée à A______ le 16 juin 2018, lui reprochant un excès de vitesse au volant de son véhicule, perpétré le 28 janvier 2018 à 10:23 sur le quai ______ à Genève; - l'opposition formée par A______, par courrier posté en France le 11 août 2018 et remis à la Poste suisse le 16 août 2018; - l'ordonnance sur opposition tardive rendue par le SdC le 22 août 2018; - la détermination de A______ après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition; - le mandat de comparution du 20 décembre 2018, pour l'audience du 13 mars 2019 devant le Tribunal de police, notifié à A______ le 9 janvier 2019; - la non-comparution de l'intéressé à ladite audience; - l'ordonnance du 14 mars 2019 du Tribunal de police, notifiée le 19 mars 2019, constatant l'irrecevabilité de l'opposition de A______; - le recours expédié par A______, le 20 mars 2019, à la Chambre de céans. Attendu que : - dans son opposition, A______ expose n'être pas le conducteur fautif; - dans sa détermination au Tribunal de police, il réitère n'être pas l'auteur de l'infraction. Il ajoute s'être rendu au Maroc le 22 juin 2018 et était revenu le 18 juillet 2018, raison pour laquelle il n'avait pas pu former opposition dans le délai. Il demandait la tenue d'une audience; - dans sa décision querellée, le Tribunal de police constate tout d'abord qu'il n'est pas compétent pour statuer sur une éventuelle demande de restitution de délai, cette compétence appartenant au SdC, à qui la cause sera retournée. L'opposition n'était pas valable car tardive; - dans son recours, A______ explique se rendre "ce jour à l'étranger". Il formait recours contre ladite ordonnance en expliquant que dès son retour, "les causes

- 3/6 - P/15917/2018 de recours" seraient envoyées. Était annexée la copie de sa carte d'embarquement pour un vol le 20 mars 2019 à destination de ______ (Maroc). Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP); - de jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2); - en l'occurrence, elle fait ici défaut, le recourant se limitant à déclarer former recours contre l'ordonnance attaquée; - selon l'art. 385 CPP, lorsque le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas des recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement (art. 396 al. 1 CPP) –, le recourant doit indiquer précisément les points de la décision qu'il attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 CPP). Il peut toutefois être renoncé à renvoyer le mémoire au recourant si son recours doit être manifestement rejeté (ACPR/753/2017 du 3 novembre 2017 consid. 1.3), ce qui est le cas ici; - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours; - les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); - selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire; - en l'occurrence, il est établi que l'ordonnance pénale n° 1______ a été valablement notifiée au recourant le 16 juin 2018, ce qu'il ne conteste pas; - le délai pour former opposition venait donc à échéance le 26 juin 2018; https://intrapj/perl/decis/1B_183/2012

- 4/6 - P/15917/2018 - formée par courrier remis à la Poste suisse le 16 août 2018, l'opposition du recourant était donc tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le SdC que le Tribunal de police; - le recourant n'a pas assorti son opposition d'une demande de restitution de délai, n'exposant les motifs de son retard qu'à l'appui de sa détermination au Tribunal de police, de sorte que les conditions posées à une telle restitution, au sens de l'art. 94 al. 2 CPP, n'apparaissent a priori pas remplies; - de toute manière, il n'appartenait pas au Tribunal de police de trancher cette question, son examen revenant au SdC, à qui le Tribunal de police a retourné la cause; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 5/6 - P/15917/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Le communique pour information au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/15917/2018 P/15917/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 405.00

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