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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.03.2020 P/15880/2019

13 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,890 mots·~14 min·2

Résumé

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;CELERITE | CPP.221; CPP.5

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15880/2019 ACPR/200/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 mars 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 14 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - P/15880/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 février 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 février 2020, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 14 avril 2020. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens laissés à la charge de l'État, à l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle prolonge sa détention provisoire jusqu'au 14 avril 2020, s'en rapporte quant au principe de la prolongation et, si celleci devait être accordée, demande qu'elle le soit jusqu'au 30 mars 2020 au plus tard. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé par la police le 30 juillet 2019. Il est soupçonné de violation des règles de la circulation routière (notamment art. 90 al. 3 LCR et art. 92 al. 2 LCR), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), pour avoir, sur le quai Gustave-Ador à Genève, le 30 juillet 2019 : - violé intentionnellement les règles fondamentales de la circulation routière, en conduisant, notamment, en état d'ébriété, en slalomant à vive allure et de manière téméraire entre les usagers de la route, acceptant ainsi de faire courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort; - empêché des fonctionnaires de la police d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions, en refusant de s'arrêter en voiture, alors qu'il conduisait le véhicule, et alors que les signaux avertisseurs (feux bleus et sirène sonores) de la police avaient été enclenchés et lui intimaient l'ordre de s'arrêter; - violé ses obligations en cas d'accident en prenant la fuite après avoir blessé une personne lors d'un accident de la circulation; - mis la vie d'autrui en danger de mort imminent, que ce soit les autres occupants de la voiture qu'il conduisait dans les conditions précitées ou que ce soit les usagers de la route et les piétons. b. Le 2 août 2019, le TMC a ordonné sa mise en détention provisoire pour une durée de deux mois, eu égard aux charges suffisantes et aux risques de fuite – le prévenu étant de nationalité française et domicilié en France – et de collusion, des confrontations avec des témoins devant avoir lieu. c. Par ordonnance du 27 septembre 2019, le TMC a prolongé la détention provisoire du prévenu jusqu'au 27 décembre 2019, l'enquête étant toujours auprès de la police, qui devait encore récolter les dernières informations avant que les auditions puissent débuter au Ministère public. Les risques de fuite et collusion subsistaient.

- 3/8 - P/15880/2019 d. Par ordonnance du 20 décembre 2019, le TMC a prolongé la détention provisoire de deux mois, soit jusqu'au 20 février 2020 – nonobstant les trois mois requis par le Ministère public –, jugeant cette durée nécessaire pour permettre au Ministère public de recevoir les résultats des mandats d'actes d'enquête en cours et d'auditionner le prévenu à ce propos avant de notifier un avis de prochaine clôture, rédiger un acte d'accusation et transmettre le dossier à l'autorité de jugement. e. Le 11 février 2020, le Ministère public a sollicité du TMC qu'il prolonge à nouveau la détention provisoire du prévenu, pour une durée de deux mois. Cette durée était nécessaire pour recevoir les résultats des deux mandats d'actes d'enquête toujours en cours (des 5 août et 18 novembre 2019) et du rapport d'accident, auditionner le prévenu sur les actes d'enquêtes puis notifier un avis de prochaine clôture, rédiger un acte d'accusation et transmettre le dossier à l'autorité de jugement. f. Les mandats d'actes d'enquête précités ne figurent pas dans le dossier de la procédure soumis à la Chambre de céans. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a rappelé l'existence des charges suffisantes et d'un risque de fuite. Le risque de collusion avec les autres personnes impliquées dans l'accident de voiture et qui n'avaient pas encore été entendues n'était toutefois plus retenu, "le Ministère public s'appuyant sur ce risque depuis maintenant plus de six mois sans pourtant avoir opéré les auditions nécessaires". Le TMC a constaté que le Ministère public devait encore recevoir le rapport d'accident complet et le retour de son mandat d'actes d'enquête du 18 novembre 2019, avant de procéder à une dernière audition du prévenu. Il précisait, s'agissant du rapport d'accident, que le Ministère public "serait inspiré" d'adresser un mandat d'actes d'enquête à la Brigade routière et accidents (BRA) afin qu'il soit rapidement établi, ce type de rapports n'étant pas systématiquement adressé et, le cas échéant, de relancer la BRA afin d'obtenir ledit rapport rapidement. D. a. À l'appui de son recours, A______ excipe une violation du principe de la célérité, voire de la bonne foi de l'autorité. Il constate qu'aucun acte d'instruction n'a été entrepris par le Ministère public entre le 20 décembre 2019 et le 11 février 2020, malgré l'injonction du TMC. Les motifs avancés par le Ministère public à l'appui de sa nouvelle demande de prolongation étaient identiques à ceux qu'il avait exposés en décembre 2019. Le Ministère public continuait par ailleurs de soutenir l'existence d'un risque de collusion, alors que les autres personnes impliquées dans l'accident avaient déjà été entendues. L'ordonnance litigieuse du TMC – revenant à accorder deux mois supplémentaires au Ministère public pour boucler son instruction – s'avérait contradictoire avec sa précédente ordonnance. Enfin, le risque de fuite était purement théorique. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il expose instruire avec la célérité requise. Il avait délivré plusieurs mandats d'actes d'enquête dont ceux datés des 5 août et 18 novembre 2019, dont il joignait copies. Il avait

- 4/8 - P/15880/2019 tenu des audiences à intervalle rapprochées, les 16 et 24 octobre 2019, puis le 18 novembre 2019. Le mandat d'actes d'enquête du 18 novembre 2019 faisait suite à une demande formulée à l'audience du même jour par le conseil du prévenu, qui souhaitait obtenir une information écrite et officielle de la BRA sur le fonctionnement des radars qui se trouvaient sur le quai Gustave-Ador le jour des faits. Le mandat d'actes d'enquête du 5 août 2019 visait, quant à lui, à déterminer la vitesse du véhicule E______ conduit par le prévenu et à ce qu'il soit procédé à l'analyse des données électroniques de la voiture. Le Ministère public ajoute avoir tenté de joindre le second prévenu, D______, qui comparaîtrait à l'audience du 9 mars 2020. Il admettait n'avoir tenu aucune audience entre l'ordonnance du TMC du 20 décembre 2019 et l'ordonnance querellée dès lors qu'il "attend[ait] d'obtenir tous les documents avant de fixer une audience. Ce qui vient d'être fait". Il était important de le laisser faire son travail. Était également joint un échange de courriels, en novembre 2019, entre la Procureure et la BRA, à teneur duquel le rapport d'accident n'avait pas encore été finalisé, la police étant dans l'attente des résultats concernant la vitesse de la [voiture de la marque] E______, lesquels seraient mentionnés dans ledit rapport, ainsi que des courriels de relance de la Procureure des 8 janvier et 11 février 2020 au sujet de l'avancement des deux mandats d'actes d'enquêtes. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autres observations. d. Le recourant réplique. Depuis l'ordonnance du TMC du 20 décembre 2019, seuls deux courriels avaient été envoyés par le Ministère public. Aucun acte d'enquête ni audience n'avaient eu lieu. La simple formalisation écrite d'une information connue, à savoir que les radars du quai Gustave-Ador n'étaient pas en service le jour des faits, ne saurait justifier une prolongation de la détention provisoire de plusieurs mois. Un délai échéant au 30 mars 2020 était suffisant pour permettre au Ministère public de boucler son instruction et le renvoyer en jugement. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas les charges suffisantes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner. Il ne conteste pas non plus le risque de fuite, quand bien même il l'estime purement théorique. Ce risque, retenu par le TMC depuis son ordonnance de mise en détention

- 5/8 - P/15880/2019 provisoire du 2 août 2019, apparaît toutefois établi, le prévenu étant de nationalité française, domicilié en France et sans attaches avec la Suisse. Quand bien même celui-ci prétend collaborer à la procédure, il n'est pas exclu qu'il tente de se soustraire à la justice – ce d'autant que son renvoi en jugement apparaît imminent –, étant rappelé que la France n'extrade pas ses ressortissants. 3. Le recourant estime que la prolongation de sa détention provisoire pour deux mois viole le principe de la célérité. 3.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281; 124 I 139 consid. 2c p. 142). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s. et les références). 3.2. En l'espèce, dans sa précédente ordonnance du 20 décembre 2019, le TMC avait prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois – au lieu des trois mois demandés par le Ministère public – estimant cette durée nécessaire et suffisante pour permettre à ce dernier de recevoir les résultats des mandats d'actes d'enquête en cours et d'auditionner le prévenu sur les résultats des enquêtes avant de notifier un avis de prochaine clôture, rédiger un acte d'accusation et transmettre le dossier à l'autorité de jugement. Dans sa demande de prolongation du 11 février 2020, le Ministère public estime qu'une nouvelle prolongation de deux mois est nécessaire pour recevoir le résultat des deux mandats d'actes d'enquête des 5 août et 18 novembre 2019 et du rapport d'accident, avant d'entendre le prévenu et de le renvoyer en jugement. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20IV%2074 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20118 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%2092 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20I%20270 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20I%20139 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20IV%2054

- 6/8 - P/15880/2019 Entre le 20 décembre 2019 et le 11 février 2020, il n'a procédé à aucun acte d'enquête, se limitant à relancer la BRA par courriels des 8 janvier et 11 février 2020. Or, il est préoccupant que le Ministère public ne s'inquiète du retour du rapport d'accident que cinq mois après les faits, ce d'autant que la rédaction dudit rapport était annoncée par la police dans son rapport d'arrestation du 31 juillet 2019 déjà (pp B – 21). Quand bien même, la violation éventuelle du principe de la célérité n'entraînerait pas la libération immédiate du recourant, dans la mesure où, comme en l'espèce, la détention demeure matériellement justifiée par, comme on l'a vu, le risque de fuite (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid. 4 et 5). Le recourant n'a pas non plus conclu au constat de cette éventuelle violation, se limitant à solliciter que la prolongation de sa détention provisoire n'excède pas la date du 30 mars 2020. 4. Le Ministère public, suivi en cela par le TMC, justifie la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de deux mois, compte tenu des actes d'enquête encore en cours. Or, le TMC a écarté tout risque de collusion dans son ordonnance. Partant, on ne voit pas en quoi l'exécution du mandat d'actes d'enquête du 18 novembre 2019 – qui ne porte, comme relevé à juste titre par le recourant, que sur la confirmation écrite d'une information déjà connue des parties, à savoir l'absence de radars en fonction sur le quai Gustave-Ador au moment des faits – nécessiterait le maintien du recourant en détention. Il en va de même de l'exécution du mandat d'actes d'enquête du 5 août 2019 qui porte sur la vitesse du véhicule conduit par le prévenu ou encore du rapport d'accident attendu depuis l'été 2019. Hormis la reddition de ces pièces, l'enquête apparaît à bout touchant et le Ministère devrait pouvoir renvoyer le prévenu en jugement à très brève échéance, ce d'autant qu'une audience – dont on ignore toutefois la teneur, le procès-verbal n'ayant pas été transmis à la Chambre de céans – a eu lieu le 9 mars dernier. Partant, l'exécution des actes d'enquête en cours ne saurait justifier une prolongation de la détention du recourant pour une durée de deux mois supplémentaires. Seul le risque de fuite – admis plus haut – justifie encore le maintien du prévenu en détention provisoire. 5. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient cependant d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_150/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_44/2012

- 7/8 - P/15880/2019 Le recourant ne propose aucune mesure apte à pallier le risque de fuite, se limitant à solliciter que la prolongation de sa détention provisoire ne se poursuive pas au-delà du 30 mars prochain. Il sera ainsi fait droit à sa demande, cette durée respectant par ailleurs le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP). Cette durée apparaît également suffisante pour que le Ministère public envisage la libération éventuelle du recourant moyennant des mesures de substitution adéquates, sous la forme par exemple de sûretés (art. 238 CPP). 6. Le recours s'avère ainsi fondé. L'ordonnance querellée sera annulée en tant qu'elle ordonne la prolongation de la détention provisoire du recourant jusqu'au 14 avril 2020, et l'échéance de la prolongation sera ramenée au 30 mars 2020. 7. Les frais du recours seront laissés à la charge de l'État. 8. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le défenseur d'office (cf. art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 8/8 - P/15880/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle ordonne la prolongation de la détention provisoire de A______ jusqu'au 14 avril 2020 et ordonne la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 30 mars 2020. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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