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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.03.2026 P/15658/2025

18 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,396 mots·~12 min·6

Résumé

ORDONNANCE PÉNALE;DOMICILE ÉLU;FICTION;DÉFAUT(CONTUMACE);OPPOSITION(PROCÉDURE) | CPP.87; CPP.354; CPP.3; CPP.201

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15658/2025 ACPR/281/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 mars 2026

Entre A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne, recourant, contre l’ordonnance rendue le 8 janvier 2026 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/7 - P/15658/2025 EN FAIT : A. Par acte daté du 22 janvier 2026 adressé au Service des Contraventions (ci-après SdC), qui l’a reçu le 26 suivant, l’a transmis au Tribunal de Police le 12 février 2026, lequel l’a à son tour fait suivre à la Chambre de céans, qui l’a reçu le lendemain, A______ recourt contre l’ordonnance du 8 janvier 2026, expédiée par recommandé le lendemain et non réclamée au terme du délai de garde, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience de jugement du jour-même et dit que son opposition à l’ordonnance pénale n° 1______ rendue le 5 novembre 2024 par le SdC était réputée retirée, dite ordonnance pénale devant être assimilée à un jugement entré en force. Le recourant conclut à l’annulation de cette ordonnance. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 2 mai 2024, un accident de la circulation est survenu sur la Voie-Centrale aux Acacias, à la hauteur du parking de l’Étoile : A______, au volant de sa voiture, a effectué un freinage d’urgence et a été percuté à l’arrière par un motocycliste. Les débris répandus sur la chaussée ont provoqué la chute d’un second motocycliste. b. Considérant que A______ était responsable de l’accident pour s’être déporté sur la voie adjacente sans égard aux autres usagers de la route, le SdC lui a infligé une amende de CHF 2'390.-, par ordonnance n° 1______ du 5 novembre 2024. c. Contestant la version des faits retenue par l'autorité, A______ a formé opposition à cette ordonnance. Après avoir sollicité des renseignements complémentaires auprès de la police, le SdC a toutefois, le 9 juillet 2025, maintenu son ordonnance et transmis la cause au Tribunal de police afin qu’il statue sur la validité de celle-ci et de l’opposition. d. A______ a alors constitué un avocat pour la défense de ses intérêts, avec élection de domicile en son Étude. e. Par mandat du 5 novembre 2025 adressé en l’Étude de l'avocat, le Tribunal de police a cité A______ a comparaître à une audience appointée au 8 janvier 2026 à 14h15, en précisant que s’il ne se présentait pas à celle-ci sans excuse valable, son opposition serait réputée retirée. f. Par courrier du 27 décembre 2025, l’avocat de A______ a informé le Tribunal de police qu’il cessait d’occuper. g. A______ n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’y est fait représenter. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a considéré que, dans la mesure où A______, bien que dûment convoqué à l'audience du même jour, ne s'était pas présenté, sans avoir été ni excusé ni représenté, son opposition devait être réputée retirée.

- 3/7 - P/15658/2025 D. a.a. Dans son recours, A______ explique que son épouse avait été hospitalisée en urgence le 1er novembre 2025, opérée d’une tumeur au cerveau et suivait depuis lors des thérapies lourdes. Il était par ailleurs lui-même dans une situation personnelle extrêmement difficile, puisqu’il était en arrêt de travail, ce qui avait précipité la fermeture de son restaurant, le laissant sans revenu. Cette accumulation de difficultés médicales, financières et personnelles l’avait empêché de se rendre disponible pour l’audience du Tribunal de police, auquel il avait néanmoins envoyé une lettre d’excuse accompagnée de certificats médicaux. a.b. À l’appui de son recours, A______ produit la copie d’un courrier daté du 5 janvier 2026 adressé au Tribunal de police, informant ce dernier qu’il ne pourrait se présenter à l’audience du 8 suivant et sollicitant un report de celle-ci, compte tenu de la nécessité d’être présent aux côtés de son épouse jusqu’au terme de son traitement, prévu le 20 février 2026. Étaient joints à ce courrier, entre autres, le planning du traitement de son épouse en radio-oncologie, daté du 5 janvier 2026, mentionnant notamment un rendez-vous le 8 janvier 2026 à 11h00, d’une durée prévue de 20 minutes, ainsi qu’un certificat d’incapacité totale de travail le concernant, pour tout le mois de janvier 2026, établi par un médecin-psychiatre. b. Interpellé, le Tribunal de police indique ne pas avoir d’observations à formuler et se référer entièrement à l’ordonnance querellée. c. Dans ses observations, le SdC souligne que le certificat médical produit mentionnait une incapacité de travail, mais non une impossibilité de se présenter à l’audience. Il n’était pas non plus établi que le traitement médical que devait subir l'épouse du recourant l’aurait empêché de se présenter à temps à l’audience. Compte tenu des circonstances, il s’en remettait toutefois à justice, tant sur la recevabilité du recours que sur le fond. d. A______ réplique. La position du SdC lui paraissait "froide et bureaucratique" et méconnaissait le fait que le traitement suivi par son épouse nécessitait une présence constante à ses côtés, avant, pendant et après chaque séance, compte tenu des effets secondaires graves qu’il pouvait engendrer. Il devait par ailleurs s’occuper de leurs deux filles. Aussitôt que son avocat lui avait transmis la convocation du Tribunal de police, il avait envoyé un courrier à ce dernier pour expliquer son impossibilité absolue de s’y présenter. Cette missive était demeurée sans réponse et il ressentait comme du harcèlement et du mépris "la poursuite de la procédure". e. La cause a été gardée à juger à réception. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – l'ordonnance querellée étant réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de

- 4/7 - P/15658/2025 garde, soit le 19 janvier 2026 – (art. 85 al. 4 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3.2.2), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut faire opposition, par écrit, à l'ordonnance pénale dans les dix jours. Lorsque, malgré l'opposition, le ministère public décide de maintenir l’ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). 2.2. Si l'opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Cette fiction ne s'applique toutefois que si l'on peut déduire de l'absence non excusée, selon le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), un désintérêt pour la suite de la procédure pénale (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3; 140 IV 82 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal. En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique donc que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1). En d'autres termes, la double fiction (fiction de la notification de la citation et fiction du retrait de l'opposition) n'est pas compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge s'agissant des ordonnances pénales. En effet, le retrait de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.3; 142 IV 158 consid. 3.5; 140 IV 82 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.3). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 142 IV 158 consid. 3.4; 140 IV 82 consid. 2.7).

- 5/7 - P/15658/2025 2.3.1. Le mandat de comparution aux débats est décerné par écrit par le tribunal de première instance (art. 201 al. 1 CPP). Il doit renseigner, en particulier, sur les conséquences juridiques d'une absence non excusée (al. 2 let. f). 2.3.2. Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Si les parties communiquent aux autorités pénales une adresse de notification autre que celles indiquées par la norme, la notification doit intervenir en principe à cette adresse, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 à 1.3). L'art. 87 CPP dispose aussi que, si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à l'audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication doit lui être notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (art. 87 al. 4 CPP). En principe, la notification du mandat de comparution au conseil d'une partie ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.3). Dès lors que le destinataire est autorisé à indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, une partie est cependant en droit de communiquer l'adresse de son conseil comme adresse de notification, y compris pour les mandats de comparution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 1.2. et 1.3). La constitution d'un avocat ne vaut toutefois pas élection de domicile lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure. Ainsi, le mandat de comparution doit être envoyé directement au prévenu en cas de procédure sur opposition à ordonnance pénale et de domicile en Suisse afin de permettre une éventuelle application de l'art. 355 al. 2 CPP. Pour être valablement notifiés chez l'avocat, le justiciable doit faire explicitement élection de domicile pour l'envoi des mandats de comparution chez son avocat (ACPR/69/2023 du 26 janvier 2023 consid. 2.2.2 et 2.2.3)230/2017 du 6 avril 2017)" (cf. ACPR/675/2022 du 4 octobre 2022 consid. 3.3.2). 2.4. Dans le cas présent, le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance, par son avocat, de la tenue de l'audience. Il n'est toutefois pas établi qu'il aurait eu une connaissance effective des conséquences d'un éventuel défaut. Il ressort en effet des éléments au dossier que le mandat de comparution a été adressé uniquement chez son conseil, où il avait fait élection de domicile. Or, aucun élément au dossier à disposition de la Chambre de céans ne permet d'établir que l'élection de domicile, auprès de son avocat, valait également pour les citations à comparaître. Pour ce motif déjà, le recours doit être admis. À cela s'ajoute que le recourant – que son avocat avait cessé d'assister quelques jours auparavant – paraît avoir fait le nécessaire pour excuser son absence à l'audience

- 6/7 - P/15658/2025 agendée le 8 janvier 2026 en vue de statuer sur son opposition. Peu importe que son courrier ne soit, possiblement, pas parvenu à la connaissance du premier juge. Au-delà du caractère fondé des motifs avancés – la maladie d'un proche pour les soins duquel un remplaçant ne peut pas être trouvé figure au nombre des exemples cités par la doctrine (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad 205) –, le recourant a en effet démontré que l'on ne pouvait tirer de son absence la conclusion qu'il se désintéressait de la procédure. Pour ce motif également, la fiction du retrait de son opposition ne peut trouver application. 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal de police pour qu'il convoque à nouveau le prévenu à l'audience sur opposition. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

- 7/7 - P/15658/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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