Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.03.2026 P/15190/2021

11 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·6,853 mots·~34 min·6

Résumé

CALOMNIE;INJURE;DIFFAMATION;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;ACCÈS INDU À UN SYSTÈME INFORMATIQUE;ABUS DE CONFIANCE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);MENACE(DROIT PÉNAL);INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ | CPP.6; CPP.319; CP.109; CP.178; CP.31; CP.173; CP.174; CP.177; CP.303; CP.123; CP.126; CP.143bis; CP.138; CP.144; CP.180; CP.181; CP.292

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15190/2021 ACPR/250/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 mars 2026

Entre A______, représentée par Me B______, avocat, recourante,

contre l'ordonnance de classement rendue le 20 novembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/19 - P/15190/2021 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 5 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 novembre 2025, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Ministère public a classé ses plaintes contre C______. La recourante conclut, sous suite de frais, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède aux actes d'instruction requis, soit à l'audition de C______ et à celle de témoins (D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______), ainsi qu'au versement de CHF 200'000.- pour le préjudice subi et de CHF 10'000.- en réparation de son tort moral. b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______, citoyenne polonaise, et C______, citoyen britannique, ont débuté une relation amoureuse en 2012, laquelle a été émaillée par de nombreuses disputes et séparations temporaires et s'est achevée entre fin 2019 et début 2021. Durant leur vie commune, ils ont acquis un bien immobilier sis à K______ (VD), dont ils sont copropriétaires. a.b. En février 2020, ils ont déménagé à Genève, où ils ont été locataires de deux appartements sis à la rue 1______ no. 2______ et no. 3______ – leurs deux noms apparaissant sur chaque contrat de bail – qu'ils se sont par la suite répartis, C______ vivant au no. 2______ et A______ au no. 3______. b.a. Dans un contexte conflictuel de séparation, C______ a déposé plusieurs plaintes pénales contre A______, enregistrées sous le numéro de procédure P/15190/2021, soit: - le 14 juin 2021 pour avoir fait changer la serrure de son domicile, l'empêchant ainsi d'y accéder, et l'avoir insulté, la plainte ayant par la suite été retirée; - les 28 septembre, 5 et 8 octobre 2021, pour injures, menaces, contrainte, vol, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, calomnie et diffamation; - les 10 février 2021, 25 mars, 3 mai 2022 et 26 janvier 2023, pour violation de l'art. 292 CP et tentative d'accès indu à un système informatique; et - les 26 janvier 2023, 5 mars et 4 avril 2024 pour menaces, tentative de contrainte, tentative d'extorsion et chantage, calomnie, subsidiairement diffamation, et insoumission à une décision de l'autorité.

- 3/19 - P/15190/2021 b.b. A______ a également déposé de nombreuses plaintes pénales contre C______, enregistrées sous les numéros de procédure P/16561/2021, P/17633/2021 et P/18883/2021, soit: - le 24 août 2021, pour lésions corporelles simples, voies de fait, appropriation illégitime, injures et menaces. Elle lui reprochait, en substance, de l'avoir agressée à plusieurs reprises durant leur relation, tant physiquement que verbalement, notamment le 3 avril 2021 (où il l'aurait insultée et lui aurait saisi les poignets, le cou, puis soulevée et jetée au sol) et le 13 juin 2021 (où il l'aurait insultée et lui aurait donné plusieurs coups de pied, lui causant des hématomes), et de ne pas lui avoir versé, durant plusieurs mois, la moitié des loyers issus de la location de l'appartement sis à K______. Depuis, elle se trouvait dans un état de stress posttraumatique. Elle a notamment produit, à l'appui de sa plainte, deux constats médicaux des 26 juin et 9 juillet 2021 faisant état d'hématomes multiples sur le bras droit, sur les deux jambes et sur le pied gauche; - le 14 septembre 2021, pour incitation au suicide, "lésions corporelles graves (à la santé mentale)", "lésions corporelles par négligence (à la santé mentale)", voies de fait, fausse alerte à la police, diffamation, calomnie, menaces et contrainte. Elle a, en substance, confirmé les faits décrits dans sa précédente plainte et ajouté que le précité la menaçait désormais avec des avocats, portant atteinte à sa personnalité. Le 14 juin 2021, C______ avait également alerté la police – laissant croire qu'elle était en danger à la suite d'un message qu'elle lui avait envoyé – et elle avait été amenée aux urgences. Enfin, le 15 juin 2021, il l'avait forcée à avaler une dose importante d'anxiolytiques, la menaçant de déposer plainte contre elle si elle refusait; - le 9 décembre 2021 (deux plaintes), pour l'avoir suivie lors d'événements sociaux, harcelé ses amis et l'avoir calomniée auprès de collègues de travail le 10 novembre précédent, et contre les avocats de C______ (estimant qu'ils n'étaient pas autorisés à rédiger une plainte pénale pour ce dernier); - les 30 septembre et 2 octobre 2023, pour induction de la justice en erreur, dénonciation calomnieuse, faux dans les titres, violation de l'art. 292 CP et contrainte, reprochant à C______ d'avoir déposé de "fausses plaintes" et falsifié les pièces déposées à leur appui, pris contact avec elle ou demandé à quelqu'un de le faire, malgré l'interdiction prononcée par le Tribunal civil, l'avoir empêchée de se faire hospitaliser en refusant de garder son chat, avoir fait bloquer le compte bancaire sur lequel ils recevaient les loyers de l'appartement de K______ et s'être introduit sans droit dans sa boîte mail et son compte Facebook. b.c. Dans ses plaintes, A______ s'est également longuement déterminée sur celles déposées par C______ et a produit de nombreuses pièces et témoignages de son entourage, notamment de E______ et D______, amis du couple, et de G______, I______ et H______, anciens collègues.

- 4/19 - P/15190/2021 b.d. Les procédures P/16561/2021, P/17633/2021, P/18883/2021 et P/15190/2021 ont toutes été jointes sous ce dernier numéro. c.a. En parallèle, A______ et C______ ont tous deux déposé des requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles au Tribunal civil, afin d'obtenir des mesures d'éloignement l'un contre l'autre. c.b. Par ordonnance du 30 novembre 2021 (OTPI/910/2021), devenue exécutoire – le recours de A______ contre celle-ci ayant été déclaré irrecevable (ACJC/1699/2021 du 21 décembre 2021) –, le Tribunal civil a notamment fait interdiction à cette dernière de prendre contact avec C______ ou de lui causer tout autre désagrément. La même interdiction a été faite à ce dernier concernant la précitée. c.c. Par ordonnance du 14 octobre 2024 (OTPI/650/2024), il a également été fait interdiction à A______ de prendre contact avec l'employeur de C______, de lui causer d'autres désagréments dans le cadre de son activité professionnelle et de formuler par écrit ou par oral des propos mensongers, diffamatoires ou calomnieux à quelque personne que ce soit. d. Selon le rapport de renseignements de la police du 27 juillet 2021, A______ avait été convoquée pour être entendue en qualité de prévenue le 3 juillet 2021. L'audition n'avait finalement pas pu avoir lieu en raison d'un problème informatique. La police avait par la suite tenté de la reconvoquer, mais A______ ne s'était, dans un premier temps, pas présentée, puis avait transmis un certificat médical, indiquant qu'elle n'était pas en mesure d'être entendue. e. Entre le 21 juin et le 20 septembre 2022, A______ a requis le report de trois audiences convoquées par le Ministère public, produisant à ce titre des certificats médicaux attestant de son incapacité à s'y présenter. f.a. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le Ministère public a ordonné une expertise portant sur la capacité de A______ à prendre part aux débats. f.b. Il ressort de l'expertise psychiatrique du 21 février 2023, que A______, bien que présentant des caractéristiques compatibles avec un trouble modéré de la personnalité ainsi qu'un trouble dépressif récurrent, alors en rémission, était apte à prendre part aux débats. Le diagnostic de stress post-traumatique était écarté. g. Le Ministère public a convoqué une nouvelle audience le 3 mai 2023, qui a à nouveau dû être annulée à la demande de A______. h. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 13 juillet 2023, le Ministère public a annoncé aux parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement partiel et https://decis.justice.ge.ch/otpi/show/2851858

- 5/19 - P/15190/2021 une ordonnance pénale à l'encontre de A______, ainsi qu'une ordonnance de classement pour les faits reprochés à C______. i. Par courrier du 31 juillet 2023, A______ a contesté les charges retenues contre elle et s'est opposée au prononcé d'une ordonnance pénale. Elle a également requis d'être entendue hors confrontation avec C______. Ce dernier a indiqué ne pas avoir de réquisition de preuve à formuler et sollicité le paiement d'une indemnité pour ses frais de procédure. j. Après avoir demandé plusieurs reports de délai, A______ a, par courrier du 25 octobre 2023, fait part de ses remarques et précisions au sujet des faits retenus par le Ministère public. Elle était désormais apte à être entendue, moyennant la mise en place de mesures LAVI. k. Par courrier du 31 suivant, A______ s'est déterminée sur 29 pages (277 allégués), a produit 440 nouvelles pièces devant être lues "en parallèle des états de fait décrits […] au travers de ses diverses plaintes" et requis la tenue d'une audience de confrontation ainsi que l'audition de sept témoins, soit deux amis de l'ancien couple (D______ et E______), la nouvelle compagne de C______ (F______), trois collègues de travail pouvant attester de la détérioration de son état de santé (G______, I______ et H______) et le sous-locataire du logement sis rue 1______ no. 2______ (J______). Elle a également chiffré son préjudice à CHF 198'000.-, estimé son tort moral à CHF 71'000.- et sollicité le paiement d'une indemnité de CHF 21'540.- pour ses frais d'avocat. l. Par lettre du 23 mars 2024, A______ a à nouveau fait part de ses déterminations au Ministère public, requis que des mesures de sécurité soient prises lors de son audition, afin d'éviter que son syndrome de stress post-traumatique ne soit aggravé, et produit divers pièces. m.a. Le 10 avril 2024, une audience de confrontation s'est tenue devant le Ministère public, lors de laquelle les parties ont été rendues attentives qu'elle porterait uniquement sur les plaintes pénales déposées par C______, celles déposées par A______ devant être abordées lors d'une prochaine audience. m.b. Entendue en qualité de prévenue, A______ a, en substance, contesté les faits qui lui étaient reprochés et s'est référée aux explications fournies dans ses écritures, qu'elle confirmait. Elle a en outre nié avoir envoyé certains messages à C______, malgré le fait que ceux-ci se trouvassent dans leur conversation WhatsApp, ce que la Procureure a pu vérifier lors de l'audience.

- 6/19 - P/15190/2021 m.c. Entendu comme personne appelée à donner des renseignements, C______ a contesté avoir eu accès au compte WhatsApp de A______, à tout le moins d'en avoir fait usage, et affirmé lui avoir versé la moitié des loyers de l'appartement sis à K______. n. Par courriers des 23 avril et 28 mai 2024, A______ a fait parvenir de nouvelles déterminations (composées de 17, respectivement 5 pages) dans lesquelles elle complétait notamment les réponses données durant l'audience, et a produit de nouvelles pièces. o. Par deux lettres du 14 mai 2024 et une du 21 novembre 2024, C______ a à nouveau expliqué quelle était la répartition des charges et bénéfices de la location de l'appartement à K______ et produit les pièces utiles à l'appui de ses allégations. Il a informé le Ministère public que A______ continuait, dans des courriels adressés à ses avocats, de laisser sous-entendre qu'elle pourrait "disparaître" s'il n'accédait pas à ses demandes. p. L'audience du 30 mai 2024 convoquée par le Ministère public a été annulée par ce dernier. q. Le 19 août 2024, le Ministère public a dû annuler l'audience convoquée le 22 suivant, sur demande du nouveau conseil de A______, ce dernier ne parvenant pas à la joindre. r. Le 20 août 2024, A______ a informé le Ministère public ne pas avoir reçu de nouvelles de sa demande d'assistance juridique et se trouver en arrêt maladie jusqu'au 5 septembre 2024. s. Le 17 octobre 2024, la psychologue de A______ a transmis une attestation au Ministère public, relevant le mauvais état de santé de sa patiente, qui se trouvait en arrêt de travail jusqu'au 28 octobre 2024. t.a. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 9 décembre 2024, le Ministère public a notamment informé les parties qu'il n'entendait pas convoquer une nouvelle audience, au vu des annulations répétées de A______ durant la procédure, étant de plus en mesure de statuer sur la base des éléments du dossier, cette dernière s'étant longuement exprimée par écrit. Il a également annoncé qu'il entendait rendre une ordonnance de classement partiel et une ordonnance pénale à l'égard de A______, ainsi qu'une ordonnance de classement pour les faits reprochés à C______. t.b. Par courrier du 23 décembre 2024, A______ a informé le Ministère public qu'elle se trouvait à l'hôpital en raison des menaces "passées et présentes" de C______, et proposé son audition par téléphone ou téléconférence au besoin.

- 7/19 - P/15190/2021 t.c. Elle a en outre, par courrier séparé de son conseil du même jour, indiqué ne pas avoir de réquisition de preuve à formuler. t.d. C______ a également indiqué ne pas avoir de réquisition de preuve à formuler et a renoncé à demander une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. u. Le 20 mars 2025, A______ a transmis divers certificats médicaux justifiant de son incapacité de travail et sollicité la tenue d'une nouvelle audience. v. Par courrier du 5 avril 2025, A______ a transmis un résumé des faits qu'elle estimait essentiels et produit des pièces figurant déjà à la procédure. w.a. Durant la procédure, A______ a changé à de nombreuses reprises de conseils juridiques. w.b. Ainsi, Me L______ s'est constituée le 14 septembre 2022, a cessé d'occuper le 8 mars 2023, pour se constituer à nouveau le 8 août 2023 avant de cesser définitivement d'occuper le 18 mars 2024. w.c. Me M______ s'est constituée le 8 avril 2024 et a cessé d'occuper le 29 mai suivant. w.d. Me N______ a été désigné comme défenseur d'office le 8 juillet 2024 et a demandé à être relevé par courrier du 9 avril 2025, annexant une autorisation correspondante de la Commission du Barreau. w.e. Le 21 août 2025, Me O______ a été nommé d'office et, ne pouvant honorer son mandat, a été remplacé, dès le 22 septembre 2025, par Me B______. x. Par ordonnance du 29 septembre 2025, le Ministère public a partiellement classé les faits reprochés à A______ pouvant être qualifiés de menaces, injure, diffamation voire calomnie et insoumission à une décision de l'autorité. Il a retenu qu'il existait un empêchement de procéder, dès lors que les infractions dénoncées le 14 juin 2021 étaient poursuivie sur plainte et que celle-ci avait été retirée, les autres infractions étant prescrites. y. Par ordonnance pénale du même jour, A______ a été déclarée coupable d'abus de confiance, tentative d'abus de confiance, tentative d'accès indu à un système informatique, extorsion et chantage, tentative d'extorsion et chantage, calomnie, menaces, contrainte et tentative de contrainte, et condamnée à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis. A______ a formé opposition à cette ordonnance.

- 8/19 - P/15190/2021 z. Par ordonnance du 8 décembre 2025, le Ministère public a ordonné la disjonction de la procédure P/4______/2025 (nouvellement créée et dirigée contre A______) de la P/15190/2021, vu l'opposition précitée, qui devait être traitée par le Tribunal de police. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que, dès lors que les infractions contre l'honneur étaient prescrites, les faits intervenus entre le 29 juillet 2020 et le 1er mai 2021 devaient être classés. Ceux relatifs au non-versement de la moitié des loyers de l'appartement de K______ pouvaient être analysés sous l'angle de l'abus de confiance. Cela étant, C______ avait prouvé, par apport de pièces et déclarations crédibles, avoir versés les montants dus à A______. Aucune infraction ne pouvait être retenue s'agissant des faits ayant prétendument déclenché un syndrome de stress post-traumatique, dans la mesure où un tel syndrome avait été écarté par l'expertise médicale et qu'aucune lésion ne pouvait ainsi être imputée à C______. La plainte du 24 août 2021 pour des faits intervenus le 3 avril 2021 et pouvant être qualifiés de voies de fait, lésions corporelles simples et dommages à la propriété était quant à elle tardive. Les voies de fait étaient de plus prescrites. S'agissant des faits du 13 juin 2021 survenus dans l'appartement de la rue 1______ no. 3______, les déclarations des parties étaient contradictoires, C______ ayant contesté avoir commis une quelconque infraction et estimant au contraire avoir été la victime de A______ durant de nombreuses années. Compte tenu des positions opposées et au vu de l'absence de preuve crédible et objective, il n'était pas possible de retenir une version en faveur ou au détriment de l'autre et dès lors de condamner C______. Aucun autre moyen de preuve n'était à même de changer cette constatation. Il en allait de même pour les faits du 15 juin 2021, ainsi que pour les accès indus allégués au compte Facebook ou à l'adresse électronique de A______. Le refus de prendre en charge l'animal de compagnie de A______, et dès lors de l'avoir empêchée de se rendre à l'hôpital alors qu'elle avait, selon elle, besoin de soins urgents, devait être analysé sous l'angle de la contrainte. Or, les éléments constitutifs n'étaient pas réalisés, dans la mesure où A______ était libre de confier son animal à une autre personne de son choix ou de faire appel aux services d'une société de garde d'animaux. C______ avait admis avoir fait bloquer par la banque le compte joint sur lequel étaient versés les loyers de l'appartement de K______ – A______ ayant à plusieurs reprises transféré ou tenté de transférer de l'argent depuis ce compte sur le sien – fait pouvant

- 9/19 - P/15190/2021 être constitutif de contrainte. Cela étant, C______ avait fait appel à la banque afin qu'un mécanisme de protection contre les agissements de la précitée soit mis en place et ne s'était lui-même pas enrichi, le compte étant bloqué pour les deux ayants-droits. Les faits survenus le 10 novembre 2021 devaient être analysés sous l'angle de la diffamation, voire calomnie. Or, A______ avait produit des attestations écrites de ses collègues, desquelles il ressortait que C______ ne l'avait pas dénigrée. La dénonciation calomnieuse ne devait en outre pas être retenue, A______ ayant fait l'objet d'une ordonnance pénale, excluant donc son innocence, et aucun élément ne permettant de retenir que C______ aurait agi par pur esprit de vengeance ou falsifié des preuves pour soutenir ses accusations. Enfin, le courrier de C______ tendant à libérer la garantie de loyer des anciens locataires relevait du droit du bail et tout litige y relatif était dès lors de la compétence des autorités civiles. De manière générale, les déclarations de A______ ne pouvaient être considérées comme crédibles, vu son comportement durant l'instruction. Cette dernière avait en effet fait preuve d'acharnement à vouloir convaincre par "le dépôt d'innombrables courriers et pièces tendant à noyer le lecteur sous une montagne d'informations non pertinentes", tenté d'imposer sa propre interprétation des pièces afin de retourner systématiquement les événements contre C______, demandé le report de nombreuses audiences pour diverses raisons de santé, alors qu'elle avait été considérée comme apte à participer aux débats et changé plusieurs fois d'avocat en temps inopportun, ralentissant passablement l'instruction. À l'inverse, C______ avait su garder une certaine objectivité dans ses propos, rendant ses déclarations amplement plus crédibles, étant précisé qu'elles étaient de plus corroborées par les éléments de preuve de la procédure. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas l'avoir entendue s'agissant de ses plaintes ni confrontée à C______. Or, conformément à la maxime d'instruction, il devait adopter un comportement actif et rechercher tous les faits pertinents. Il était ainsi indispensable qu'elle puisse être entendue sur l'ensemble de la procédure et qu'elle soit confrontée à C______, afin que ses droits, en tant que partie plaignante et prévenue, soient respectés. Les témoins qu'elle énumérait devaient en outre être entendus. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

- 10/19 - P/15190/2021 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. La juridiction de recours revoit librement les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/319/2022 du 5 mai 2022, consid. 2.2.1; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385). 3.2. En l’espèce, la recourante ne reproche plus au Ministère public, au stade du recours, de ne pas avoir condamné le prévenu pour les faits qu'elle qualifie de "fausse alerte à la police" (plainte du 14 septembre 2021) et de falsification des pièces déposées à l'appui des "fausses plaintes" du prévenu (plainte du 2 octobre 2023), de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ceux-ci. 4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé à une audition contradictoire et de ne pas l'avoir entendue sur l'ensemble de la procédure. 4.1. Conformément au principe d'instruction de l'art. 6 al. 1 CPP, le ministère public doit établir d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. Les autorités pénales peuvent, sans violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 3 al. 2 let. c CPP) et du principe de l'instruction, renoncer à l'administration d'autres preuves si, en appréciant les preuves déjà administrées, elles parviennent à la conviction que les faits juridiquement pertinents sont suffisamment établis et si, en outre, elles parviennent à la conclusion, par anticipation, qu'un moyen de preuve valable en soi n'est pas susceptible de modifier leur conviction, acquise sur la base des preuves déjà administrées, quant à la vérité ou à la fausseté d'un fait litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2023 du 24 mars 2025 consid. 2.1). 4.2. En l'espèce, il ressort de la procédure que, tant la police que le Ministère public ont tenté, à de nombreuses reprises, de convoquer la recourant en vue de son audition, mais les audiences ont dû systématiquement être annulées à la demande de la précitée http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/319/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_656/2023

- 11/19 - P/15190/2021 qui, malgré le fait qu'elle a été déclarée apte à prendre part aux débats, a produit des certificats médicaux afin de ne pas être tenue de comparaître. Cela étant, elle a finalement pu être auditionnée lors de l'audience de confrontation du 10 avril 2024. S'il est vrai que durant celle-ci, elle a majoritairement été entendue sur les infractions qui lui étaient reprochées, il n'en demeure pas moins que l'audience suivante, qui devait notamment servir à l'audition de C______, après avoir été annulée par le Ministère public, a à nouveau été annulée du fait de la recourante, que son conseil n'avait pas réussi à joindre. Par la suite, elle a transmis plusieurs certificats médicaux, attestant de son incapacité de travail durant plusieurs mois, de sorte qu'il a été renoncé à la reconvoquer. Cela étant, tout au long de l'instruction, la recourante a pu amplement faire valoir par écrit les arguments qu'elle estimait pertinents et produire les pièces justificatives à l'appui de ses nombreuses écritures. Le Ministère public a ainsi pu fonder sa décision en tenant compte des arguments de la recourante dont les droits procéduraux, en qualité de partie plaignante, ont dès lors pleinement été respectés. L'instruction a en effet porté sur les éléments dénoncés, la précitée ayant pu faire valoir ses arguments par écrit, et c'est sur cette base, notamment, que le Ministère public, qui se trouvait en possession de tous les éléments de preuve lui permettant de fonder sa décision, a exclu la réalisation des infractions dénoncées, faute d'éléments probants. Ainsi, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Partant, ce grief sera rejeté. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des empêchements de procéder sont apparus (let. d). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

- 12/19 - P/15190/2021 5.2. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale comprennent également l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1). Le droit de porter plainte se prescrit par 3 mois (art. 31 CP). 5.3. Selon l'art. 109 CP, l'action pénale pour les contraventions se prescrit par 3 ans. Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par 4 ans (art. 178 al. 1 CP). 6. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu les infractions de diffamation, calomnie ou injure. 6.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 6.2. Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. L'infraction se poursuit sur plainte uniquement. 6.3. En l'espèce, le classement doit être confirmé s'agissant des infractions contre l'honneur qui seraient intervenues en avril et juin 2021, au vu de l'empêchement de procéder, ces faits étant prescrits au plus tard depuis le 14 juin 2025. Il en va de même pour les injures, pour lesquelles la plainte n'avait de plus pas été déposée dans les trois mois (art. 31 CP). Il en va de même s'agissant des faits du 10 novembre 2021, potentiellement constitutifs de diffamation, voire calomnie, les collègues de la recourante ayant confirmé que le prévenu n'en était pas l'auteur et ces faits étant dans tous les cas désormais prescrits. L'ordonnance querellée doit dès lors être confirmée sur ces points. 7. La recourante reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir retenu de dénonciation calomnieuse. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20502 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_77/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1286/2016

- 13/19 - P/15190/2021 7.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 7.2. En l'espèce, l'infraction de dénonciation calomnieuse doit être écartée, aucun élément ne permettant de retenir que le prévenu aurait déposé ses plaintes en sachant la recourante innocente, cette dernière ayant au demeurant fait l'objet d'une ordonnance pénale. 8. La recourante conteste le classement des lésions corporelles simples, voire par négligence, et des voies de fait. 8.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte – que grave – à l'intégrité corporelle ou à la santé, telle que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 8.2. L'art. 126 CP punit de l'amende, sur plainte, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésions corporelles ni atteinte à la santé. 8.3. En l'espèce, les lésions corporelles simples, graves ou les voies de fait en lien avec l'état de santé de la recourante doivent être écartées, comme l'a retenu à juste titre le Ministère public, dans la mesure où l'état de stress post-traumatique allégué par cette dernière et qui aurait été la conséquence du comportement du prévenu a été écarté par l'expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de la présente procédure. Il en va de même s'agissant des faits du 13 juin 2021, les versions des parties étant irréductiblement contradictoires et les seuls éléments matériels, soit les certificats médicaux produits par la recourante, ayant été établis entre deux et trois semaines après les faits et ne permettant dans tous les cas pas d'établir que les hématomes seraient consécutifs au comportement du prévenu. Il sera de plus relevé, à cet égard, que les déclarations de ce dernier sont plus crédibles, dans la mesure où il a maintenu la même version tout au long de la procédure, laquelle a été largement corroborée par les pièces produites, contrairement à la recourante, qui a persisté à nier certaines évidences et a constamment tenté d'imposer sa propre interprétation des pièces, afin qu'elles correspondent à ses allégations. Aucune lésion corporelle, intentionnelle ou par négligence, ne peut ainsi être imputée au prévenu. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1283/2018

- 14/19 - P/15190/2021 9. La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé les faits susceptibles d'être qualifiés d'abus de confiance. 9.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. 9.2. En l'espèce, la motivation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique, le prévenu ayant produit les pièces permettant de confirmer ses déclarations – à savoir qu'il avait versé à la recourante la moitié du montant relatif aux loyers de l'appartement de K______ – et ainsi d'écarter cette infraction. La recourante n'indique au demeurant pas en quoi cette infraction serait réalisée. 10. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu une infraction à l'art. 143bis CP. 10.1. Conformément à l'art. 143bis CP, est punissable quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part. 10.2. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le prévenu aurait accédé au compte Facebook ou aux courriels de la recourante, de sorte que ces faits ont été classés à juste titre. 11. La recourante se plaint du classement des faits pouvant être qualifiés de dommages à la propriété. 11.1. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction se poursuit sur plainte uniquement. 11.2. En l'espèce, la plainte déposée le 24 août 2021 en lien avec les éventuels dommages à la propriété du 3 avril 2021 est tardive, de sorte que le classement des faits y relatifs n'est pas critiquable et sera confirmé. 12. La recourante reproche encore au Ministère public de ne pas avoir retenu l'infraction d'incitation et assistance au suicide. 12.1. Selon l'art. 115 CP, quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide, est, si le suicide est consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#book_2/tit_1/lvl_1/lvl_u5

- 15/19 - P/15190/2021 12.2. En l'espèce, aucun élément au dossier, hors les déclarations de la recourante, ne permet de retenir que le prévenu l'aurait forcée à avaler une dose importante de médicaments le 15 juin 2021 ou adopté tout autre comportement l'incitant au suicide, de sorte que la décision du Ministère public ne prête également pas le flanc à la critique. 13. La recourante reproche aussi au Ministère public d'avoir classé sa plainte pour menace. 13.1. L'art. 180 CP réprime, sur plainte, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. 13.2. En l'espèce, aucun élément au dossier, et la recourante ne le démontre pas, ne permet de retenir que le prévenu l'aurait menacée d'une quelconque façon, de sorte que le classement doit être confirmé. 14. La recourante conteste le classement des faits constitutifs de contrainte. 14.1. Est puni pour contrainte (art. 181 CP) quiconque, en usant de violence envers une personne, en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant d'une quelconque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 14.2. En l'espèce, le fait que le prévenu aurait, selon la recourante, refusé de s'occuper de son chat ne remplit pas les éléments objectifs constitutifs de la contrainte, cette dernière étant libre de faire appel à un tiers au besoin. Il en va de même pour le blocage du compte servant à recevoir le paiement du loyer de l'appartement de K______, puisque dit blocage est intervenu, aux dires du prévenu que la recourante ne contredit pas, pour les deux parties, que le prévenu ne s'est aucunement enrichi ce faisant et que la recourante n'a pas été entravée dans sa liberté d'action de ce fait. La même conclusion s'impose s'agissant des faits du 15 juin 2021, aucun élément probant objectif ne permettant de retenir que le prévenu aurait forcé la recourante à avaler une dose importante de médicaments, de sorte que le Ministère public a classé les faits qui précèdent à juste titre. 15. La recourante reproche enfin au Minisètre public de ne pas avoir retenu d'infraction à l'art. 292 CP. 15.1. L'art. 292 CP punit de l'amende quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents.

- 16/19 - P/15190/2021 15.2. En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que le prévenu aurait tenté de contacter la recourante et ne se serait ainsi pas conformé à la décision du Tribunal civil lui en faisant interdiction. Au contraire, il ressort de la procédure que c'est cette dernière qui n'aurait cessé de prendre contact avec lui, malgré une telle interdiction, de sorte que le classement de ces faits sera également confirmé. 16. Au vu de tous les éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Ministère public a classé les faits dénoncés par la recourante, sans qu'aucune autre mesure d'instruction ‒ pas même celles requises ‒ n'apparaisse propre à modifier cette appréciation (art. 139 al. 2 CPP). En effet, l'audition du prévenu ne permettrait pas d'apporter des éléments susceptibles d’étayer les charges contre lui, qu'il conteste, puisqu'il ne ferait que confirmer sa version, étant rappelé que les plaintes pénales ont été déposées dans un contexte de conflit et de séparation. Il sera également relevé que la recourante n'explique pas en quoi les auditions des témoins, dont elle avait déjà requis l'audition, puis renoncé à la suite du second avis de prochaine clôture de l'instruction, et dont elle a, pour la majorité, d'ores et déjà produit des attestations écrites, permettraient de modifier le constat du Ministère public. En tout état, ces auditions ne seraient pas à même d'apporter d'élément complémentaire utile. Les amis de l'ancien couple n'ont effectivement pas assisté à leurs disputes et ne pourraient ainsi que confirmer leurs déclarations écrites et rapporter, au surplus, les éléments qui leur avaient été racontés a posteriori par la recourante. Les collègues de celle-ci ont quant à eux déjà fourni leur version des faits par écrit, à savoir que le prévenu n'avait pas tenu de propos diffamatoires ou calomnieux et ne sont, au surplus, pas compétents pour se prononcer sur l'état de santé de la recourante, qui fait dans tous les cas l'objet de nombreuses pièces au dossier. Enfin, la nouvelle compagne du prévenu n'était pas présente lors des faits dénoncés, de sorte que l'on peine à comprendre sur quels éléments elle pourrait être entendue et la recourante ne l'explique pas dans son recours. Il en va de même de l'ancien souslocataire de l'appartement sis à la rue 1______. 17. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 18. La recourante sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour le recours. 18.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 let. a et b CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, ou à la victime, pour lui

- 17/19 - P/15190/2021 permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec. Cette disposition concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal et reprend les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du Tribunal fédéral 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1). 18.2. En l'espèce, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les raisons exposées supra, de sorte que la recourante, nonobstant son éventuelle indigence, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. 19. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière. Le rejet de la demande d'assistance judiciaire n'entraîne pas de frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_107/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_215/2018

- 18/19 - P/15190/2021

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 19/19 - P/15190/2021 P/15190/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 Total CHF 900.00

P/15190/2021 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.03.2026 P/15190/2021 — Swissrulings