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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.11.2020 P/15605/2018

27 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,152 mots·~21 min·5

Résumé

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;PERSÉCUTION | CPP.319; CP.181; CP.123; CP.180

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15605/2018 ACPR/861/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 27 novembre 2020

Entre A______, domiciliée chemin ______ Genève, comparant par Me Yann ARNOLD, avocat, Etude Benoît & Arnold, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, recourante, contre l’ordonnance de classement partiel rendue le 12 mai 2020 par le Ministère public, et B______, domiciliée chemin ______ Genève, comparant par Me Julien GAFNER, avocat, Resolution Legal Partners, avenue de l'Avant-Poste 4, case postale 5747, 1002 Lausanne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/15605/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 mai 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure ouverte à l’encontre de B______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il procède à divers actes d’instruction, et, subsidiairement, à ce que le Ministère public soit invité à rendre une ordonnance pénale contre B______, respectivement à ce que cette dernière soit renvoyée en jugement pour infractions aux art. 180, 181 et 123 CP. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 13 août 2018, A______ a déposé plainte contre sa voisine de palier, B______. Elle a expliqué qu’elle connaissait B______ depuis environ 4 ans et qu’elles avaient entretenu de très bonnes relations, jusqu’à ce que cette dernière l’accuse, à tort, d’avoir eu une relation intime avec son mari. Depuis lors, B______ avait commencé à l’insulter fréquemment et à surveiller tous ses déplacements. Elle l’avait déjà menacée à plusieurs reprises, en particulier le 15 juillet 2018, en lui disant "on va en finir avec toi. On va t’envoyer dans le cercueil". Elle n’adressait plus la parole à B______ et l’évitait tant qu’elle le pouvait. Plusieurs mains-courantes faisaient état du conflit existant entre elles. b. Il ressort du journal des évènements de la police qu’une intervention a eu lieu le 15 juillet 2018, sur demande de A______, celle-ci ayant déclaré se faire agresser par des voisins. Sur place, les policiers avaient recueilli les propos "tant lacunaires que contradictoires" des deux protagonistes et étaient repartis. c. Entendue par la police le 18 septembre 2018, B______ a nié les faits reprochés. Il était extrêmement rare qu’elle croise A______ qui, dernièrement, l’avait insultée; elle-même n’avait rien dit et était partie. Sa voisine traumatisait par ailleurs son fils en l’empêchant de jouer avec ses amis. Depuis le 23 août 2018, son mari était retourné au Maroc de manière définitive.

- 3/12 - P/15605/2018 d.a. Lors des audiences des 16 avril et 17 décembre 2019 par-devant le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte et contesté avoir eu une relation intime avec son voisin. B______ avait pourtant raconté cette histoire à de nombreuses personnes. Dès 2017, sa voisine l’avait suivie, observée et insultée lorsqu’elles se croisaient. Déjà cette année-là, sur le palier du logement, sa voisine avait proféré des menaces à son encontre. En 2018, les pneus des vélos de ses enfants avaient été dégonflés ; du courrier avait disparu ; elle avait retrouvé ses affaires tachées d’eau de javel ; et, au milieu de la nuit, on avait sonné à sa porte. Elle ignorait qui était l’auteur de ces actes. Elle n’avait pas de problème avec d’autres voisins. Elle vivait l’enfer, était prisonnière chez elle, avait peur de croiser B______ et que celle-ci ne l’insulte, et n’était plus retournée au parc. Avant de sortir de son domicile, elle regardait par le judas pour s’assurer de ne pas croiser sa voisine. Elle pensait déménager. Elle avait pris au sérieux les propos menaçants exprimés par B______ le 15 juillet 2018. Le jour en question, des menaces à son encontre avaient été prononcées tant par B______ que par les sœurs de celle-ci. Durant l’été 2019, elle avait pris des photographies des enfants – son fils et celui de B______ – en train de jouer ensemble au parc et donné son téléphone à ce dernier afin qu’il parle à son père au Maroc. d.b. B______ a expliqué que son mari lui avait avoué avoir entretenu une relation intime avec A______, fait qu’elle avait relaté à "Madame C______". Depuis le 17 août 2017, leur amitié était terminée. Ce jour-là, alors qu’elles étaient au parc, elle avait confié à A______ soupçonner son mari d’être infidèle. Sa voisine n’avait rien répondu et était devenue toute pâle. Elle était persuadée que son amie ne voulait pas lui avouer la vérité. Elle la surveillait depuis cette date. Elle a contesté l’ensemble des faits reprochés. Mi-juillet 2018, il y avait eu une altercation entre une de ses sœurs et A______, la police avait été appelée, mais aucune menace n’avait été proférée. C’était A______ qui l’insultait tout le temps, lui avait volé du courrier, son paillasson et la clé sur sa porte. e. Par courrier du 20 avril 2019, B______ a notamment transmis au Ministère public une lettre adressée le 14 septembre 2018 à la régie de son immeuble, dans laquelle elle expliquait qu’en août 2018, les pneus du vélo de son fils avaient été crevés. f. Par lettres des 21 juin et 15 juillet 2019 au Ministère public, A______ a relevé que la surveillance opérée par B______ et la jalousie pathologique de cette dernière atteignaient une intensité suffisante pour justifier l’application des art. 181 et 123 CP. En raison de ses conditions de vie, elle avait été hospitalisée à la clinique de G______ du 21 au 29 janvier 2019 – certificat médical à l’appui, à teneur duquel elle avait suivi 9 séances de physiothérapie et pris plusieurs médicaments –. Elle avait également accéléré le processus de déménagement.

- 4/12 - P/15605/2018 En outre, les propos prononcés par B______ le 15 juillet 2018 réalisaient l’infraction à l’art. 180 CP, étant de nature à l’alarmer et à l’effrayer, au point de modifier ses habitudes quotidiennes. Elle a également joint un rapport médical du 24 octobre 2018 de la Dresse D______, psychiatre-psychothérapeute FMH, duquel il ressort qu'elle était suivie depuis plusieurs années pour un état dépressivo-anxieux consécutif à une situation de vie difficile. Alors que cette dernière année, la patiente avait gagné en confiance, le comportement d’agressivité verbale puis physique, les insultes et le harcèlement incessant de sa voisine, qui avait développé une jalousie pathologique envers elle, avaient provoqué une tension nerveuse permanente et un état d’anxiété important qui la faisaient se sentir en danger chez elle et provoquaient un évitement de son propre foyer par crainte de croiser cette voisine. g. Dans le délai imparti par le Ministère public pour présenter ses réquisitions de preuve, A______ a requis que la totalité des mains-courantes et le journal de police complet concernant le conflit l’opposant à B______ soient versés à la procédure et que la sœur de cette dernière, présente lors de l’altercation du 15 juillet 2018, soit identifiée et auditionnée. h. Par ordonnances pénales des 26 juin 2019, A______ et B______ ont chacune été reconnues coupables de lésions corporelles simples pour une altercation intervenue entre elles le 11 août 2018. À la suite de leurs oppositions respectives, le Ministère public a rendu deux ordonnances pénales sur opposition, le 24 avril 2020, par lesquelles il a maintenu la culpabilité de A______ pour lésions corporelles simples et retenu à l’encontre de B______ l’infraction de lésions corporelles simples aggravées. Les prévenues ont, à nouveau, formé opposition. C. Aux termes de l'ordonnance de classement partiel, le Ministère public a considéré que les entraves à la liberté dénoncées par A______ n’étaient aucunement établies, l’attestation de la Dresse D______ n’étant fondée sur aucun fait objectivé. S’agissant des propos menaçants qu’auraient proférés B______ et sa famille, notamment ses soeurs, à supposer qu’ils l’eussent été dans les trois mois précédant le dépôt de plainte, ils étaient contestés et non établis. Il n’était pas nécessaire d’identifier la sœur de B______, qui n’était pas visée par la plainte, et dont aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu’elle aurait été témoin des propos tenus par B______, le 15 juillet 2018.

- 5/12 - P/15605/2018 Enfin, même si B______ avait relaté à une voisine les aveux d’infidélité de son époux, et mentionné le nom de A______, ces propos ne constituaient pas une atteinte à l’honneur de cette dernière, tel que protégé pénalement. D’ailleurs, dussent-ils être considérés comme attentatoires à l’honneur, il devait être admis que B______ avait été touchée directement par les agissements de son mari et avait des raisons sérieuses de tenir ces aveux pour vrais. D. a. À l’appui de son recours, A______ estime que, compte tenu des faits de harcèlement, constitutifs des art. 181 et 123 CP, le Ministère public ne pouvait pas rendre une décision de classement au regard du principe in dubio pro duriore. En effet, la conviction erronée de B______ qu’elle (la recourante) avait entretenu une relation avec son époux s’était muée en un esprit de vengeance et/ou en volonté de lui nuire. B______ avait reconnu la surveiller depuis une année, ce qui avait eu un impact important sur ses habitudes et son état de santé psychique, comme attesté par la Dresse D______, qui avait objectivement observé les répercussions de la surveillance et du harcèlement subis. Quant aux menaces, le Ministère public avait omis de tenir compte de la crédibilité de ses déclarations, notamment au regard de la main-courante attestant d’un événement le 15 juillet 2018 et de la déclaration de B______, selon laquelle il y avait eu une altercation avec l’une de ses sœurs. Enfin, elle réitère les réquisitions de preuves et sollicite que E______, son époux, F______, le mari de B______, et "Madame C______" soient auditionnés. Ces actes d’enquête permettraient de mieux apprécier la situation qu’elle était contrainte de vivre. b. Le Ministère public persiste dans son ordonnance et conclut au rejet du recours comme étant mal fondé. Les probabilités de condamnation de B______ n’apparaissaient pas plus élevées ni équivalentes aux probabilités d’acquittement. Indépendamment du fait que les faits dénoncés n’étaient ni établis, ni même rendus vraisemblables de manière compatible avec un renvoi en jugement, ils n’atteignaient pas le degré de gravité suffisant pour être qualifiés de contrainte ou de lésions corporelles simples. Les actes d’enquête sollicités n’étaient pas susceptibles de participer à la vérité, A______ n’expliquant pas dans quelle mesure son époux, celui de sa voisine ou même la sœur de B______ auraient assisté à l’un ou l’autre acte dont elle aurait été victime. Par ailleurs, les témoins dont l’audition était sollicitée étaient tous parents ou alliés des parties, lesquelles entretenaient un litige depuis un certain temps, dans lequel elles avaient reconnu avoir impliqué leur entourage respectif.

- 6/12 - P/15605/2018 L’instruction n’avait pas permis de dater avec précision les faits reprochés, la plupart étant antérieurs à la date qui aurait permis d’instruire des infractions poursuivies sur plainte. Enfin, A______ ne contestant pas l’absence d’atteinte à l’honneur reprochée à B______ – s’agissant du fait que cette dernière se serait confiée à "Madame C______" –, l’audition de celle-ci n’était pas nécessaire. c. Dans ses déterminations, B______ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée. L’instruction avait permis d’établir que A______ n’avait pas adopté le comportement d’une personne effrayée, menacée ou qui avait peur de la croiser : elle était retournée à plusieurs reprises au parc, avait prêté son téléphone portable à son fils (celui de B______) et déclaré souhaiter simplement "qu’elle [B______] [la] laisse tranquille ". Contradictoires, les déclarations de A______ étaient peu crédibles, ce d’autant que, pour certaines, il s’agissait de simples " souvenirs", sans date précise. Son attitude était étrangère à l’hospitalisation de A______, qui était bien plus la conséquence d’un état dépressivo-anxieux lié à la situation de vie difficile vécue par cette dernière. Aucun élément ne corroborait les propos de A______, selon lesquels les pneus du vélo de son enfant avaient été crevés, de l’eau de javel mise dans sa lessive ou du courrier dérobé. Le terme de "surveillance" qu’elle avait employé lors de son audition du 16 avril 2019 devait être compris dans le sens qu’elle était attentive aux éventuels agissements de A______ à son encontre, notamment à la sortie de son logement, afin de ne pas la croiser. d. Dans sa réplique, A______ persiste dans son recours. Le harcèlement était caractérisé par le fait de surveiller une personne, comportement admis par B______ à son égard, ce qui lui avait provoqué une certaine crainte. B______ s’était montrée contradictoire et inconsistante dans ses déclarations, en particulier concernant le comportement d'évitement attesté par la Dresse D______ et son attitude à l'égard de son fils. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 396 al. 1 et 90 al. 2 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise

- 7/12 - P/15605/2018 en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). Lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2). 2.2. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; 129 IV 262 consid.

- 8/12 - P/15605/2018 2.3-2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1). 2.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. 2.4. Commet l’infraction à l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.5. En l’espèce, il ressort des éléments au dossier qu’un conflit existe entre les parties depuis l’été 2017, caractérisé par des altercations entre les intéressées, avec parfois l’intervention de la police et dont l’une a conduit à leur condamnation par voie d’ordonnances pénales frappées d'opposition. S'il apparaît que ce litige a eu des répercussions sur l’état de santé de la recourante, ainsi que sur ses habitudes, elle souffrait toutefois déjà depuis plusieurs années d’un état dépressivo-anxieux, consécutif à une situation de vie difficile, et rencontrait des problèmes dans son mariage. Quoi qu'il en soit, les faits dénoncés sont contestés par l’intimée, se révèlent relativement imprécis et ne sont corroborés par aucun élément objectif. En effet, hormis les évènements du 15 juillet 2018 – dont les propos qui ont alors été tenus ne sont pas établis –, la recourante allègue s’être fait régulièrement insulter, menacer et surveiller par l’intimée, et sa famille, sans être en mesure de citer des événements précis ou un témoin présent lors de l’un d’entre eux, à l'exception de la sœur de l'intimée, dont rien n'indique qu'elle était présente au moment où cette dernière aurait prononcé les propos dénoncés. D'ailleurs, même si tel avait été le cas, il y aurait lieu de considérer avec prudence ses déclarations, compte tenu de ses liens avec l'intimée. Le certificat médical produit n'a pas davantage de valeur probante, la thérapeute de la recourante n'ayant assisté à aucun des faits dénoncés et seulement repris ceux que sa

- 9/12 - P/15605/2018 patiente lui avait elle-même confiés. Au regard des dénégations de l'intimée et en l’absence d’autre élément objectif permettant de corroborer qu'elle aurait suivi et observé la recourante, sa déclaration selon laquelle elle "surveillait" la recourante depuis août 2017, ne permet pas à elle seule, de fonder un renvoi en jugement pour contrainte et lésions corporelles. Elle a allégué avoir, par-là, fait allusion au fait qu'elle veillait à ce que la recourante n'entrât pas en contact avec son mari, et rien au dossier ne permet de confirmer le harcèlement que dénonce la recourante. S’agissant du dégonflage des pneus des vélos des enfants de la recourante, de ses affaires tachées d’eau de javel, de son courrier disparu et du retentissement de sa sonnette en pleine nuit, ils ne sont corroborés par aucun élément objectif, et aucun indice ne permet de considérer que l’intimée en serait l’auteur, hormis l'existence d'un conflit entre les intéressées, ce qui paraît insuffisant. Pour sa part, l’intimée conteste les faits en question et reproche à la recourante des agissements similaires, sans, elle non plus, en apporter la preuve. Ainsi, selon les déclarations de chacune des parties, le conflit serait le fait de l’autre. Or, au regard des éléments au dossier, il n’apparaît pas possible de savoir ce qu'il en est véritablement, le rapport de police du 15 juillet 2018 faisant état de propos "tant lacunaires que contradictoires" des intéressées. L’on ne voit dès lors pas quel acte d’instruction, y compris ceux requis par la recourante, serait susceptible d’apporter un quelconque élément probant. Cette dernière n’allègue nullement que les témoins sollicités – les époux des protagonistes et "Madame C______" – auraient assisté à une des altercations entre les deux femmes, y compris celle du 15 juillet 2018. L'audition des maris, compte tenu de leur statut de proche des intéressées et de leur implication dans le litige à un moment ou à un autre, apparaît peu pertinente. En outre, l’audition de l’époux de l’intimée, qui vit désormais au Maroc, apparaît disproportionnée, pour autant qu’elle soit concrètement possible. La production des différentes mains-courantes ne ferait que confirmer l'existence d'un vif conflit entre les parties, sans apporter d'éclairage consistant. Une main-courante n'est, par définition, qu'une annotation au journal des évènements, de sorte que cet extrait permettrait uniquement de savoir qu'un appel avait été passé à la police, le cas échéant par qui, mais sans aucune précision sur les circonstances. Enfin, conformément à ce qui a été développé supra, l’identification et l’audition de la sœur de l’intimée, relative aux événements du 15 juillet 2018, n’apparaît pas non plus utile. Partant, compte tenu des déclarations contradictoires des parties, de l’absence d’élément objectif permettant de corroborer les déclarations de la recourante et d’acte d’instruction susceptible d’apporter un élément complémentaire pertinent, la décision de classement est justifiée et ne prête pas le flanc à la critique. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

- 10/12 - P/15605/2018 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. L'intimée, qui conclut à l'octroi de "dépens", sans les chiffrer, se verra allouer une indemnité de CHF 400.- TTC pour les déterminations de six pages (page de garde et de conclusions comprises) rédigées par son avocat. * * * * *

- 11/12 - P/15605/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 400.- TTC pour ses frais dans la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et l’intimée, soit pour elles leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/15605/2018 P/15605/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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