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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.02.2019 P/15771/2013

12 février 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,490 mots·~7 min·3

Résumé

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; AVOCAT D'OFFICE | CPP.135

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15771/2013 ACPR/124/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 février 2019

Entre A______, domicilié B______, rue ______ Genève, recourant,

contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 7 avril 2014 par le Tribunal de police,

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/5 - P/15771/2013 Vu : - la procédure P/15771/2013; - l'ordonnance du 7 avril 2014 par laquelle le Tribunal de police a indemnisé Me A______ à hauteur de CHF 1'227.95, correspondant à 1h au tarif de chef d'étude, soit CH 200.- de l'heure, et 11h30 au taux horaire de l'avocat stagiaire, soit CHF 65.- de l'heure, auxquels s'ajoutaient l'indemnité forfaitaire de 20% pour les courriers et téléphones et 8% de TVA; - le recours expédié le 26 mai 2014 par Me A______; - l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la Chambre de céans rejetant le recours (ACPR/324/2014); - l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2015 annulant l'arrêt entrepris et renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision (6B_____/2014); - l'arrêt rendu le 21 décembre 2015 par la Chambre de céans rejetant le recours (ACPR/703/2015); - l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 février 2017 annulant l'arrêt entrepris et renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision (6B_____/2016); - l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la Chambre de céans rejetant le recours (ACPR/262/2017); - l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 2018 annulant partiellement l'arrêt entrepris et renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision (6B_____/2017); - le courrier de la Chambre de céans du 9 juillet 2018 impartissant à Me A______ un délai pour fournir ses observations à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral; - l'écriture de Me A______ persistant dans son argumentation et conclusions telles que déposées dans son recours au Tribunal fédéral du 29 mai 2017 (que le tarif de l'avocat-stagiaire soit fixé à CHF 180.- l'heure); - le courrier de la Chambre de céans du 18 octobre 2018 impartissant à Me A______ un délai pour actualiser ses conclusions à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2018, de la modification des tarifs prévus à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ – E 2 05.04);

- 3/5 - P/15771/2013 - le courrier du 19 octobre 2018 du Tribunal de police; - le courrier du Ministère public du 24 octobre 2018; - l'écriture de Me A______ du 19 novembre 2018; - le courrier de Me A______ du 10 décembre 2018. Attendu que : - Me A______ fait valoir que le tarif horaire de CHF 65.- pour le stagiaire serait trop bas et violerait sa liberté économique découlant de l'art. 27 de la Const. féd. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit fixé à CHF 180.- et que, partant, son indemnisation soit augmentée en conséquence; - dans son écriture du 19 novembre 2018, il avise ne pas adapter ses conclusions et persister dans celles de son recours du 29 mai 2017 au Tribunal fédéral. Il demande le paiement de CHF 3'641.75 (soit 1h à CHF 200.- et 14h30 à CHF 180.-), comprenant une indemnité forfaitaire de 20% et la TVA en 8%. Il demande en sus le versement d'intérêts à 5% l'an dès le 14 mai 2014 dans la mesure où il aurait dû être indemnisé "à tout le moins à ce tarif dès le moment de la taxation de son activité en première instance". Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l'État et des dépens en CHF 1'500.- lui être alloués; - le Tribunal de police et le Ministère public s'en rapportent à justice, sans autre observation; - dans son dernier courrier, le recourant persiste dans ses conclusions du 19 novembre 2018. Considérant que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP); - à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ;

- 4/5 - P/15771/2013 - la modification des tarifs horaire de CHF 110.- pour le stagiaire (let. a), en vigueur dès le 1er octobre 2018, s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur (art. 21A RAJ); - dans la mesure où le recourant ne remet pas en cause l'application de ce nouveau tarif, il y a lieu de retenir, s'agissant de l'activité de l'avocat-stagiaire, 11h30 d'activité au tarif horaire de CHF 110.- soit CHF 1'265.-; - ainsi l'indemnisation due s'élève à CHF 1'465.- (correspondant à 1h d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.-, et à 11h30 d'activité d'avocat stagiaire au tarif horaire de CHF 110.- (soit CHF 1'265.-), plus forfait de 20% (CHF 293.-) et la TVA à 8% (CHF 117.20), soit un total de CHF1'875.20; - l'indemnisation intervenue en première instance doit être complétée à hauteur de CHF 647.25; - dans son écriture du 19 novembre 2018, le recourant conclut, pour la première fois, que l'indemnité allouée soit porteuse d'intérêts à 5% dès le 14 mai 2014, au motif qu'il aurait dû être indemnisé à tout le moins dès le moment de la taxation de son activité en première instance. Indépendamment du fait que, de jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), cette conclusion doit de toute manière être rejetée. Il a en effet déjà été statué que dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3; cf aussi AARP/388/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.4); - l'admission partielle du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP); - le Tribunal fédéral a déjà jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2); - en l'espèce, il se justifie, compte tenu de l'admission partielle des conclusions du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 600.- TTC, pour son recours. https://intrapj/perl/decis/1B_183/2012

- 5/5 - P/15771/2013 * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours et complète le dispositif de l'ordonnance d'indemnisation du Tribunal de police du 7 avril 2014 comme suit: - arrête à CHF 647.25, TVA comprise, le complément d'indemnité dû à Me A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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