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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.11.2018 P/15645/2015

21 novembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,154 mots·~16 min·3

Résumé

FAUX TÉMOIGNAGE ; EFFET ; PROCÉDURE PÉNALE | CPP.319; CP.307

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15645/2015 ACPR/681/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 novembre 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Olivier WASMER, avocat, Grand'Rue 8, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 10 juillet 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/15645/2015 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 juillet 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 juillet 2018, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure P/15645/2015 et refusé d'ordonner les actes d'enquête qu'il avait sollicités. Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance, à ce qu'une instruction pour faux témoignage soit ouverte et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de procéder à l'audition de B______, C______ et D______ ainsi qu'à une confrontation. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. c. La cause a ensuite été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier du 13 août 2015, A______ a déposé plainte pénale pour faux témoignage (art. 307 CP). En substance, il a expliqué qu'une procédure pénale était ouverte contre lui notamment pour corruption passive, soit la P/1______/2014, dans laquelle il lui était reproché d'avoir, à fin mai 2010, lors d'une rencontre à E______ [VD], en sa qualité d'employé [de l'entité publique] F______, sollicité la somme de CHF 100'000.- pour son propre compte à B______, associé-gérant de G______ [Sàrl], en relation avec le travail qu'il fournissait dans le cadre de son activité au sein de F______. Or, il existait des contradictions flagrantes dans les déclarations de divers témoins sur des éléments essentiels du litige, soit notamment la date et le lieu de ladite rencontre. Ainsi : - B______, entendu en qualité de témoin par le Procureur le 5 juin 2014, avait affirmé avoir été menacé par A______ lors de cette rencontre. C______, avocat de B______ et de la société G______, entendu également en qualité de témoin par le Procureur le 27 juin 2014, et présent lors de ladite rencontre, a quant à lui déclaré qu'il aurait sollicité ladite somme d'une manière amicale, voire avec légèreté; - les témoins D______, H______, I______ et J______ avaient affirmé, lors de leurs auditions respectives des 2 septembre 2014, 9 juillet 2014, 24 juillet 2014 et 27 août 2014 par-devant le Ministère public, que les relations entre A______ et B______ étaient mauvaises alors que ce dernier persistait à alléguer le contraire.

- 3/10 - P/15645/2015 b. Le 18 août 2015, le Procureur a ordonné la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure P/1______/2014. Le recours de A______ contre cette décision a été rejeté par la Chambre de céans (ACPR/605/2015 du 10 novembre 2015). c. Le 8 juin 2016, dans la P/1______/2014, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de corruption passive et l'a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 80.-, avec sursis pendant 4 ans. d. Par arrêt du 14 février 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision a, sur appel du Ministère public et de A______, reconnu ce dernier coupable de corruption passive et d'acceptation d'un avantage et l'a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis d'une durée de 3 ans. Elle a en effet retenu à son encontre d'avoir, au mois de mai 2010, lors d'un repas au restaurant K______ à E______ [VD], sollicité de B______ le versement de CHF 100'000.-, laissant entendre qu'à défaut, il pourrait faire échec à la signature d'un partenariat entre F______ et G______, ce qui aurait causé un préjudice aux deux parties – faits constitutifs de corruption passive au sens de l'art. 322quater CP – (cas G______), ainsi que d'avoir notamment accepté au début 2011 le versement de CHF 180'000.- de la société L______ SA, qui était en affaires avec F______ en vue de convenir des partenariats relatifs au développement, à la construction et à l'exploitation de ______ [domaine d'activité de l'entité publique F______] – faits constitutifs d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP) (cas L______). e. Par arrêt du 11 janvier 2018 (6B_391/2017 et 6B_392/2017), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ s'agissant de la condamnation fondée sur l'acceptation d'un avantage (cas L______), mais l'a rejeté en tant qu'il concernait le cas G______, tranchant ainsi définitivement ce volet. S'agissant du cas G______, le Tribunal fédéral a retenu que "l'autorité précédente a exposé pour quels motifs elle retenait l'existence de la demande d'argent litigieuse, jugeant les déclarations de B______ sur ce point claires, constantes, concordantes et finalement crédibles. Celles-ci étaient confirmées par celles de Me C______, avocat de G______. Celui-ci, présent au repas, avait assisté à la demande d'argent. (…). Les déclarations de B______ étaient en outre corroborées par plusieurs témoignages, notamment celui d'une députée vaudoise et d'un conseiller national qui attestaient d'une part que B______ leur avait reporté l'évènement et d'autre part du caractère foncièrement honnête de cet homme. L'autorité précédente a également constaté que B______ n'avait aucun intérêt à porter des accusations mensongères contre le recourant (…)" (arrêt précité, consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a également retenu que "le recourant invoque avoir contesté les accusations de B______, de manière constante et avec force. Un tel argument est

- 4/10 - P/15645/2015 totalement impropre à rendre arbitraires la valeur probante accordée par l'autorité précédente aux preuves précitées et partant l'appréciation des faits en découlant. Appellatoire, il est irrecevable" (arrêt précité, consid. 4.3). Enfin, il était mentionné que "le recourant invoque que les déclarations de B______ et de Me C______ seraient contradictoires. La lecture des pièces citées - et non seulement des passages choisis par le recourant de ces pièces - n'impose pas un tel constat et n'interdisait pas de retenir la version des faits constatée dans l'arrêt. Au surplus que les précités ne se soient prétendument pas inquiétés de la menace faite par le recourant est sans portée sur la punissabilité de l'infraction sanctionnée par l'art. 322quater CP (cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse. vol. II, 3e éd. 2010, n° 8 ad art. 322quater CP). Le recourant cite des passages des déclarations du témoin D______. Son argumentation, consistant à tenter d'imposer sa propre appréciation de la valeur probante à donner aux différents témoignages et sa propre version des faits sur celles de l'autorité précédente, sans démontrer l'arbitraire de celles-ci, est irrecevable. Elle n'est au demeurant pas convaincante" (arrêt précidé, consid. 4.5). f. Le 24 janvier 2018, le Procureur a ordonné la reprise de la présente procédure et adressé au plaignant un avis de prochaine clôture l'informant de ce qu'une ordonnance de classement allait prochainement être rendue et lui impartissant un délai au 28 février 2018 pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve ainsi que pour solliciter une éventuelle indemnité. g. Par courrier daté du même jour mais reçu le surlendemain par le Ministère public, A______, sous la plume de son conseil, a, eu égard à l'arrêt du Tribunal fédéral rejetant son recours sur le volet G______, jugé "impératif de questionner tous les témoins au sujet de la somme de CHF 100'000.- qu['il] aurait sollicitée de M. B______, ce qu'il conteste toujours avec force, pour examiner dans quelles circonstances des déclarations contradictoires ont été versées à la procédure et surtout retenues par le Tribunal de police, la Cour de justice et enfin le Tribunal fédéral". h. Par courrier du 28 février 2018, le plaignant, toujours sous la plume de son conseil, a sollicité la production de l'agenda de B______ et de C______ ainsi que les extraits de comptes M______/N______ [cartes de crédit] de B______ afin de préciser la date à laquelle aurait eu lieu la rencontre litigieuse. Il sollicitait également la ré-audition des témoins qui confirmaient que A______ et B______ entretenaient de mauvaises relations, contrairement aux déclarations de ce dernier. Il sollicitait en particulier celle de B______, de C______ et de D______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que la condamnation du prévenu pour corruption passive dans le cas G______ a été confirmée par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 11 janvier 2018, de sorte que cette question avait été

- 5/10 - P/15645/2015 définitivement tranchée. À cet égard, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité précédente avait retenu à juste titre l'existence de la demande d'argent litigieuse. Les déclarations du témoin B______ ont été jugées constantes et crédibles et corroborées par plusieurs témoignages; peu importait par ailleurs que la date exacte et le lieu de la rencontre ne soient pas précisément déterminés. En particulier, le Tribunal fédéral a souligné que "le recourant invoque que les déclarations de B______ et de Me C______ seraient contradictoires. La lecture des pièces citées - et non seulement des passages choisis par le recourant de ces pièces - n'impose pas un tel constat et n'interdisait pas de retenir la version des faits constatée dans l'arrêt". En persistant ainsi à solliciter du Ministère public la ré-audition de certains témoins, qui, selon lui, avaient tenus des propos contradictoires sur des points essentiels du litige, le plaignant tentait une fois encore d'imposer sa version de faits, alors même que celleci, contredite par les éléments objectifs du dossier, n'avait pas été suivie par les autorités cantonales, puis par le Tribunal fédéral, qui avait définitivement rejeté son recours s'agissant de sa condamnation pour corruption passive. Aucun élément objectif du dossier ne permettait dès lors de retenir la réalisation d'une infraction de faux témoignage (art. 307 CP). Partant, il n'y avait pas lieu de procéder aux actes d'instruction sollicités par le plaignant. D. À l'appui de son recours, A______ expose avoir à de très nombreuses reprises sollicité du Ministère public qu'il entende les témoins B______, C______ et D______, dès lors que leurs déclarations étaient "totalement contradictoires", ce que celui-ci avait refusé, suspendant à l'époque l'instruction de sa plainte pour faux témoignage. Ainsi, à suivre le Ministère public, il devait attendre d'être, cas échéant, condamné arbitrairement sur la base de faux témoignages, soit de moyens de preuve illicites, par une juridiction de jugement avant de pouvoir "démonter" lesdites allégations. Or, c'était précisément à cause des fausses déclarations en justice de B______ et de C______ qu'il avait été définitivement condamné, s'agissant du volet G______, et que le Tribunal fédéral avait renvoyé le dossier à l'autorité cantonale s'agissant de L______. Partant, le Ministère public ne pouvait classer la procédure mais devait instruire. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390

- 6/10 - P/15645/2015 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. En tant que le recourant critique à nouveau le fait pour le Ministère public d'avoir, le 18 août 2015, suspendu l'instruction de sa plainte pour faux témoignage jusqu'à droit connu dans la procédure P/1______/2014 à l'origine de sa dénonciation pour faux témoignage, il est forclos, le recours qu'il avait interjeté à l'époque contre cette décision ayant au demeurant été rejeté. 4. Le recourant estime ensuite avoir été condamné sur la base de témoignages mensongers, soit de preuves illégales, raison pour laquelle l'instruction de la présente cause devait être reprise, aux fins de l'établir. 4.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime in dubio pro duriore, qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime exige qu'en cas de doute quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 4.2. L'art. 307 CP réprime le fait, pour un témoin, de déposer faussement sur les faits de la cause. Une information est fausse si elle ne correspond pas à la vérité objective (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 32 ad art. 307 CP), si le témoin affirme un fait ou en nie l’existence d’une manière contraire à la vérité, en particulier lorsque les événements ne se sont pas déroulés de la façon décrite; la fausseté peut résider dans une omission: le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la réalité. La déposition est fausse si le témoin affirme avoir constaté un fait ou nie l’avoir constaté alors que ne ce n’est pas vrai ; elle est également fausse s’il dit ne pas se souvenir ou se souvenir, contrairement à la vérité (B. CORBOZ, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). Il n'est pas nécessaire que l'information fausse soit juridiquement pertinente pour l'issue du litige. Si l'information porte sur un fait qui n'était pas de nature à influencer la décision, cela ne supprime pas l'infraction, mais entraîne l'application de l'art. 307 al. 3 CP (B. CORBOZ, op. cit., p. 565). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 307 CP doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (B. CORBOZ, ibid.). https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/6B_874/2017

- 7/10 - P/15645/2015 4.3. Il est admis que tant que la procédure pénale à l'origine de la dénonciation pour faux témoignage n'est pas terminée, il est impossible de déterminer si les prétendues fausses déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre (ACPR/57/2013 du 11 février 2013). 4.4. En l'espèce, force est tout d'abord de constater que les témoignages litigieux s'inscrivent dans le cadre du volet G______ exclusivement, de sorte que le renvoi du dossier à l'autorité cantonale s'agissant du volet L______ est totalement irrelevant pour appuyer la thèse du recourant. Il résulte ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 janvier 2018 que la culpabilité du recourant du chef de corruption passive, s'agissant du volet G______ – dans laquelle les témoignages allégués de mensongers sont intervenus –, est définitivement établie. Que lesdites déclarations aient pu influencer ou non le jugement à rendre ne veut pas encore dire qu'elles seraient fausses, le recourant se limitant juste à affirmer qu'elles seraient contradictoires. Or, dans son arrêt, le Tribunal fédéral retient que le fait pour le recourant d'avoir contesté les accusations de B______ – lesquelles étaient corroborées par C______ – de manière constante et avec force était totalement impropre à rendre arbitraires la valeur probante accordée par l'autorité précédente auxdites preuves – celle-ci les tenant pour claires, constantes, concordantes et finalement crédibles – et, partant, l'appréciation des faits en découlant. Il était par ailleurs établi par la procédure que le repas et la demande litigieuse avaient bel et bien eu lieu, de sorte que la non-détermination de la date précise de ce repas, pas plus que la déclaration à une reprise de B______ que ce repas aurait eu lieu début mai 2010 n'étaient déterminantes (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 11 janvier 2018 consid. 4.4.) Enfin, en tant que A______ invoquait que les déclarations de B______ et de C______ étaient contradictoires, il tentait en réalité d'imposer sa propre appréciation de la valeur probante à donner aux différents témoignages et sa propre version des faits sur celles de l'autorité précédente, de surcroît de façon non convaincante. C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a considéré qu'en sollicitant la réaudition des témoins B______, C______ et D______ au motif qu'ils auraient tenu des propos contradictoires sur des points essentiels du litige, le recourant tentait une nouvelle fois d'imposer sa version des faits, laquelle était contredite par les éléments objectifs du dossier, dont les témoignages de tierces personnes. https://intrapj/perl/decis/ACPR/57/2013

- 8/10 - P/15645/2015 Les déclarations des témoins B______, C______ et D______ ayant été expressément tenues pour crédibles, il n'y avait donc pas lieu, faute de tout autre élément probant, de donner suite aux réquisitions de preuve sollicitées, lesquelles, au demeurant, ne sont pas de nature à remettre en cause cette constatation. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours, rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision inclus. * * * * *

- 9/10 - P/15645/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/15645/2015 P/15645/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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