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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.03.2019 P/154/2019

8 mars 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,998 mots·~15 min·2

Résumé

SOUPÇON ; RISQUE DE FUITE ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.221; CP.139; LET.115; LET.119

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/154/2019 ACPR/195/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 8 mars 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me D______, avocat, ______ Genève, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 11 février 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/154/2019 EN FAIT : A. Par actes reçus par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) les 15 et 18 février 2019, et transmis au greffe de la Chambre de céans, A______ a déclaré, en personne, vouloir recourir contre l'ordonnance du 11 février 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le TMC a prolongé au 11 avril 2019 sa détention provisoire. Dans le délai qui lui a été imparti par la direction de la procédure, le défenseur du recourant conclut, pour le compte de ce dernier, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à une prolongation n'excédant pas un mois. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant algérien ou marocain né le ______ 1976, est prévenu de vols (art. 139 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let b LEI), violation d'une interdiction de pénétrer sur le territoire (art. 119 LEI), recel (art. 160 CP) et infraction à l'art. 33 LARM. Il lui est reproché d'avoir, le 5 janvier 2019, à la Gare Cornavin, dérobé trois téléphones portables au préjudice de deux victimes et détenu un couteau à cran d'arrêt ; séjourné en Suisse, plus particulièrement à Genève, du 29 novembre 2018 (date de sa dernière condamnation) au 5 janvier 2019 (date de son interpellation) sans visa ni autorisation nécessaire ; à tout le moins le 5 janvier 2019, pénétré dans le canton de Genève alors qu'il se savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer dans ce canton, notifiée le 18 août 2018 et valable jusqu'au 17 février 2019 ; proposé à diverses personnes des paquets de cigarettes volées ou obtenues au moyen d'une infraction contre le patrimoine pour un prix inférieur à celui du marché afin d'obtenir un avantage patrimonial. b. À teneur du rapport d'interpellation, A______ se trouvait, le 5 janvier 2019, à bord d'un train sans être porteur d'un titre de transport valable. Devant son refus de présenter un document d'identité, il avait été prié par les agents C______ de sortir du train, pour procéder au contrôle d'identité. Les agents ayant constaté que l'individu était dépourvu de documents d'identité, ils ont fait appel à la police. Entretemps, deux personnes avaient informé le contrôleur que trois téléphones et un porte-cartes de crédit leur avaient été dérobés. Grâce au téléphone d'un tiers, ils avaient pu appeler l'un des téléphones, qui avait sonné dans le sac de A______, où les trois téléphones et le porte-cartes avaient été découverts. Lors de la fouille de A______, ce dernier était en possession d'un couteau à ouverture manuelle (dans la doublure de sa veste) et de vingt paquets de cigarettes neufs.

- 3/9 - P/154/2019 Le train était démuni de caméra de vidéosurveillance. Les contrôles ont établi que A______ faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, pour une durée de six mois, émise et notifiée le 18 août 2018. c. Les lésés ont déposé plainte pénale, expliquant avoir constaté la disparition de leurs téléphones portable et porte-cartes de crédit, qui se trouvaient dans leurs vestes respectives, qu'ils avaient accrochées aux dossiers de leurs sièges. d. Le prévenu conteste les faits reprochés. Il explique avoir trouvé les téléphones par terre, dans le train, à côté du siège sur lequel il était assis. Il était probable qu'une autre personne avait volé ces téléphones et les avait dissimulés à cet endroit. Il avait pris les appareils pour les apporter aux objets trouvés à son arrivée en gare. Malgré sa demande, le dossier pénal ne contenait toujours pas de photographie du couteau litigieux. Or, celui dont il était en possession au moment de son interpellation était de petite taille, similaire à un porte-clés, et il l'utilisait pour manger. Les vingt paquets de cigarettes, en sa possession, lui avaient été remis par un ami. Au demeurant, aucune photographie desdits paquets ne figurait au dossier, malgré sa demande. Le 5 janvier 2019, il n'avait pas eu l'intention de pénétrer sur le territoire genevois. Depuis trois mois, il patientait, dans un foyer, qu'on lui remette un billet pour se rendre en Allemagne, où il avait accepté de retourner. Las d'attendre, il avait décidé de quitter la Suisse pour rejoindre sa femme à ______, en France, en passant par ______ [FR]. Ayant pris le train à cet effet, il "se trouvait dans l'erreur", car il pensait que tant qu'il ne quittait pas le train, il ne contrevenait pas à l'interdiction de pénétrer sur le territoire. Au demeurant, il avait été contraint par le contrôleur de descendre à Genève. e. A______ a demandé au Ministère public d'ordonner l'audition des policiers qui avaient procédé à sa fouille. f. A______ étant soupçonné d'avoir commis des infractions dans le canton de Vaud avant le 5 janvier 2019, le Ministère public vaudois a accepté, le 6 février 2019, la demande de fixation de for intercantonal (art. 34 CPP) et la reprise de l'affaire. Selon un courriel du même jour, la Procureure vaudoise a demandé que le dossier lui soit adressé après l'audition des policiers, prévue le 1er mars 2019.

- 4/9 - P/154/2019 g. La détention provisoire de A______ a été ordonnée par le TMC, en premier lieu, jusqu'au 12 février 2019, une durée de cinq semaines étant suffisante selon le juge pour procéder à sa confrontation avec les plaignants, voire les agents C______, le rapport d'arrestation ne mentionnant aucun autre acte d'instruction. h. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatre reprises : le 18 août 2018, à 100 jours-amende à CHF 20.- avec sursis (non révoqué) pour vol, injure et séjour illégal ; le 29 octobre 2018, à 30 jours-amende avec sursis (non révoqué) pour vols ; le 1er novembre 2018, à 90 jours-amende et à une amende pour séjour illégal, non-respect d'une interdiction de pénétrer un territoire et contravention à l'art. 19a LStup ; le 28 novembre 2018, à une peine privative de liberté de 80 jours et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a constaté que les charges demeuraient suffisantes et graves, nonobstant les dénégations du prévenu, compte tenu des constatations de la police, des circonstances de l'interpellation, des pièces saisies en possession du prévenu et des déclarations des parties plaignantes. L'instruction se poursuivait, le Ministère public devant tenir une audience le 1er mars 2019 pour auditionner les policiers et qu'à la suite de celle-ci, le prévenu serait transféré dans le canton de Vaud pour y répondre d'infractions supposément commises avant le 5 janvier 2019. Le risque de fuite était concret, A______ étant de nationalité marocaine, ayant allégué vouloir rejoindre son épouse à ______ [FR] et n'ayant ni statut légal ni attaches en Suisse. Le risque de réitération était "tangible", le prévenu ayant déjà été condamné à quatre reprises depuis août 2018 pour des infractions similaires. La prolongation de la détention a été fixée à deux mois, "comme requis par le Ministère public". D. a. Dans son recours, A______ dénonce l'absence de charges suffisantes, au vu des explications qu'il a données. Si, dans un premier temps, les déclarations des parties plaignantes pouvaient suffire à son placement en détention, les soupçons à son endroit ne s'étaient pas renforcés et ne se renforceraient pas. L'examen des risques (collusion, réitération et fuite) était donc dénué de pertinence. b. Dans ses observations, du 25 février 2019, le Ministère public rappelle l'existence de charges suffisantes. La question de savoir si la possession de trois téléphones portables volés relevait du vol (art. 139 CP) ou de l'appropriation illégitime (art. 137 CP) incomberait au juge du fond. Le prévenu ne contestait au demeurant pas avoir été interpellé sans titre de séjour et en possession d'un couteau "à cran". L'audition des policiers, demandée par le prévenu, était prévue le 1er mars 2019. Le couteau

- 5/9 - P/154/2019 devait être photographié et mesuré, et les paquets de cigarettes photographiés. Les risques de collusion, fuite et réitération étaient concrets. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans formuler d'observations. d. A______ renonce à répliquer. E. a. Lors de l'audience du 1er mars 2019, destinée à l'audition des policiers, le prévenu a déclaré ne pas comprendre l'interprète car elle s'exprimait dans un dialecte marocain ou algérien et que lui parlait un dialecte tunisien. L'audience a donc été renvoyée. b. Par mandat d'actes d'enquête du 1er mars 2019, le Ministère public genevois a demandé à la police genevoise de prendre en photo les paquets de cigarettes et le couteau. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que

- 6/9 - P/154/2019 l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. Se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 ch. 1 CP). Le vol implique donc, outre le dessein d'enrichissement illégitime, le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18 s.). L'auteur réalise cette appropriation par une soustraction, c'est-à-dire par le bris de la possession (au sens allemand de Gewahrsam) et par la constitution d'une nouvelle possession d'autrui sur la chose (ATF 132 IV 110 consid. 2.1 p. 110; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa p. 106). Selon l'art. 137 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées. Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). 2.3. Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (art. 115 al. 1 let. b LEI). Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI) s'expose à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.4. En l'espèce, les explications du prévenu s'agissant des trois téléphones portables retrouvés en sa possession ne sont pas de nature à amoindrir les charges retenues contre lui puisque, contrairement aux allégations selon lesquelles il les avait trouvés dans le train et souhaité les apporter aux objets trouvés lors de son arrivée en gare, ces appareils ont été découvert en sa possession lorsque leurs propriétaires ont composé leurs numéros et, de ce fait, déclenché leurs sonneries. À aucun moment le recourant n'a informé le contrôleur ni les agents C______ avoir trouvé des téléphones et souhaité les restituer ou les déposer au guichet des objets trouvés. En l'état, la prévention de vol ou d'enrichissement illégitime demeure donc suffisante. La prévention pénale est également suffisante pour les infractions à la LEI, le recourant étant démuni d'autorisation de séjour en Suisse et ayant enfreint une interdiction de territoire.

- 7/9 - P/154/2019 Les soupçons de la commission de ces infractions étant suffisants à justifier une détention provisoire, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, point n'est besoin d'examiner si le recourant peut, en outre, être soupçonné d'avoir enfreint la loi sur les armes et d'avoir eu le dessein de receler des cigarettes. 3. Le recourant ayant fondé son recours sur l'absence de charges suffisantes, il considère comme dénué de pertinence l'examen des risques de collusion, réitération et fuite. En l'occurrence, le recourant présente des risques concrets de fuite – compte tenu de sa situation administrative en Suisse et de l'absence d'attaches dans ce pays, son épouse vivant à Toulouse selon ses déclarations – et de réitération – au vu de ses condamnations récentes, notamment pour vol et séjour illégal –. 4. Aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237 CPP ne paraît de nature, en l'espèce, à pallier les risques précités et le recourant n'en propose d'ailleurs pas. 5. Le recourant conclut, subsidiairement, à la prolongation de la détention provisoire pour une durée d'un mois. 5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 5.2. En l'espèce, le Ministère public a ordonné que les paquets de cigarettes et le couteau soient photographiés, respectivement mesuré. Il doit par ailleurs, à la suite du renvoi de l'audition des policiers, convoquer une nouvelle audience, avant de transmettre le dossier aux autorités pénales vaudoises. Le délai au 11 avril 2019 accordé par le TMC est excessif pour l'exécution de ces deux actes d'instruction. Il sera dès lors ramené au 1er avril 2019, la prolongation pour une durée d'un mois, depuis le renvoi non prévisible de l'audience, étant suffisante pour convoquer une nouvelle audience, étant relevé que le rapport demandé à la police le 1er mars 2019 (photographies et mesure) pourra être transmis aux autorités vaudoises après le transfert du prévenu, s'il ne peut être rédigé plus tôt. 6. Le recours s'avère ainsi partiellement fondé. L'ordonnance querellée sera ainsi annulée en tant qu'elle prolonge la détention provisoire du recourant au 11 avril 2019, et son échéance sera ramenée au 1er avril 2019. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=01.01.2013&to_date=14.05.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=sursis&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-270%3Afr&number_of_ranks=0#page270 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=01.01.2013&to_date=14.05.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=sursis&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60

- 8/9 - P/154/2019 7. Les frais seront laissés à la charge de l'État. 8. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé. * * * * *

- 9/9 - P/154/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle ordonne la prolongation de la détention provisoire de A______ au 11 avril 2019 et ordonne la prolongation jusqu'au 1er avril 2019. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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