REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15143/2019 ACPR/642/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 septembre 2020
Entre
A______, domicilié c/o Centre d'hébergement collectif B______, ______, comparant par Me C______, avocate, recourant,
contre le refus implicite d'indemnisation résultant de l'ordonnance de classement rendu le 25 juin 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/15143/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 juillet 2020, A______ recourt contre le refus d'indemnisation résultant de l'ordonnance du 25 juin 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a mis à néant l'ordonnance pénale du 21 novembre 2019, classé la procédure P/15143/2019 et laissé les frais à la charge de l'État. Le recourant conclut, principalement, à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'591.- à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la restitution du document d'identité saisi, subsidiairement, à l'annulation de ladite ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public pour l'examen de l'indemnité due selon l'art. 429 CPP [le Procureur ne s'étant pas prononcé sur cet aspect dans la décision attaquée] et de l'authenticité du document d'identité saisi. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1995, d'origine D______, sans passeport, arrivé en Suisse le 28 octobre 2015, a demandé l'asile en Suisse et est au bénéfice du statut d'admission provisoire (permis F). b. Le service du corps des gardes-frontière (ci-après: CGFR) de l'aéroport de Zurich a intercepté, le 8 avril 2019, un courrier destiné à A______ contenant deux documents d'identité, dont l'un était falsifié, et a mandaté la police pour procéder à l'audition de l'intéressé. Le CGFR a, dans son rapport du 21 mai 2019, constaté que le tampon humide apposé sur la photographie, constituant la sécurité du document intitulé "Islamic Republic of D______, D______ Central Civil Registration Authority" (ci-après : "E______"), avait été contrefait, à l'aide d'un procédé à base d'encre. Il a conclu que la photographie avait été changée et que, donc, le contenu document en question avait été falsifié. c. Entendu par la police le 8 octobre 2019, sans traducteur et sans la présence d'un avocat, A______ a contesté que le document d'identité intercepté soit falsifié et expliqué qu'il s'agissait d'un extrait de registre d'état civil envoyé depuis le D______. Il souhaitait rendre visite à son père en F______ [pays voisin du D______] et avait besoin de présenter le document au consulat à Genève afin d'obtenir un passeport. Il avait demandé à son père de s'en occuper, lequel s'était adressé à un ami, "G______", pour l'obtenir. d. Par courrier du 19 juillet 2019, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) a dénoncé les faits précités au Ministère public. e. Par courrier du 5 novembre 2019, le SEM a transmis au Ministère public la demande, du 30 octobre 2019, de A______ de lui restituer sa "E______" afin qu'il
- 3/10 - P/15143/2019 puisse requérir un passeport auprès de la représentation de son pays d'origine en Suisse. f. Par ordonnance pénale du 21 novembre 2019, A______ a été reconnu coupable de tentative de faux dans les certificats (art. 22 cum 252 et 255 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, l'unité. Le Ministère public a ordonné la confiscation de la carte d'identité falsifiée et l'a versée au dossier, comme pièce à conviction. g. Par courrier du 3 décembre 2019, A______ a formé opposition. Il a contesté avoir commis une quelconque infraction. Il n'avait nullement demandé à ce que soit créé ou importé un faux certificat, ni n'avait eu l'intention d'utiliser un tel document. Il a également contesté que [son] "E______" soit un faux. Il a expliqué être né en D______ et avoir grandi, avec sa famille, en F______, pays dans lequel aucun statut, ni droit, n'était reconnu aux [personnes d'origine] D______. En 2015, il avait été renvoyé à deux reprises en D______, mais ne pouvant rester dans ce pays, il avait rejoint la Suisse. Souhaitant rendre visite à sa famille en F______, il avait besoin d'un passeport et avait demandé à son père de lui transmettre [son] "E______" afin qu'il puisse entreprendre les démarches auprès de l'Ambassade D______ en Suisse. Pour ce faire, son père avait contacté un ami, "G______", habitant en D______, lequel avait envoyé le document litigieux. h. Entendu lors de l'audience du 18 juin 2018 et assisté d'un interprète, A______ a confirmé son opposition. Il ignorait que le document qui lui avait été adressé était falsifié. Lors de son audition à la police, il n'y avait ni interprète, ni avocat et il n'avait pas compris tout ce que lui avaient dit les policiers. Il avait néanmoins saisi qu'il s'agissait de sa carte d'identité et d'un problème de falsification. Il avait dû confirmer qu'il s'agissait bien de son nom [sur le document d'identité] et signer un écrit sur lequel figuraient ses déclarations, les policiers lui ayant dit que sinon il risquait d'aller en prison. Il avait alors eu très peur et l'avait signé, sans le comprendre. Le document d'identité était authentique et il était certain que les "choses [avaient été] faites dans les normes" car son père avait donné une procuration à une personne de confiance. Cependant, il y avait beaucoup de problèmes ethniques dans son pays et peut-être que "les choses avaient été mal faites". C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère qu'au regard des éléments figurant au dossier et des explications fournies par le prévenu, les éléments subjectifs de l'infraction n'étaient pas réalisés, faute d'intention. D. a. À l'appui de son recours, A______ explique qu'en l'absence d'avis de prochaine clôture, le Ministère public ne lui avait pas donné l'occasion de faire valoir ses prétentions en indemnisation et avait ainsi violé son droit d'être entendu. Les frais ayant été laissés à la charge de l'État, il avait droit à une indemnisation selon
- 4/10 - P/15143/2019 l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Les faits reprochés nécessitaient l'assistance d'un conseil. Il avait, d'ailleurs, rédigé son opposition avec l'aide juridique [de l'association] H______. Il a produit une note d'honoraire de CHF 2'666.- correspondant à 4 heures 45 d'activité à CHF 450.- l'heure, ainsi qu'à deux déplacements au Ministère public (les 17 et 18 juin 2020) pour un total de CHF 450.- et à CHF 80.- de frais pour une heure d'interprète (le 16 juin 2020). L'activité déployée est détaillée comme suit : o 16 juin 2020 : courrier au Ministère public – 0h10; o 16 juin 2020 : conférence à l'étude – 1h00; o 17 juin 2020 : préparation d'audience – 0h30; o 17 juin 2020 : consultation du dossier – 0h15; o 18 juin 2020 : audience au Ministère public – 1h00; o 26 juin 2020 : échanges de téléphone et d'e-mail avec le client et interprète – 0h25; o 6 juillet 2020 : rédaction d'actes de procédure – recours – 1h25. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permettait de conclure que le document saisi avait été falsifié ou constituerait un faux dans les certificats. Son authenticité n'étant pas contestée par le Ministère public et ne constituant pas le produit d'une infraction, il devait lui être restitué. b. Dans ses observations, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Quand bien même il avait omis de transmettre un avis de prochaine clôture, la violation du droit d'être entendu pouvait être réparée dans le cadre de la procédure de recours sans qu'il ne soit occasionné un préjudice pour le recourant. En ce qui concernait une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'assistance d'un conseil n'était pas nécessaire. Le recourant avait fait opposition à l'ordonnance pénale par un courrier très circonstancié et ce, sans l'assistance d'un avocat. Il n'avait ensuite qu'à se rendre à l'audience convoquée après opposition pour expliquer à nouveau qu'il n'était pas au courant de la nature contrefaite du document, ce qu'il avait d'ailleurs fait. La cause était très simple en fait et en droit, la seule question pertinente étant de savoir si le recourant connaissait ou non la provenance de la carte d'identité. Le fait qu'il ne parle pas le français n'y changeait rien puisqu'il était assisté par un interprète lors de l'audience du 18 juin 2020, lequel avait été cité spontanément par le Ministère public et non sur demande du recourant. Dans la mesure où le document litigieux avait été falsifié, sa circulation sur le territoire helvétique compromettait l'ordre public suisse, il ne saurait lui être restitué.
- 5/10 - P/15143/2019 c. Dans sa réplique, A______ persiste dans les conclusions de son recours et sollicite l'octroi de CHF 150.- supplémentaire, à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la rédaction de cette écriture, correspondant à 20 minutes d'activité à CHF 450.- de l'heure. Il explique que l'assistance d'un avocat était nécessaire dès lors que le comportement qui lui était reproché était constitutif d'un délit et qu'une condamnation pour une tentative de faux dans les certificats aurait eu des conséquences importantes sur sa situation administrative. En outre, ses droits procéduraux avaient été bafoués, à plusieurs reprises et, en particulier, par l'absence d'avis de prochaine clôture du Ministère public; d'interprète durant son audition à la police; et d'examen de l'inauthenticité du document d'identité saisi ou d'analyse des éléments constitutifs objectifs de l'infraction reprochée. L'inauthenticité du document ne reposant finalement sur aucun élément objectif et n'étant pas avérée, sa non-restitution ne pouvait survenir sur la base d'une procédure classée n'ayant jamais démontré de falsification. En outre, la nécessité de l'intervention de son conseil était démontrée par les interventions de celui-ci lors de l'audience du 18 juin 2020. d. À réception, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 396 al. 1 et 90 al. 2 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que le Ministère public, en ne rendant pas d'avis de prochaine clôture, ne lui avait pas donné l'occasion de faire valoir ses prétentions en indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).
- 6/10 - P/15143/2019 3.2. Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe les parties de la clôture prochaine de l'instruction en leur octroyant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 et 2 CPP). L'avis de prochaine clôture, selon l'art. 318 al. 1 CPP, a pour but de donner aux parties la possibilité de se prononcer sur le résultat et l'issue de l'instruction effectuée par le Ministère public et, le cas échéant, de requérir un complément d'enquête (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 318), voire de vérifier, avant de donner suite à la procédure, s'il a traité toutes les demandes des parties tendant à l'administration de preuves. L'avis de prochaine clôture n'a qu'une valeur déclarative et ne lie pas le ministère public dans sa décision finale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1254 ; ACPR/409/2013 du 29 août 2013). En revanche, lorsqu'elle envisage le classement, l'autorité doit inviter les prévenus à soumettre leurs prétentions relatives à l'indemnité de l'art. 429 CPP (LANDSHUT/BOSSHARD, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd,. Zurich 2014, n. 4 ad art. 318 CPP). Les formalités de l'art. 318 al. 1 CPP sont essentielles et doivent obligatoirement précéder toute ordonnance de classement et tout renvoi en tribunal. Si le ministère public n'a pas respecté ces formes pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable, étant précisé qu'une réparation devant l'instance de recours est envisageable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2012 consid. 3 du 11 mai 2012). 3.3. En l'espèce, en l'absence d'avis de prochaine clôture et donc de la possibilité de faire valoir ses prétentions en indemnisation, le droit d'être entendu du recourant a été violé. Cependant, en tant qu'il prend devant l'instance de recours des conclusions principales visant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et que, dans ses observations, le Ministère public a contesté le principe même de son octroi, la Chambre de céans est pleinement habilitée à examiner la question. Ainsi exceptionnellement, il se justifie, au regard du principe d'économie de procédure, de ne pas renvoyer la procédure au Ministère public. En conséquence, ce grief sera rejeté. 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas l'avoir indemnisé conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 4.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la
- 7/10 - P/15143/2019 procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 4.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, le Tribunal fédéral estime qu'il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense (ATF 142 IV 45 consid. 2.1.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_398/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). 4.3.1. D'après l'art. 252 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Cette disposition protège, en tant que bien juridique, la foi publique attachée à certains documents (ATF 97 IV 205 consid. 2). 4.3.2. Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers (art. 255 CP). 4.4. En l'espèce, les frais de la procédure ayant été laissés à la charge de l'État, le recourant a, en principe, droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire dans la présente procédure. L'infraction envisagée est un délit, qui ne peut être qualifié de mineur. En outre, le recourant est jeune, seul en Suisse. De ce point de vue, on peut considérer que l'assistance d'un avocat lui était nécessaire. Cela vaut d'autant plus, au vu de sa situation administrative – demandeur d'asile et détenteur d'un permis F (admission provisoire) – et des conséquences importantes d'une condamnation sur celle-ci et son avenir. Et ce, même si la procédure n'était, en soi, pas complexe.
- 8/10 - P/15143/2019 L'argument du Ministère public selon lequel, compte tenu de son opposition circonstanciée, il suffisait au recourant d'expliquer, à nouveau à l'audience, qu'il n'était pas au courant de la nature contrefaite du document, ne peut être suivi. Le courrier en question, rédigé avec l'aide juridique [de l'association] H______, n'était, en effet qu'une répétition des déclarations du recourant à la police, soit qu'il contestait le fait qu'il soit falsifié. Nonobstant ses explications, le Ministère public avait rendu une ordonnance pénale à son encontre et l'avait reconnu coupable au sens des art. 22 cum 252 et 255 CP. Une indemnité pour ses dépenses au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit dès lors lui être accordée pour la procédure de première instance. L'indemnité sollicitée par le recourant correspondant à 3h20 d'activité (4h45 dont il faut soustraire 1h25 relatif à la rédaction du recours), deux déplacements et des frais d'interprète d'une heure, apparaît parfaitement proportionnée et respecte le tarif appliqué par la Chambre de céans (cf. notamment ACPR/617/2019 du 14 août 2019 et ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). Dès lors, un montant de CHF 2'030.- lui sera alloué, à la charge de l'État. 5. Le recourant sollicite la restitution du document litigieux. 5.1.1. Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cet article prévoit ainsi la confiscation des objets qui sont le produit d'une infraction (producta sceleris) et des objets qui ont servi ou devaient servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.1). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (subsidiarité) (ATF 137 IV 249 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1).
- 9/10 - P/15143/2019 5.1.2. Pour qu'un objet puisse être confisqué en tant que produit ou objet de l'infraction, il faut qu'une infraction ait été commise, à savoir que les éléments objectifs et subjectifs d'une infraction soient réalisés. 5.2. En l'occurrence, le document litigieux est destiné à établir l'identité du recourant et doit être considéré comme une pièce de légitimation. Il ressort du rapport du CGFR, que son contenu, en particulier la photographie, a été falsifié. Et, selon les déclarations du recourant, il entendait l'utiliser pour obtenir un passeport auprès de la représentation D______ en Suisse. Dès lors, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il allègue que l'inauthenticité du document ne repose sur aucun élément objectif ni n'est avérée. D'ailleurs, il n'apporte aucun élément permettant d'établir son authenticité, se contentant d'expliquer qu'il s'agit bien de son nom et que les démarches ayant été faites par une personne de confiance, "les choses [avaient été] faites dans les normes". Il ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il explique que l'authenticité dudit document n'est pas contestée par le Ministère public, celui-ci l'ayant versé à la procédure comme pièce à conviction. Ainsi, il apparaît que le document querellé remplit les conditions d'un faux dans les certificats au sens des dispositions précitées. Au regard de ce qui précède, le document litigieux doit être considéré comme un produit de l'infraction dénoncée. L'absence de condamnation du recourant à cet égard ne modifie pas ce constat. En outre, le recourant entend utiliser le document d'identité falsifié, de surcroît, pour se procurer, sur le territoire suisse, un document d'identité authentique – passeport –, ce qui compromet l'ordre public suisse. Le juge devait ordonner sa confiscation (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 JdT 2006 IV 75), Partant, ce grief sera rejeté. 6. Partiellement fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance sera complétée au sens des considérants. 7. L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 8. 8.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. 8.2. En l'occurrence, bien que le recourant succombe partiellement, l'indemnité totale sollicitée de CHF 637.50 (1h25 pour la rédaction du recours et 0h20 pour la réplique à CHF 450.- de l'heure), apparaît raisonnable. En effet, les écritures déposées traitent, pour l'essentiel, du grief relatif à son indemnisation en première instance, pour lequel il a obtenu gain de cause. * * * * *
- 10/10 - P/15143/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'030.- pour la procédure de première instance et de CHF 637.50 pour la procédure de recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).