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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.10.2019 P/15537/2018

9 octobre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,673 mots·~13 min·2

Résumé

PLAINTE PÉNALE;DÉLAI;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR | CPP.310.al1.leta; cpp.310.al1.letb; CPP.310.al1.letc; CP.173; CP.303; CP.52; CP.31

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15537/2018; P/25168/2018 ACPR/788/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 9 octobre 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues les 21 et 27 février 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/15537/2018; P/25168/2018 EN FAIT : A. a.a. Par courrier expédié le 8 mars 2019 au greffe de la Chambre de céans, A______, qui comparaît en personne, recourt contre l'ordonnance rendue le 27 février précédent, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 16 août 2018 contre B______ (P/15537/2018; ci-après également la première procédure). a.b. Par lettre reçue au Ministère public le 1er mars 2019, puis transmise à la Chambre de céans, A______ recourt contre une seconde décision, datée du 21 février précédent, selon laquelle le Procureur a refusé d'entrer en matière sur une autre de ses plaintes, déposée le 19 décembre 2018 contre C______ (P/25168/2018; ci-après également la seconde procédure). a.c. L'on déduit de ces missives que leur auteur conclut à l'annulation des décisions attaquées, le Ministère public devant être invité, soit à ouvrir une instruction, soit à rendre une ordonnance pénale, contre chacune des mises en cause. Il requiert en outre, en relation avec la seconde procédure, le versement de dommages-intérêts, au titre de réparation de son tort moral. b. Le 24 avril 2019, le recourant a requis d'être mis au bénéfice, pour les deux procédures de recours, tant de l'assistance judiciaire que d'un conseil juridique gratuit. Le 30 du même mois, le service compétent a, sur la base des pièces et renseignements fournis par l'intéressé, attesté que celui-ci était indigent. c. À réception de cet avis, les causes ont été gardées à juger sans échange d'écritures, ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est, en raison de problèmes récurrents qu'il rencontre avec certains de ses voisins – parmi lesquels figurent B______, l'époux et le fils de cette dernière –, partie à une procédure devant le Tribunal des Baux et Loyers (ci-après : TBL) qui l'oppose à son bailleur. La cause est actuellement pendante. b. Ces conflits de voisinage ont conduit les protagonistes susvisés à porter diverses plaintes pénales les uns contre les autres. L'une d'entre elles, déposée par B______ et les deux autres membres de sa famille, a abouti au prononcé d'une ordonnance pénale contre A______ (P/1______/2017 jointe à une autre cause, soit la P/2______/2016). c.a. Pour sa part, ce dernier a porté plainte contre la prénommée, le 16 août 2018, du chef de "dénonciations calomnieuses", diffamation et calomnie (P/15537/2018).

- 3/9 - P/15537/2018; P/25168/2018 En substance, il a fait valoir que la mise en cause avait mensongèrement affirmé à C______ [assistante sociale dont B______ avait sollicité le soutien] qu'il aurait menacé son époux et son fils avec un spray au poivre. À cette suite, C______ avait rédigé, le 19 décembre 2016, une lettre qui reprenait, entre autres, ces accusations et qui était destinée à la régie chargée de gérer l'immeuble où il résidait, lettre que son bailleur avait produite dans le cadre de la procédure pendante devant le TBL. Il a joint à sa plainte ledit courrier. c.b. Entendue en qualité de prévenue par la police, sur délégation, B______ a confirmé que A______ s'était comporté de la manière sus-décrite, selon ses souvenirs, au printemps 2017, lors de l'altercation qui avait donné lieu à l'ouverture de la P/1______/2017 [l'on relèvera, à cet égard, que l'épisode du spray au poivre n'est évoqué à aucun moment dans l'ordonnance pénale susvisée]. d. Le 19 décembre 2018, A______ a déposé une plainte pénale contre C______ du chef d'infraction à l'art. 173 ou 174 CP, au motif que l'intéressée avait, dans la lettre du 19 décembre 2016, propagé les déclarations, mensongères et diffamantoires, que B______ lui avait faites le concernant (P/25168/2018). C. a. Dans sa décision relative à la première procédure, afférente à B______, le Procureur a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunis. Concernant les propos prétendument attentatoires à l'honneur, la plainte déposée le 16 août 2018 était tardive; en effet, ces propos avaient nécessairement été tenus avant le 19 décembre 2016, date de la rédaction du courrier qui les citait. Une non-entrée en matière s'imposait donc (art. 310 al. 1 let. b et let. a CPP). b. Dans son ordonnance afférente à la seconde cause, le Ministère public a retenu que C______ s'était contentée de rapporter les évènements que B______ lui avait exposés en relation avec le conflit de voisinage qui l'opposait à A______, comportement qui ne pouvait tomber sous le coup des art. 173 et ss CP. Il n'y avait, partant, pas lieu d'entrer en matière sur ces faits (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. À teneur de ses recours, A______ persiste dans les termes de ses plaintes, soulignant que la lettre du 19 décembre 2016 était susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur la poursuite de son contrat de bail. À l'appui de son acte relatif à la première procédure, il joint une pièce nouvelle, soit un courriel daté du 2 mai 2017, qui attesterait de la tenue, par B______, d'autres propos diffamatoires à son égard.

- 4/9 - P/15537/2018; P/25168/2018 EN DROIT : 1. Le recourant a déposé deux actes séparés, dirigés contre des décisions distinctes. Ceux-ci émanant de la même personne et portant sur des faits similaires – i.e. l'affirmation selon laquelle A______ aurait menacé deux de ses voisins au moyen d'un spray au poivre, relatée, successivement, par B______ à C______, puis par cette dernière à la régie chargée de gérer l'immeuble où le prénommé résidait –, il se justifie de les joindre et de les traiter par un seul arrêt. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP); ils émanent, de surcroît, du plaignant, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). 3.2. Si la plupart des griefs émis sont dirigés contre les deux décisions de non-entrée en matière déférées, ordonnances que le recourant est habilité (art. 382 CPP) à contester auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), l'intéressé se prévaut aussi, dans son acte relatif à la première procédure, d'un fait nouveau – à savoir que B______ aurait tenu d'autres propos prétendument diffamatoires que ceux décrits dans la plainte du 16 août 2018 –. Or, ces faits n'ont, faute d'avoir été portés à la connaissance du Ministère public, donné lieu à aucune décision préalable, susceptible d'être contestée devant l'Autorité de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le recours doit donc être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur les propos évoqués dans le courriel du 2 mai 2017. 4. Le recourant conteste que les conditions pour le prononcé d'une non-entrée en matière soient réalisées, tant en ce qui concerne sa première plainte – dirigée contre B______ pour dénonciation calmonieuse (cf. consid. 4.3) et diffamation (consid. 4.4) – que la seconde – diligentée contre C______ pour calomnie, subsidiairement diffamation (consid. 4.5) –. 4.1.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation

- 5/9 - P/15537/2018; P/25168/2018 (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.1). 4.1.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 4.2.1. Une non-entrée en matière doit également être ordonnée s'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Ainsi en va-t-il lorsqu'une infraction réprimée sur plainte a été dénoncée tardivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2). 4.2.2. La poursuite des infractions contre l'honneur au sens des art. 173 et 174 CP implique le dépôt d'une plainte pénale (art. 30 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, étant précisé que le délai court du jour où l'ayant droit a connaissance tant de l'auteur que de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction (art. 31 CP cum 178 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 précité, consid. 2.1 et 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1). 4.3. En l'espèce, le recourant reproche à B______ d'avoir affirmé, à tort, à C______, qu'il aurait menacé son époux et son fils au moyen d'un spray au poivre. Le recourant ne prétend cependant pas que la mise en cause aurait eu pour dessein de faire ouvrir une procédure pénale contre lui en évoquant ce comportement, à bon escient dès lors que ni l'intéressée, ni les membres de sa famille, ne semblent avoir dénoncé cet épisode, respectivement déposé plainte à ce sujet, étant rappelé que la P/1______/2017 (jointe à la P/2______/2016) n'apparaît pas avoir été ouverte du chef de cet évènement (aux termes de l'ordonnance pénale rendue à l'issue de la procédure) et que la lettre du 19 décembre 2016 est antérieure à l'algarade intervenue, selon B______, au printemps 2017, algarade qui serait à l'origine de la P/1______/2017 précitée. Dans ces circonstances, l'existence d'une dénonciation calomnieuse ne peut être retenue. La décision de non-entrée en matière déférée est donc justifiée en ce qui concerne cette infraction. 4.4. Dans la mesure où la plainte pénale déposée contre B______ l'a été le 16 août 2018, elle pouvait uniquement porter sur les atteintes à l'honneur commises, soit entre mi-mai et mi-août 2018 (délai de trois mois au sens de l'art. 31 CP), soit sur celles perpétrées antérieurement mais dont le recourant aurait eu connaissance durant cette période.

- 6/9 - P/15537/2018; P/25168/2018 Or, l'intéressé ne conteste pas le raisonnement du Ministère public selon lequel sa plainte du chef de diffamation est tardive. En particulier, il n'allègue pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, qu'il aurait appris l'existence des propos litigieux, consignés dans la lettre datée du 19 décembre 2016, entre mi-mai et mi-août 2018 seulement. Les réquisits de l'art. 310 al. 1 let. b CPP étant réunis, la non-entrée en matière querellée ne prête pas le flanc à la critique. 4.5. Les considérations qui précèdent s'appliquent a fortiori à la plainte dirigée contre C______, auteure de la lettre du 19 décembre 2016. En effet, dite plainte a été déposée le 19 décembre 2018, soit quatre mois environ après celle portée contre B______ (le 16 août 2018). Dans ces circonstances, la non-entrée en matière critiquée doit être confirmée, par substitution de motif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3). 5. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions civiles formulées par le plaignant dans son acte relatif à la deuxième procédure (art. 126 al. 2 let. a CPP). 6. Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 6.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend (art. 136 al. 2 CPP), outre l'exonération des frais de procédure (let. a), la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). La cause du plaignant ne devant pas être dénuée de toute chance de succès, l'assistance peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la position du requérant est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). Pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il faut que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. De manière générale, un recours contre une ordonnance de classement – respectivement de nonentrée en matière (les principes applicables à celle-là valant pour celle-ci, en vertu de l'art. 310 al. 2 CPP) – ne nécessite pas de connaissance juridique particulière, un citoyen ordinaire devant être en mesure de faire valoir ses droits en contestant simplement ladite ordonnance (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb et 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 et 4.1). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+136+al.+2+let.+c+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-I-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145

- 7/9 - P/15537/2018; P/25168/2018 6.2. En l'espèce, s'il est établi que le recourant remplit la condition de l'indigence, force est toutefois de constater que ses griefs étaient d'emblée, soit irrecevable (pour l'un de ceux-ci), soit voués à l'échec (pour les autres), au vu des motifs exposés aux considérants 3.2 ainsi que 4.3 à 4.5 ci-dessus. De surcroît, les deux causes étaient dénuées de complexité, raison pour laquelle le plaignant a été en mesure de recourir personnellement contre les décisions déférées. La requête sera, dans ces circonstances, rejetée. 7. Le recourant, qui succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP), supportera les frais envers l'État relatifs aux ordonnances attaquées. Ceux-ci seront fixés à CHF 900.- en totalité – soit CHF 450.- par recours –, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Joint les recours. Les rejette, dans la mesure de leur recevabilité. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/15537/2018; P/25168/2018 P/15537/2018;P/25168/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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